Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 16-28.142
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Congés payés • Accord collectif / convention collective • Prescription / compétence
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 07/11/2018
- Numéro d'affaire
- 16-28.142
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO01608
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Résumé
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 novembre 2018 Cassation M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt…
Texte de la décision
SOC.
CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 novembre 2018 Cassation M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1608 F-D Pourvois n° V 16-28.142 et C 16-28.149 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Statuant sur le pourvoi n° V 16-28.142 formé par la société Nestlé waters services, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre un arrêt rendu le 20 octobre 2016 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), dans le litige l'opposant au Comité d'entreprise de la société Nestlé waters services, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; II - Statuant sur le pourvoi n° C 16-28.149 formé par le Comité d'entreprise de la société Nestlé waters services, contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant à la société Nestlé waters services, défenderesse à la cassation ; La demanderesse au pourvoi n° V 16-28.142 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi n° C 16-28.149 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2018, où étaient présents : M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Y..., conseiller référendaire rapporteur, M.
Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Nestlé waters services, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du Comité d'entreprise de la société Nestlé waters services, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° V 16-28.142 et C 16-28.149 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 15 juillet 2013, le comité d'entreprise de la société Nestlé waters services (le comité d'entreprise) a assigné la société Nestlé waters services (la société) devant le tribunal de grande instance aux fins de paiement d'arriérés de la contribution aux activités sociales et culturelles et de la subvention de fonctionnement du comité d'entreprise, pour les années 2006 à 2012 ; Sur le premier moyen du pourvoi de la société : Vu les articles L. 2323-86 et L. 2325-43 du code du travail, alors en vigueur, et l'article L. 3312-4 du même code, dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que, sauf engagement plus favorable, la masse salariale servant au calcul de la subvention de fonctionnement comme de la contribution aux activités sociales et culturelles, s'entend de la masse salariale brute constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 4242-1 du code de la sécurité sociale ; qu'aux termes de l'article L. 3312-4 du code du travail, les sommes attribuées en application de l'accord d'intéressement n'ont pas le caractère de rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer certaines sommes au titre de la contribution aux activités sociales et culturelles, l'arrêt retient que la masse salariale servant à son calcul s'entend de la masse salariale brute correspondant au compte 641, en excluant les rémunérations des dirigeants sociaux, le remboursement de frais et les sommes dues au titre de la rupture du contrat de travail à l'exception des indemnités légales ou conventionnelles de licenciement, de retraite ou de préavis ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le deuxième moyen du pourvoi de la société : Vu les articles L. 2325-43 du code du travail, alors en vigueur, et l'article L. 3312-4 du même code, dans sa rédaction alors applicable ; Attendu qu'aux termes du second des textes susvisés, les sommes attribuées en application de l'accord d'intéressement n'ont pas le caractère de rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer certaines sommes au titre de la subvention de fonctionnement, l'arrêt inclut dans la masse salariale servant de base au calcul de cette subvention les primes d'intéressement versées aux salariés ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen du pourvoi de la société et sur le pourvoi du comité d'entreprise : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne le Comité d'entreprise de la société Nestlé waters services aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits au pourvoi n° V 16-28.142 par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Nestlé waters services.
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la masse salariale qui sert d'assiette au calcul de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles du comité d'entreprise est celle définie au compte 641 du plan comptable général telle que définie par les arrêts des 20 mai 2014 (n° 1229142) et 9 juillet 2014 (1317470) de la Cour de cassation et d'AVOIR condamné la société Nestlé Waters Services à verser à son comité d'entreprise la somme de 79.272 euros à titre de rappel de subventions des activités sociales et culturelles pour la période de 2006 à 2012 ; AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 2325-43 du code du travail, « l'employeur verse au comité d'entreprise une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,2% de la masse salariale brute.
Ce montant s'ajoute à la subvention destinée aux activités sociales et culturelles, sauf si l'employeur fait déjà bénéficier le comité d'une somme ou de moyens équivalent à 0,2% de la masse salariale » ; que la société soutient que la notion de masse salariale ne peut se confondre avec les éléments constituant le compte 641 de la norme comptable, lequel va bien au-delà de ce que le code du travail ou le code de la sécurité sociale considère comme salaire ou masse salariale brute ; qu'ainsi, ni des provisions, ni des sommes à caractère indemnitaire n'ont à être comptabilisées dans la masse salariale et la jurisprudence écarte des éléments inclus dans le compte 641 ou a retenu des sommes non inscrites à ce compte comme constitutives de la masse salariale ; que selon l'article L. 2323-86 du code du travail, « La contribution versée chaque année par l'employeur pour financer des institutions sociales du comité d'entreprise ne peut, en aucun cas, être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l'entreprise atteint au cours des trois dernières années précédant la prise en charge des activités sociales et culturelles par le comité d'entreprise, à l'exclusion des dépenses temporaires lorsque les besoins correspondants ont disparu.
