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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-42.531

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementFaute lourdePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAccord collectif / convention collectiveGrève

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
08/12/2009
Numéro d'affaire
08-42.531
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2009:SO02449

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé par la société De Lama depuis 1988, a été…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X..., employé par la société De Lama depuis 1988, a été licencié pour fautes lourdes le 22 septembre 2004 pour avoir notamment, lors d'une grève commencée le 12 juillet, participé activement à la distribution de tracts mensongers et diffamatoires à l'égard du fondateur de la société De Lama et porté ainsi atteinte à l'image de la société, bloqué par période de quinze à soixante minutes l'entrée et la sortie de l'entreprise et dégradé le portail en faisant une entrée en force avec un piquet de grève ; Sur les trois premières branches du premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M.

X... était nul et de l'avoir en conséquence condamné au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le licenciement illicite et des indemnités de rupture, alors, selon le moyen : 1° / que constitue une faute lourde le fait, pour un salarié, de rédiger et de diffuser des tracts injurieux visant l'employeur, particulièrement lorsque ce fait a donné lieu à une condamnation pénale pour injure publique ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que M.

X... avait été condamné pour injure publique à l'encontre de son employeur pour avoir rédigé et diffusé un tract lui reprochant son « argent sale » ; qu'en écartant la qualification de faute lourde au prétexte qu'il ne s'agissait pas de « faire état de revenus occultes ou illicites, mais de reprocher à l'employeur d'avoir proposé à un salarié qu'il envisageait de licencier une transaction de façon à diviser les grévistes », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 2511-1 du Code du travail ; 2° / que constitue une entrave à la liberté du travail caractérisant une faute lourde le fait de provoquer volontairement des retards dans le travail en gênant l'accès à l'entreprise ; qu'en affirmant, pour refuser de constater la faute lourde des salariés, qu'il n'aurait pas été établi que le ralentissement de l'accès à l'entreprise « ait désorganisé la production et entravé la liberté du travail des autres salariés » après avoir elle-même constaté que chaque salarié non gréviste était bloqué dix minutes à l'entrée de l'entreprise ce qui « occasionnait des retards dans le travail », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 2511-1 du code du travail ; 3° / qu'en affirmant que la désorganisation de la production et l'entrave à la liberté du travail n'étaient pas établies quand il résultait de l'attestation de Mme Y... que « le travail se trouvait désorganisé puisque bien souvent nous commencions à travailler alors que d'autres collègues étaient en train d'attendre derrière le portail », de celle de M.

Z... que « nous avons dû annuler plusieurs rendez-vous importants, les méthodes d'intimidation employées par ce piquet de grève atypique nous empêchait de recevoir ces clients » et que « nous avons vécu un véritable état de siège qui a duré sept mois.

Nous étions quotidiennement harcelés par le piquet de grève, moi-même j'ai été victime de menaces et d'intimidation », du témoignage de M.

A... qu'il arrivait d'être « bloqué à l'embauche devant le portail vingt ou quarante minutes » et qu'il s'agissait de « nous dissuader de rependre le travail » ou encore de « nous insulter et nous intimider » et de « nous empêcher de revenir travailler » selon le témoignage de M.

