§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-42.923

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementFaute lourdePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAccord collectif / convention collectiveGrève

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
08/12/2009
Numéro d'affaire
08-42.923
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2009:SO02451

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 avril 2008), que M. X..., employé par la société…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 avril 2008), que M.

X..., employé par la société De Lama depuis 1989, a été licencié pour fautes lourdes le 7 février 2005 pour avoir notamment, lors d'une grève commencée le 12 juillet, participé activement à la distribution de tracts mensongers et diffamatoires à l'égard du fondateur de la société De Lama et porté ainsi atteinte à l'image de la société ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M.

X... était nul et de l'avoir en conséquence condamné au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le licenciement illicite et des indemnités de rupture, alors, selon le moyen, que constitue une faute lourde le fait, pour un salarié, de rédiger et de diffuser des tracts injurieux visant l'employeur, particulièrement lorsque ce fait a donné lieu à une condamnation pénale pour injure publique ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que M.

X... avait été condamné pour injure publique à l'encontre de son employeur pour avoir rédigé et diffusé un tract lui reprochant son « argent sale » ; qu'en écartant la qualification de faute lourde au prétexte qu'il ne s'agissait pas de « faire état de revenus occultes ou illicites, mais de reprocher à l'employeur d'avoir proposé à un salarié qu'il envisageait de licencier une transaction de façon à diviser les grévistes », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 2511-1 du code du travail ; Mais attendu que si le délit d'injure publique comporte un élément intentionnel, celui-ci n'implique pas, en lui-même, l'intention de nuire à l'employeur ; Et attendu que la cour d'appel, qui a retenu que si l'utilisation dans un tract du 23 août 2004 de l'expression "argent sale" était fautive, il convenait de resituer ces termes dans leur contexte, et que la faute lourde n'était pas caractérisée, a légalement justifié sa décision ; Et sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande reconventionnelle en remboursement de la prime d'ancienneté prévue par la convention collective nationale de la plasturgie et condamné à un solde de prime d'ancienneté, alors, selon le moyen : 1°/ que la mention sur un bulletin d'une convention collective fait simplement présumer l'applicabilité de la convention collective au sein de l'entreprise, l'employeur étant admis à apporter la preuve contraire ; qu'en retenant en l'espèce que la mention de la convention collective de la plasturgie sur les bulletins de paie valait application volontaire de cette convention, refusant ainsi d'examiner les éléments de preuve apportés par l'employeur pour établir que la mention de la fiche de paie de la convention collective de la plasturgie n'était due qu'à une erreur du cabinet comptable chargé de les rédiger, la cour d'appel a violé l'article R. 143-2 du code du travail, devenu R. 3243-1 à 5 interprété à la lumière de la directive européenne 91/533/CEE du Conseil du 14 octobre 1991 ; 2°/ que le code APE d'une entreprise est purement indicatif et ne peut pas déterminer l'applicabilité d'une convention collective au sein d'une entreprise ; qu'en retenant en l'espèce que la convention collective de la plasturgie était applicable à la société De Lama au prétexte que son code APE était visé dans le champ d'application de cette dernière, la cour d'appel a violé l'article L. 132-5, devenu L. 2222-1 et 2 du code du travail ; 3°/ que l'article 1er de la convention collective de la plasturgie exclut de son champ d'application toute activité de fabrication ou de transformation de polyéthylène ; qu'en retenant en l'espèce que l'activité de la société De Lama entrait dans le champ d'application de la convention collective de la plasturgie au prétexte qu'elle comprenait notamment « l'enrobage par polyéthylène de sangles d'arrimage », la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 4°/ que c'est au salarié qui revendique l'application d'une convention collective de rapporter la preuve que l'entreprise employeur a une activité principale entrant dans son champ d'application ; qu'en retenant en l'espèce que la convention collective de la plasturgie était applicable au prétexte « qu'il n'est pas démontré » que l'activité d'enrobage par polyéthylène aurait « été accessoire », faisant ainsi peser sur l'employeur la charge et le risque d'une preuve qui ne lui incombait pas, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'employeur avait décidé le 29 juillet 2004 de payer la prime conventionnelle litigieuse à tous les salariés et, le 26 août 2004, de ne plus faire application de la convention collective nationale de la plasturgie pour le futur ; que par ces seules constatations, desquelles il résulte que l'employeur avait, pour la période litigieuse, fait une application volontaire de la convention collective en question, la décision se trouve légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société De Lama aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société De Lama à payer à M.

