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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2016, 14-20.002

Publié au Bulletin Rejet

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 30 avril 2014 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant: 1°/ à la société EDF EN services, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3].
  • Moyen: IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement ayant dit que M. [M] ne peut bénéficier de l'application du statut national du personnel des industries électriques et gazières et de l'avoir, en conséquence, débouté de toutes ses demandes liées à l'application de ce statut.
  • Réponse: Et attendu qu'ayant constaté que l'activité principale de la société EDF EN services était d'assurer à distance la supervision des installations des parcs éoliens et des centrales photovoltaïques, ces installations de production appartenant à d'autres sociétés qui assuraient la commercialisation des énergies produites et en percevaient les revenus, en contrepartie des investissements consentis, la cour d'appel a pu en déduire que son objet était étranger aux activités ci-dessus définies.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Ayant constaté que l'activité principale d'une société était d'assurer à distance la supervision des installations des parcs éoliens et des centrales photovoltaïques, ces installations de production appartenant à d'autres sociétés qui assuraient la commercialisation des énergies produites et en percevaient les revenus, en contrepartie des investissements consentis, une cour d'appel a pu en déduire que cette activité n'entrait pas dans le périmètre d'application du statut du personnel des industries électriques et gazières tel que défini par l'article 47 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946, modifié par l'article 25 de la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010.

Conclusion : Solution indiquée : Rejet.

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementContrat de travailHarcèlement moralAccord collectif / convention collective

Informations clés

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
08/12/2016
Numéro d'affaire
14-20.002
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO02284

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement licencié pour motif personnel le 7 septembre 2009
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Résumé

Ayant constaté que l'activité principale d'une société était d'assurer à distance la supervision des installations des parcs éoliens et des centrales photovoltaïques, ces installations de production appartenant à d'autres sociétés qui assuraient la commercialisation des énergies produites et en percevaient les revenus, en contrepartie des investissements consentis, une cour d'appel a pu en déduire que cette activité n'entrait pas dans le périmètre d'application du statut du personnel des industries électriques et gazières tel que défini par l'article 47 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946, modifié par l'article 25 de la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 décembre 2016 Rejet M.

FROUIN, président Arrêt n° 2284 FS-P+B sur le premier moyen Pourvoi n° F 14-20.002 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [F] [M], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 30 avril 2014 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société EDF EN services, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 2016, où étaient présents : M.

Frouin, président, Mme Lambremon, conseiller rapporteur, M.

Huglo, Mme Geerssen, MM.

Chauvet, Maron, Déglise, Mme Farthouat-Danon, M.

Betoulle, Mme Slove, conseillers, Mmes Wurtz, Sabotier, Salomon, Depelley, Duvallet, Barbé, M.

Le Corre, Mmes Prache, Chamley-Coulet, conseillers référendaires, M.

Weissmann, avocat général référendaire, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lambremon, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. [M], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société EDF EN services, l'avis de M.

Weissmann, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 avril 2014), que M. [M] a été engagé le 12 décembre 2007 en qualité de chef de service exploitation, par la société Scite Péristyle, devenue la société EDF EN services, filiale de la société EDF énergies nouvelles ; qu'il a été licencié pour motif personnel le 7 septembre 2009 ; que soutenant qu'il bénéficiait du statut national du personnel des industries électriques et gazières (IEG), il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir à titre principal l'annulation de son licenciement et sa réintégration dans l'entreprise ; Sur le premier moyen pris en ses deux premières branches : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire qu'il ne relève pas du statut national du personnel des IEG et de le débouter de ses demandes liées à l'application de ce statut alors, selon le moyen : 1°/ que le statut national du personnel des industries électriques et gazières s'applique, aux termes de l'article 47 de la loi, à l'ensemble de la branche électrique et gazière et « en particulier » au personnel des entreprises de production, de transport, de distribution, de commercialisation et de fourniture aux clients finals d'électricité ou de gaz naturel ; qu'en écartant l'application du statut national aux agents de la société EDF EN services, à raison de ce que celui-ci ne se serait appliqué qu'aux seules entreprises ayant pour objet de produire, transporter ou distribuer de l'électricité et du gaz tandis que cette énumération n'est pas limitative, la cour d'appel a violé l'article 47 modifié de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz ; 2°/ que le statut national du personnel des industries électriques et gazières s'applique aux entreprises ayant une activité de production d'électricité ; qu'en écartant l'application du statut aux agents de la société EDF EN services, après avoir constaté qu'elle avait pour activité principale l'exploitation d'installations de production d'électricité, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 47 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz ; Mais attendu que selon l'article 47 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 modifié par l'article 25 de la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010, le statut national s'applique à tout le personnel des industries électriques et gazières en situation d'activité ou d'inactivité, en particulier celui des entreprises de production, de transport, de distribution, de commercialisation et de fourniture aux clients finals d'électricité ou de gaz naturel ; Et attendu qu'ayant constaté que l'activité principale de la société EDF EN services était d'assurer à distance la supervision des installations des parcs éoliens et des centrales photovoltaïques, ces installations de production appartenant à d'autres sociétés qui assuraient la commercialisation des énergies produites et en percevaient les revenus, en contrepartie des investissements consentis, la cour d'appel a pu en déduire que son objet était étranger aux activités ci-dessus définies ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre du préjudice moral distinct de la rupture du contrat de travail alors, selon le moyen, que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement ; que M. [M] sollicitait la réparation du préjudice subi du fait des agissements répétés de son employeur qui avaient eu pour objet une dégradation de ses conditions de travail et d'altérer sa santé physique et mentale ; qu'en le déboutant de sa demande, après avoir pourtant constaté qu'il justifiait par la production de certificats médicaux avoir été en arrêt de travail pour « troubles physiques et psychiques réactionnels à des tensions professionnelles » puis pour « syndrome anxiodépressif » et que la société lui avait demandé avec insistance de signer une délégation de pouvoir qu'il pouvait pourtant légitimement refuser, aux seuls motifs qu'il ne démontrait pas que ces problèmes de santé soient consécutifs à un comportement fautif de son employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 1154-1 du code du travail ; Mais attendu que le salarié n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel avoir été victime d'un harcèlement moral, le moyen qui invoque une violation des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant, irrecevable ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la troisième et la quatrième branches du premier moyen annexé qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [M] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. [M].