Le rapport de cette contribution au montant global des salaires payés ne peut non plus être inférieur au même rapport existant pour l'année de référence définie au premier alinéa » ; que la société soutient que la notion de salaires payés pour déterminer le taux de contribution fait débat en référence à l'arrêt de la Cour de cassation n° 09-71.438 et 10-30.080 du 30 mars 2011 qui a pu reconnaître que les références aux éléments du compte 641 du plan comptable devaient être prises en compte pour apprécier le budget des activités sociales et culturelles ; qu'en l'état de la dernière jurisprudence des 20 mai 2014 (n° 12-29.142) et 9 juillet 2014 (13-17.470), la Cour de cassation a limité la référence au compte 641 en excluant les sommes correspondant à la rémunération des dirigeants sociaux, à des remboursements de frais, ainsi que celles qui, hormis les indemnités légales et conventionnelles de licenciement, de retraite et de préavis, sont dues au titre de la rupture du contrat de travail ; que sur le point de la détermination de la contribution de l'entreprise aux activités sociales et culturelles, la société soutient qu'elle n'est pas soumise aux dispositions de l'article L. 2323-86 du code du travail puisque la contribution déterminée par ce texte n'est obligatoire que si antérieurement à la constitution du comité d'entreprise, la société avait pris à sa charge des dépenses relatives aux activités sociales et culturelles ; que la société a commencé son activité le 31 décembre 2004 et a immédiatement mis en place un comité d'entreprise qui a été doté, selon engagement unilatéral de la société, d'une subvention égale à 3% de la masse salariale ; que la détermination de la contribution de l'entreprise ne relève donc pas des dispositions de l'article L. 2323-86 et l'engagement unilatéral de l'entreprise a toujours été basé sur la masse salariale qui n'est pas celle du compte 641 ; que le comité d'entreprise réplique que même si la contribution patronale au budget du comité fonctionnement et activités sociales et culturelles résulte d'accords collectifs ou d'usages issus de négociations, cela ne modifie en rien la portée des arrêts de la Cour de cassation puisque le versement de la contribution patronale résulte d'une obligation légale et que ce versement ne peut s'effectuer sur une base moins favorable que celle légalement définie à savoir le compte 641 ; que le taux de 3% ne résulte pas d'une fixation unilatérale mais d'un accord collectif suite à filialisation ; qu'en cet état, force est de constater que dans le cadre de l'opération de filialisation mise en place fin 2014 [sic] par la société mère et l'immatriculation de la société Nestlé Waters Services au 2 décembre 2014 [sic], l'entreprise a par courrier du 1er avril 2005 adressé au secrétaire du comité d'entreprise de la société mère, indiqué n'être pas pourvue à cette date de comité d'entreprise et qu'elle allait cependant s'acquitter d'une contribution de 3% de la masse salariale des salariés de Nestlé Waters Services travaillant sur le site de la société Nestlé Waters Supply Sud ; qu'ainsi, cette détermination du taux de contribution de 3% n'est que la poursuite et le transfert de ce qui y était en oeuvre dans le cadre de la société mère et résultait d'un accord antérieur dont les avantages étaient ainsi maintenus ; qu'il s'ensuit que la masse salariale telle qu'appréhendée dans cet accord ne peut être moindre que celle de la loi et de l'application qui en a été faite en jurisprudence, si bien que l'assiette de la contribution du taux de 3% est celle du compte 641 telle que définie par les arrêts des 20 mai 2014 et 9 juillet 2014, les termes du débat démontrant que l'interprétation qu'a la société de la masse salariale est moins favorable que celle issue de la jurisprudence citée qui a vocation à s'appliquer au cas d'espèce ; que le recours à la mesure d'expertise est inopportun dans la mesure où le comité d'entreprise a pu désormais accéder aux chiffres de détermination de la masse salariale et où l'expert du comité d'entreprise a pu chiffrer sous forme de tableau l'écart, pour chaque exercice entre le montant de la subvention perçue et le montant de la subvention assise sur le compte 641 ; que l'entreprise a de son côté, sans que les chiffres qu'elle avance ne soient utilement remis en question, procédé à l'établissement d'un autre tableau retraité, pre…