X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société de Lama PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit nul le licenciement de Monsieur X... et d'AVOIR en conséquence condamné la société DE LAMA à lui payer 26.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul, 3.711,31 euros au titre d'indemnité de licenciement, 3.770,22 euros au titre du préavis outre congés payés afférents, 6.107,35 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement et une somme par application de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Par application de l'article L.521-1 du Code du travail «la grève ne rompt pas le contrat de travail sauf faute lourde du salarié» ; la faute lourde est définie comme celle commise par le salarié dans l'intention de nuire à son employeur ; il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la faute lourde énoncée dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige.

En l'espèce le licenciement s'inscrit dans le cadre d'une grève dont le caractère licite est discuté.

Sur le caractère licite ou abusif de la grève et de sa poursuite Le conflit est né de la revendication par un grand nombre de salariés de l'application des dispositions de la convention collective de la plasturgie relatives à la prime d'ancienneté, cette prime était due en l'état du droit alors applicable antérieurement aux arrêts de la cour de cassation du 15 novembre 2007, et l'employeur en a très tardivement convenu après le déclenchement de la grève le 12 juillet 2004 seulement par son courrier du 29 juillet 2004, avant la prise des congés en août et la fermeture de l'entreprise, jusqu'au 29 juillet 2004 la grève était manifestement licite.

A la réouverture de l'entreprise malgré l'octroi de la prime d'ancienneté payée selon le bulletin de salaire du mois d'août, la grève s'est poursuivie.

Il ressort de l'exposé des faits plus haut reproduit que le comportement de l'employeur avait exacerbé les passions, et les salariés étaient fondés à demander : - la rectification des bulletins de salaire, conséquence du paiement de la prime d'ancienneté qui n'a été tardivement réalisée qu'en 2005, - l'organisation d'élections de délégués du personnel, aucun processus électoral n'ayant été engagé depuis plus de 10 ans, - l'établissement d'un protocole de sortie de grève, les licenciements se poursuivant dans le cadre de la politique décidée par la S.A.

S. de se séparer, par tous les moyens, des salariés âgés et/ou grévistes, le médiateur ayant noté à cet égard dans son rapport : «Aux revendications de départ et de fin de conflit est venue s'ajouter centralement celle du respect non pas du droit formel de grève, mais de l'exercice effectif d'un droit constitutionnellement reconnu à tout salarié ; la question est tout simplement celle de la continuation des contrats de travail des deux tiers des salariés grévistes ; au 15 septembre et au 34ème jour de grève, il y avait 5 personnes licenciées et 7 autres convoquées à un entretien préalable de licenciement.

Nous sommes de ce point de vue devant un cas de figure aussi exceptionnel qu'évident, Monsieur Y... a, parmi ses qualités, celle d'affirmer aussi bien par écrit qu'à l'oral, ses objectifs et singulièrement son projet d'exclusion de la majorité en grève de son personnel dont l'ancienneté se situe entre 8 et 25 ans et qui, pour la première fois dans son entreprise, participe à une grève». il s'ensuit que la poursuite de la grève était licite.

Reste donc à examiner le bien fondé des autres griefs énoncés dans la lettre de licenciement.

Sur la distribution de tracts mensongers et diffamatoires à l'égard du fondateur de la S.A.S.

La SAS vise dans ses écritures et à l'audience les tracts des 15, 23 juillet et 23 août 2004.

Elle reproche au tract du 15 juillet de préciser « pas de nouvelles du PDG », « le bateau coule et le capitaine a déserté », celui du 23 juillet mentionne, selon l'employeur, à tort qu'une salariée, secrétaire trilingue, ne perçoit qu'un salaire net de 6.400 frs par mois, alors qu'elle perçoit plus ; aucun élément n'établit que le salarié ait été personnellement auteur de ces deux tracts ; au demeurant les faits allégués, à les supposer même imputables au salarié, ne caractérisent pas la faute lourde au sens de la définition plus haut retenue.