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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 2015, 14-12.835

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailSalaire / rémunérationTemps de travailAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
07/10/2015
Numéro d'affaire
14-12.835
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01603

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 1er novembre 1997 par la société Lidl…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 1er novembre 1997 par la société Lidl (la société) en qualité d'employée de libre-service et occupant en dernier lieu les fonctions de chef-caissière, a été atteinte d'une maladie professionnelle ; qu'à l'issue de deux examens médicaux des 3 et 18 mai 2010, elle a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail ; qu'après avoir refusé les postes en reclassement proposés par l'employeur, elle a été licenciée le 1er juillet 2010 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre tant de la rupture que de l'exécution du contrat de travail ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée : Vu l'article L. 1226-10 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la société expose sans être utilement contredite, d'abord que les employés des magasins, en petit nombre pour chaque magasin, sont nécessairement polyvalents et qu'aucun poste administratif n'existe dans les magasins, mais seulement dans les directions régionales et au siège social, ensuite que la société a proposé à la salariée quinze postes administratifs correspondant aux prescriptions du médecin du travail au siège et dans les directions régionales de Cambrai, Toul, Lille, Montceau-les-Mines, enfin que la société affirme et justifie qu'elle assure leur formation aux salariés reclassés dans des postes administratifs alors qu'ils se trouvaient dans une situation similaire à celle de Mme X..., et qu'il apparaît ainsi que les offres faites à celle-ci étaient conformes aux prescriptions du médecin du travail et que l'employeur assurait sa formation de sorte que le reproche qu'ils n'auraient pas été de sa qualification est inopérant, que l'employeur a rempli son obligation de rechercher un reclassement de sa salariée déclarée inapte, en lui proposant un choix sensiblement important de postes conformes aux prescriptions du médecin du travail ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur appartenait à un groupe d'entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, et sans caractériser l'impossibilité pour l'employeur de mettre en oeuvre des mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Et sur le second moyen du même pourvoi : Vu l'article L. 3121-33 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte que dès que le travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes ; que des dispositions conventionnelles plus favorables peuvent fixer un temps de pause supérieur ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour violation de l'article L. 3121-33 du code du travail relatif au temps de pause obligatoire, l'arrêt retient que la société fait valoir que les dispositions conventionnelles applicables à l'entreprise comme les accords d'entreprise conclus avec les organisations syndicales représentatives sont plus favorables que les dispositions légales, que les salariés ne sont jamais contraints de travailler de manière ininterrompue de sorte que les dispositions de l'article L. 3121-33 ne sont pas applicables à la société puisqu'il n'y a pas au sein de ses magasins six heures de travail ininterrompu qui ne soit pas nécessairement interrompues par une pause, qu'ainsi, Mme X..., dont l'employeur peut affirmer sans être contredit qu'elle a bénéficié de pauses de sept ou quatorze minutes par journée, et justifie de trente minutes de pauses rémunérées par semaine qui apparaissent sur les bulletins de salaires produits, a été remplie de ses droits ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'une interruption du travail d'une durée de sept ou de quatorze minutes au cours d'une période de six heures ne dispensait pas l'employeur d'accorder à la salariée les vingt minutes de pause obligatoires à partir de six heures de travail quotidien, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle pour défaut de notification écrite avant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement étant exclusives l'une de l'autre, la cassation sur le premier moyen du pourvoi principal entraîne par voie de conséquence celle du chef de dispositif relatif à la condamnation de l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour violation de l'article L. 1226-12 du code du travail ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande d'indemnité en application des dispositions de l'article L. 5213-5 du code du travail, l'arrêt rendu le 19 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne la société Lidl aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Lidl et condamne celle-ci à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR jugé que le licenciement de la salariée par la société Lidl reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouté cette dernière des demandes indemnitaires afférentes à un licenciement irrégulier ; AUX MOTIFS QUE « Madame X... a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude physique à l'emploi, refus des postes de reclassement proposés et impossibilité de proposer un autre poste de reclassement.

Cette inaptitude fait suite à la reconnaissance le 1er décembre 2005 d'une maladie professionnelle « 057- Epaule douloureuse », puis de la prise en charge d'une nouvelle lésion au titre la législation professionnelle le 1er mars 2010.

Dans le cadre de la visite de reprise, le médecin du travail, après deux visites des 3 et 18 mai 2010, a déclaré Madame X... inapte en ces termes : « Inapte à ce poste.

Peut occuper un emploi administratif » (pièce 17 de l'employeur).

Il résulte des dispositions des articles L. 1226-10, L. 1226-11 et L. 1226-12 du code du travail que lorsque le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension consécutives à une maladie professionnelle ou un accident du travail, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, de chercher à reclasser le salarié sur un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.

Le licenciement ne peut être prononcé que si l'employeur justifie, dans ces conditions, soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé.

Madame X... conteste à la fois la forme et le fond de la procédure utilisée par I'employeur.

Elle conteste la consultation des représentants du personnel, en faisant valoir que l'employeur les a informés lors d'une réunion du 28 mai 2010, mais pas consultés.

Le Conseil de Prud'hommes a suivi cette argumentation.

La société LIDL soutient au contraire que les délégués du personnel ont bien été consultés le 28 mai 2010 sur le cas de Madame X....

La société se fonde sur le procès-verbal de la réunion (sa pièce n º 152).

Il ressort de ce document, relatif à une réunion de trois responsables de la société avec sept délégués au sein de la direction régionale de Bordeaux, in fine, que « La direction informe les délégués du personnel du cas de Madame X..., caissière ELS, qui a été déclarée inapte définitive à son poste de travail (...) Une demande de reclassement sur des postes de type administratif a été lancée auprès des différentes direction régionales.

Les DP n'apportent pas de commentaire sur la procédure.

Le texte de l'article L. 1226-10 précité impose à l'employeur de prendre l'avis des délégués du personnel.