PREMIER MOYEN DE CASSATION : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement ayant dit que M. [M] ne peut bénéficier de l'application du statut national du personnel des industries électriques et gazières et de l'avoir, en conséquence, débouté de toutes ses demandes liées à l'application de ce statut ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 47 de la loi 46-628 du 8 avril 1946 - dans sa rédaction applicable aux relations entre M. [M] et la société EDF EN services - définit ainsi le champ d'application du statut des industries électriques et gazières : « Ce statut s'appliquera à tout le personnel de l'industrie électrique et gazière, y compris les usines exclues de la nationalisation par l'article 8, à l'exception des ouvriers mineurs employés par les centrales et les cokeries des houillères et des employés des chemins de fer qui conservent, sauf demande de leur part, leur statut professionnel.

Il ne s'appliquera ni au personnel des centrales autonomes visées aux paragraphes 4° et 5° du troisième alinéa de l'article 8 de la présente loi, ni à l'ensemble du personnel de l'une quelconque des installations visées au paragraphe 6° du troisième alinéa de l'article 8 ci dessus, si la majorité de ce personnel a demandé à conserver son statut professionnel. (...) », les paragraphes précités de l'article 8 visant notamment les installations de production d'électricité fonctionnant comme accessoire de la fabrication principale par récupération d'énergie résiduaire, les aménagements de production d'énergie lorsque la puissance installée des appareils de production n'excède pas 8 000 kVA et les installations réalisées en vue d'utiliser le pouvoir calorifique des résidus et déchets collectés ; que le décret 46-1541 du 22 juin 1946, pris pour l'application de la loi précitée, dans sa rédaction également applicable entre les parties, dispose que le statut des industries électriques et gazières « s'applique à l'ensemble du personnel (ouvriers, employés, agents de maîtrise, cadres administratifs et techniques) en situation d'activité ou d'inactivité : a) des services nationaux et des services de distribution créés par les articles 2 et 3 de la loi du 8 avril 1946, b) des entreprises de production et de distribution exclues de la nationalisation, c) de la Caisse nationale de l'énergie » ; qu'au regard de ces dispositions qui ont été notamment instaurées à l'égard du personnel des sociétés qui assuraient la production du gaz et de l'électricité afin d'assurer, par ce statut plus favorable, une continuité certaine de la distribution d'énergie au public, il a été considéré que relevaient du statut des industries électriques et gazières les entreprises ayant pour objet de produire, transporter ou distribuer de l'électricité et du gaz ; que l'article 25 de la loi 2010-1488 du 7 décembre 2010 qui a modifié l'article 47 précité a conforté cette appréciation puisqu'il est désormais précisé - en outre du texte précédent - que « ce statut s'applique à tout le personnel de l'industrie électrique et gazière en situation d'activité ou d'inactivité, en particulier celui des entreprises de production, de transport, de distribution, de commercialisation et de fourniture aux clients finals d'électricité ou de gaz naturel, sous réserve qu'une convention collective nationale du secteur de l'énergie, qu'un statut national ou qu'un régime conventionnel du secteur de l'énergie ne s'applique pas au sein de l'entreprise » ; que c'est au regard de cette définition des industries électriques et gazières - qui ne saurait être étendue au delà des limites ainsi fixées dès lors que le statut est exorbitant des dispositions de droit commun - qu'il doit être recherché si la société EDF EN service a une activité qui relève de ce statut, étant précisé qu'il doit être considéré - comme pour déterminer quelle convention collective est applicable à une société - que l'application du statut doit être définie en fonction de l'activité principale de la société ; qu'ainsi s'il est exact que la société EDF EN services, à la suite des évolutions qui sont intervenues, notamment dans son capital social, est désormais filiale de la société EDF énergies nouvelles, elle-même filiale de la…