Code du travail

Article L. 2323-68 : texte et décisions associées

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées3
Statut du texteVersion à vérifier
PériodeÀ vérifier sur la source

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2323-68

3 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 16-28.142

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'expert du comité d'entreprise n'avait pas présenté au comité d'entreprise son analyse des comptes et du bilan social pour l'année 2007, ce dont il s'évinçait qu'il avait nécessairement eu communication des données du compte 641, de sorte que la prescription quinquennale avait couru, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil et des articles L. 2323-68 dans sa version applicable au litige, R. 2323-17, L. 2323-86 et L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-19.385

Cour de cassation

Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Ayant relevé que le comité d'entreprise avait eu connaissance du montant de la masse salariale inscrite au compte 641 par les différents documents comptables qui avaient pu lui être communiqués en application de l'article L. 2323-8 du code du travail, la cour d'appel a pu en déduire que ses demandes au titre des années 1982 à 2005 étaient prescrites

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-26.494

Cour de cassation

; que par ailleurs, s'agissant de l'utilisation du singulier dans l'article L 2322-5 et du pluriel dans l'article L 2327-7 - point mis en avant par le Syndicat demandeur - il convient de souligner que le pluriel n'est pas l'apanage du chapitre 7 consacré au « comité central d'entreprise et comités d'établissement » dans lequel figure l'article L 2327-7 ; qu'il est en effet également utilisé aux articles L 2323-68, L 2324-26, L 2325-6, c'est à dire dans la même partie que l'article L 2322-5 ; qu'il n'est donc pas possible de déduire de l'emploi du singulier dans l'article L 2322-5 que cet article ne s'appliquerait pas au cas spécifique de la Sncf ; qu'enfin, la jurisprudence administrative applicable à la question a fait application de l'article L 2322-5 du code du travail dans des cas proches du cas…

Élections professionnellesRejet+1
Enregistrer Lire

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 2323-68

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.