B..., la cour d'appel, qui a omis d'examiner et de s'expliquer sur ces éléments de preuve dirimants, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que si le délit d'injure publique comporte un élément intentionnel, celui-ci n'implique pas, en lui-même, l'intention de nuire à l'employeur ; Et attendu que la cour d'appel, qui a retenu que si l'utilisation dans un tract du 23 août 2004 de l'expression " argent sale " était fautive, il convenait de resituer ces termes dans leur contexte, et que la faute lourde n'était pas caractérisée, a légalement justifié sa décision ; Attendu, ensuite, qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que, si le salarié avait avec d'autres grévistes ralenti de dix minutes l'entrée des salariés dans l'entreprise, l'accès au travail n'avait pas été bloqué et que les quelques retards constatés n'avaient pas désorganisé la production ni entravé la liberté de travail des salariés non grévistes ; Que le moyen n'est fondé dans aucune de ses trois premières branches ; Et sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande reconventionnelle en remboursement de la prime d'ancienneté prévue par la convention collective nationale de la plasturgie et condamné à des primes et indemnités conventionnelles, alors, selon le moyen : 1° / que la mention sur un bulletin d'une convention collective fait simplement présumer l'applicabilité de la convention collective au sein de l'entreprise, l'employeur étant admis à apporter la preuve contraire ; qu'en retenant en l'espèce que la mention de la convention collective de la plasturgie sur les bulletins de paie valait application volontaire de cette convention, refusant ainsi d'examiner les éléments de preuve apportés par l'employeur pour établir que la mention de la fiche de paie de la convention collective de la plasturgie n'était due qu'à une erreur du cabinet comptable chargé de les rédiger, la cour d'appel a violé l'article R. 143-2 du code du travail devenu R. 3243-1 à 5 interprété à la lumière de la directive européenne 91 / 533 / CEE du Conseil du 14 octobre 1991 ; 2° / que le code APE d'une entreprise est purement indicatif et ne peut pas déterminer l'applicabilité d'une convention collective au sein d'une entreprise ; qu'en retenant en l'espèce que la convention collective de la plasturgie était applicable à la société De Lama au prétexte que son code APE était visé dans le champ d'application de cette dernière, la cour d'appel a violé l'article L. 132-5 devenu L. 2222-1 et 2 du code du travail ; 3° / que l'article 1er de la convention collective de la plasturgie exclut de son champ d'application toute activité de fabrication ou de transformation de polyéthylène ; qu'en retenant en l'espèce que l'activité de la société De Lama entrait dans le champ d'application de la convention collective de la plasturgie au prétexte qu'elle comprenait notamment « l'enrobage par polyéthylène de sangles d'arrimage », la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 4° / que c'est au salarié qui revendique l'application d'une convention collective de rapporter la preuve que l'entreprise employeur a une activité principale entrant dans son champ d'application ; qu'en retenant en l'espèce que la convention collective de la plasturgie était applicable au prétexte « qu'il n'est pas démontré » que l'activité d'enrobage par polyéthylène aurait « été accessoire », faisant ainsi peser sur l'employeur la charge et le risque d'une preuve qui ne lui incombait pas, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'employeur avait décidé le 29 juillet 2004 de payer la prime conventionnelle litigieuse à tous les salariés et le 26 août 2004 de ne plus faire application de la convention collective nationale de la plasturgie pour le futur ; que par ces seules constatations desquelles il résulte que l'employeur avait, pour la période litigieuse, fait une application volontaire de la convention collective en question, la décision se trouve légalement justifiée ; Mais sur le premier moyen, pris en sa dernière branche : Vu les articles L. 1232-6 et L. 2511-1 du code du travail ; Attendu que pour dire nul le licenciement du salarié, l'arrêt retient que ni la poursuite de la grève, ni le tract injurieux, ni le blocage de l'accès à l'entreprise ni les prétendues absences allégués dans la lettre de licenciement ne sont constitutifs de faute lourde ; Qu'en statuant ainsi, sans examiner le grief tiré de l'entrée en force le 24 août 2004 avec dégradation du portail, la cour d'appel, qui avait l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs invoqués, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit le licenciement de M.

X... nul et a condamné l'employeur à lui payer diverses indemnités à ce titre, l'arrêt rendu le 20 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société De Lama PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit nul le licenciement de Monsieur X... et d'AVOIR en conséquence condamné la société DE LAMA à lui payer18. 000 euros de dommages et intérêts, 4. 130, 61 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement, 3. 022, 40 euros au tire du préavis outre congés payés afférents et une somme par application de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Par application de l'article L. 521-1 du Code du travail « la grève ne rompt pas le contrat de travail sauf faute lourde du salarié » ; la faute lourde est définie comme celle commise par le salarié dans l'intention de nuire à son employeur ; il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la faute lourde énoncée dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige.

En l'espèce le licenciement s'inscrit dans le cadre d'une grève dont le caractère licite est discuté.

Sur le caractère licite ou abusif de la grève et de sa poursuite Le conflit est né de la revendication par un grand nombre de salariés de l'application des dispositions de la convention collective de la plasturgie relatives à la prime d'ancienneté, cette prime était due en l'état du droit alors applicable antérieurement aux arrêts de la cour de cassation du 15 novembre 2007, et l'employeur en a très tardivement convenu après le déclenchement de la grève le 12 juillet 2004 seulement par son courrier du 29 juillet 2004, avant la prise des congés en août et la fermeture de l'entreprise, jusqu'au 29 juillet 2004 la grève était manifestement licite.

A la réouverture de l'entreprise malgré l'octroi de la prime d'ancienneté payée selon le bulletin de salaire du mois d'août, la grève s'est poursuivie.

Il ressort de l'exposé des faits plus haut reproduit que le comportement de l'employeur avait exacerbé les passions, et les salariés étaient fondés à demander :- la rectification des bulletins de salaire, conséquence du paiement de la prime d'ancienneté qui n'a été tardivement réalisée qu'en 2005,- l'organisation d'élections de délégués du personnel, aucun processus électoral n'ayant été engagé depuis plus de 10 ans,- l'établissement d'un protocole de sortie de grève, les licenciements se poursuivant dans le cadre de la politique décidée par la S.

A.