Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-22.355
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Nullité du licenciement • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • Primes / variable • Inaptitude / reclassement • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 07/03/2018
- Numéro d'affaire
- 16-22.355
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10260
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Résumé
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 mars 2018 Rejet non spécialement motivé Mme D..., conseiller doyen faisant fonction de…
Texte de la décision
SOC.
MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 mars 2018 Rejet non spécialement motivé Mme D..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10260 F Pourvoi n° E 16-22.355 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.
Bruno X..., domicilié [...] (Suisse), contre l'arrêt rendu le 16 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Kepler Cheuvreux, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2018, où étaient présents : Mme D..., conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Y..., conseiller référendaire rapporteur, M.
Pion, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M.
X..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Kepler Cheuvreux ; Sur le rapport de M.
Y..., conseiller référendaire, l'avis de , avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M.
X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M.
X... de sa demande tendant à obtenir que sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail du 6 novembre 2013 produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse aux torts exclusifs de la société Kepler Cheuvreux et d'AVOIR rejeté, en conséquence, les demandes indemnitaires du salarié ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la rupture du contrat de travail, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; que cette rupture produit soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'au soutien de la prise d'acte Bruno X... dénonce en premier lieu le fait que son employeur n'a pas clarifié sa situation à compter du 1er novembre 2013 suffisamment tôt en s'abstenant de répondre à ses courriers de juillet, septembre et octobre réclamant des précisions sur ses conditions de travail à compter de cette date alors qu'il avait pris la peine de se rendre sur place ; que la cour relève qu'en mettant fin à la mission de Bruno X... en Suisse à compter du 31 octobre 2013, la société Kepler Cheuvreux n'a fait que respecter la clause de l'avenant signé le 12 février 2002 qui stipule que l'affectation du salariée en Suisse est prévue pour 3 ans renouvelable "étant entendu, néanmoins, que nous nous réservons la faculté d'y mettre fin à tout moment en tant que de besoin, sous réserve d'un délai de prévenance qui ne pourra être inférieur à 3 mois" ; que s'agissant de la mise en oeuvre d'une clause claire de la convention, Bruno X... ne démontre par aucun élément qu'il se trouvait face à une incertitude quant au sort de son contrat de travail français et que son employeur aurait mis cette clause en oeuvre de manière fautive, le délai de prévenance ayant été respecté ; que Bruno X... reproche également à la société Kepler Cheuvreux de n'avoir entamé aucune démarche pour lui trouver une affectation en France ou à l'étranger ; que là encore la cour relève que la situation invoquée par Bruno X... résulte de la mise en oeuvre de la clause de l'avenant au contrat de travail qui prévoit que l'employeur peut mettre fin à tout moment à l'affectation du salarié en Suisse, le contrat de travail français du 4 avril 2000, dont l'exécution s'était trouvée modifiée temporairement par cet avenant, reprenant cours sans qu'il y ait lieu à réintégration, le salarié ne faisant que reprendre le cours de son contrat de travail , ainsi qu'il lui a été indiqué dans le courrier du 21 octobre 2013: "votre contrat de travail vous liant à notre société prévoit votre activité à Paris ; c'est donc tout naturellement en son sein que vous poursuivez l'exécution de votre contrat de travail ..."; que s'agissant du manquement de la société Kepler Cheuvreux à ses obligations en matière de mobilité internationale, la cour relève, d'abord, que le salarié ne se trouve pas dans la situation régie par les dispositions de l'article L. 1231-5 du code du travail qui concernent le cas où un contrat de travail conclu avec une filiale étrangère dans le cadre d'une mise à disposition, est rompu par celle-ci, le texte prévoyant à la charge de la société mère, une obligation de rapatriement et de fourniture d'un nouvel emploi compatible avec