Code du travail
Article L. 2232-29 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 2232-29
La négociation entre l'employeur et les membres de la délégation du personnel du comité social et économique, mandatés ou non, ou les salariés de l'entreprise mandatés se déroule dans le respect des règles suivantes : 1° Indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur ; 2° Elaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs ; 3° Concertation avec les salariés ; 4° Faculté de prendre l'attache des organisations syndicales représentatives de la branche. Par ailleurs, les informations à remettre aux membres de la délégation du personne du comité social et économique, mandatés ou non, ou aux salariés mandatés préalablement à la négociation sont déterminées par accord entre ceux-ci et l'employeur.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2232-29
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2016, 14-20.002
Cour de cassationAyant constaté que l'activité principale d'une société était d'assurer à distance la supervision des installations des parcs éoliens et des centrales photovoltaïques, ces installations de production appartenant à d'autres sociétés qui assuraient la commercialisation des énergies produites et en percevaient les revenus, en contrepartie des investissements consentis, une cour d'appel a pu en déduire que cette activité n'entrait pas dans le périmètre d'application du statut du personnel des industries électriques et gazières tel que défini par l'article 47 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946, modifié par l'article 25 de la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2012, 11-21.236
Cour de cassationde l'article 3.2.6. de l'accord syndical d'entreprise du 28/04/2006 en vigueur au sein de la société ED SAS au jour des débats ; que la nécessité d'y répondre persiste quand bien même cet accord ferait l'objet depuis, comme évoqué devant la Cour, d'une procédure de dénonciation par la société ED SAS, conformément aux dispositions notamment des articles L.2232-29 et L.2261-13 du Code du travail ; que l'article en question s'inscrit dans le cadre d'un accord de développement du dialogue social et exercice du droit syndical dans l'entreprise, qui se caractérise, ici, par l'existence en sus du siège social et des entrepôts, de 900 magasins répartis sur l'ensemble du territoire national ; qu'il a pour objet, au titre des moyens reconnus aux organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, l'information…
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Méthode et périmètre
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