l'importance des précédentes fonctions ; que tel n'est pas le cas de Bruno X... qui est resté, dans le cadre de l'avenant conclu avec son employeur, salarié de ce dernier et qui ne peut donc invoquer l'absence d'offre de réintégration sérieuse, précise et compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions ; que Bruno X... reproche encore à la société Kepler Cheuvreux d'avoir ignoré son évolution professionnelle alors qu'il avait accédé en Suisse à la fonction de "head of sales trading" ce qui aurait dû conduire son employeur à réévaluer sa situation de référence alors qu'elle l'a positionné sur un poste de catégorie inférieure ; sur ce point la cour relève qu'un poste de nature identique à celui qu'il occupait au sein de la société Crédit Agricole Cheuvreux dans le cadre de son détachement a été offert à Bruno X... qui l'a refusé sans démontrer que la société Kepler Cheuvreux a une quelconque responsabilité dans sa décision, qu'il relève de la discussion soulevée par le salarié sur son affectation de retour qu'il était informé en temps utile de la fin de sa mission, et que l'avenant de février 2002 ne comportait aucune disposition obligeant l'employeur à réévaluer la fonction du salarié en tin de mission mais prévoyait seulement que le retour en France s'effectue avec la situation de référence, soit la classification professionnelle, qui serait la sienne lors de celui-ci, étant, au demeurant observé que le poste de "sales trader actions" auquel il a été affecté correspond à une classification III A dans la convention collective nationale des activités de marchés financiers, qui s'est substituée à la convention collective de la bourse, propre aux salariés qui exercent une fonction de management, d'étude, de conseil et de contrôle, qui ont une large expérience acquise dans la profession et qui sont responsables des résultats des équipes placées sous leur autorité, Bruno X... ne démontrant pas que cette définition ne correspond pas à celle des fonctions qu'il occupait en dernier état en Suisse ; quant à l'inconsistance des fonctions qui lui ont été proposées , le message de M.
Z... en date du 4 novembre 2013 décrivant les tâches devant être confiées à Bruno X... à compter du 4 novembre 2013 démontre que, celles-ci correspondaient aux missions d'un sales trader actions dont le travail consistait précisément à leur donner les développements qui en auraient fait l'intérêt, ce à quoi Bruno X... n'a pas souhaité s'attacher en prenant acte de la rupture du contrat de travail deux jours après sa reprise de poste en France ; que reste le fait, relevé par Bruno X... comme constituant un manquement de la société Kepler Cheuvreux à l'exécution de ses engagements car susceptible de diminuer sa valeur sur le marché du travail, que le salarié s'est trouvé privé de travail à compter du mois de mai 2013 ; que sur ce point la cour retient que ce manquement n'est cependant pas suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié, en relevant que Bruno X... ne rapporte au débat aucun élément établissant la réalité du préjudice qu'il en aurait subi alors qu'il lui a été présenté une offre d'emploi ferme qu'il a refusée et que la société Kepler Cheuvreux contrainte par ses engagements contractuels de mettre fin à la mission de son salarié se devait par ailleurs de respecter le délai de préavis de 3 mois fixé par l'avenant du 12 février 2002 ; que d'où il suit que, les manquements invoqués par Bruno X... au soutien de sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail n'étant pas établis, la prise d'acte s'analyse en une démission ; que le jugement sera donc confirmé en ses dispositions rejetant les demandes de Bruno X... liées à la rupture du contrat de travail ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur la prise d'acte ; que le demandeur estime que l'employeur a commis une faute grave ce qui justifie sa prise d'acte ; que l'article L. 1231-5 du CT dit :"Lorsqu 'un salarié engagé par une société mère a été mis à la disposition d'une filiale étrangère et qu'un contrat de travail a été conclu avec cette dernière, la société mère assure son rapatriement en cas de licenciement par la filiale et lui procure un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions en son sein" ; que le 15 août 2013, ayant refusé la proposition de poste au sein de la société Suisse, M.
X... était informé de la fin de sa mission au 31 octobre 2013, cette date tenant compte du délai de prévenance conformément à l'avenant du 12 février 2002 ; que le 14 octobre 2013, il s'est rendu au siège de la société sans aucun rendez-vous ; que M.
A... n'étant pas disponible M.
E... l'a reçu ; que ce jour, M.