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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-19.103

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésÉgalité de traitementÉlections professionnellesAccord collectif / convention collectiveInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
07/03/2012
Numéro d'affaire
10-19.103
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2012:SO00704

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° W 10-19. 103 et Y 10-19. 220 ; Attendu, selon l'arrêt a…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° W 10-19. 103 et Y 10-19. 220 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée en qualité de visiteur médical en 1974, a été nommée à compter du 1er octobre 1989, " déléguée hospitalier, qualification cadre confirmé, position II, classe A, coefficient 400 " ; qu'en août 2006, elle occupait le même emploi, classification VI C ; que soutenant qu'elle n'exerçait pas de fonction d'encadrement, elle a, le 25 juin 2007, saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de sommes au titre de la prime d'ancienneté versée sur le fondement de l'article 22-9 de la convention collective aux délégués hospitaliers non-cadres ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi de l'employeur : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée, sur la période du 1er mai 2002 au 31 décembre 2009, une prime d'ancienneté, l'arrêt retient que la détermination du statut applicable à la salariée doit être réalisée au regard de sa situation professionnelle au sein de l'entreprise et qu'en l'espèce, cette salariée exerce les fonctions de délégué hospitalier qui, selon la propre fiche de fonction, interne à la société, ne comporte aucun rôle d'encadrement ni de fonction d'ingénieur justifiant son rattachement à l'article 4 bis et non 4 ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants et sans examiner les fonctions réellement exercées au regard de la définition conventionnelle de la qualification de cadre qui n'implique pas nécessairement l'exercice de fonctions d'encadrement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le même moyen, pris en sa deuxième branche : Vu le principe d'égalité de traitement, ensemble l'article 22-9 de la convention collective de l'industrie pharmaceutique ; Attendu que la seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifier, pour l'attribution d'un avantage, une différence de traitement, résultant d'un accord collectif, entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ; que repose sur une raison objective et pertinente la stipulation d'un accord collectif qui fonde une différence de traitement sur une différence de catégorie professionnelle, dès lors que cette différence de traitement a pour objet ou pour but de prendre en compte les spécificités de la situation des salariés relevant d'une catégorie déterminée, tenant notamment aux conditions d'exercice des fonctions, à l'évolution de carrière ou aux modalités de rémunération ; Attendu que pour statuer comme il l'a fait, l'arrêt retient que Mme X...démontre qu'au sein de l'entreprise le principe d'égalité de traitement entre les salariés placés dans une situation identique est rompu concernant l'attribution de la prime d'ancienneté, sans qu'il soit évoqué ou justifié de raison objective pouvant expliquer cette différence et qu'il est établi que deux autres salariées occupant au sein de la société Novartis Pharma un emploi de délégué hospitalier, classification 6 C, ont pu bénéficier d'une prime d'ancienneté de 15 % alors que dans le même temps Mme X...n'en percevait qu'une de 5 % ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la différence de traitement résultant de la convention collective de l'industrie pharmaceutique entre les cadres et les assimilés cadres en matière de prime d'ancienneté n'avait pas pour objet ou pour but de prendre en compte les spécificités de la situation de chacune de ces deux catégories professionnelles distinctes, définies par la convention collective, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le moyen unique du pourvoi de la salariée : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Novartis Pharma à payer à Mme X...une somme à titre de prime d'ancienneté sur la période du 1er mai 2002 au 31 décembre 2009, outre les congés payés afférents, a débouté la salariée de sa demande tendant au paiement d'une prime de 18 % à compter de janvier 2010 et a renvoyé les parties à faire leurs comptes selon les principes définis par l'arrêt, dit que la prime d'ancienneté sera calculée sur la base du salaire minimum de l'emploi occupé par la salariée et retenu ce principe pour le compte à faire, l'arrêt rendu le 13 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne Mme X...aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi n° W 10-19. 103 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Novartis Pharma.

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la société NOVARTIS PHARMA à payer à Madame X...une prime d'ancienneté, sur la période du 1er mai 2002 au 31 décembre 2009, calculée sur la base du salaire minimum de l'emploi occupé par cette dernière outre congés payés afférents, de laquelle devront être déduites les sommes versées à titre de prime d'ancienneté en application de l'engagement unilatéral du 13 novembre 2007 devant être chiffrées à 9. 072, 21, euros outre congés payés y afférents.

AUX MOTIFS QUE « les parties affirment, sans en justifier, que madame X...a été embauchée par contrat à durée indéterminée en qualité de visiteur médical à compter du 6 mai 1974 ; qu'elle a bénéficié, dans un strict respect des dispositions conventionnelles applicables, du versement d'une prime d'ancienneté après 3 ans de service de 3 % augmentant chaque année pour être portée à 15 % après 15 années ; que madame X...justifie par la production d'un relevé de carrière émis par la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance des cadres-retraites, du 1er août 1996 bénéficier de points retraite acquis sur une période du 1er mai 1975 au 31 décembre 1995 dans la catégorie cadre au sein de la Sa Laboratoires Sandoz ; attendu que madame X...a été nommée, et non promue comme soutenue par l'employeur, par lettre de la Sari Laboratoires Sandoz, aux droits de laquelle vient la société intimée, du 18 octobre 1989 à effet au 1er octobre 1989 : " Délégué hospitalier, qualification cadre confirmé, position II, classe A coefficient 400 ", moyennant un " salaire mensuel brut de 17. 002 francs (compte tenu de l'intégration de la prime d'ancienneté et d'une augmentation personnelle de 750 francs qui vous est attribuée) " au sein de la région Paris Ile de France ; attendu qu'à compter du 1er janvier 1998 sur ses bulletins de salaire, madame X...a été classée délégué hospitalier 2, groupe VI. niveau C ; attendu que l'employeur, par lettre du 24 juillet 2006, a informé madame X..., qu'à compter du 1er août 2006, son emploi est celui de " délégué hospitalier " " dans le cadre de l'harmonisation des emplois de l'entreprise " ; que sur les bulletins de salaire versés aux débats des mois de juillet et août 2006, madame X...occupe toujours un emploi de délégué hospitalier 2, classification 6 C ; attendu que selon la grille de classification résultant de l'accord du 28 juin 1994, étendu par arrêté du 28 juin 1994, les salariés du groupe VI sont ceux dont les activités requièrent une qualification correspondant à un niveau d'expertise dans une technique et/ ou impliquent la maîtrise de plusieurs techniques, ainsi que ceux qui exercent une responsabilité d'encadrement (direct et/ ou indirect) sur des salariés des groupes 1 à V ou éventuellement VI ; que l'expertise implique sur le lexique figurant à cet accord des " connaissances et expériences très approfondies reconnues, permettant au salarié d'apporter un avis autorisé dans une technique particulière, une discipline, une spécialité ou un domaine de compétences et/ ou d'assister d'autres collaborateurs pour résoudre les problèmes relatifs à ce domaine d'expertise " ; que les salariés du groupe V sont ceux dont les activités requièrent une qualification impliquant la maîtrise d'une technique et/ ou l'intervention dans d'autres techniques, ainsi que ceux qui exercent une responsabilité d'encadrement direct sur des salariés des groupes 1 à IV et/ ou une responsabilité d'encadrement indirect (par l'intermédiaire d'agents d'encadrement du groupe IV) ; attendu que selon la fiche d'emploi en vigueur au sein de la société, la fonction de délégué hospitalier a comme finalité de " réaliser des actions d'information, de communication et de promotion auprès des professionnels de santé afin de contribuer au développement du chiffre d'affaires des produits promus sur un secteur et à la notoriété du laboratoire de ses clients. » ; qu'il est expressément précisé pour les postes : effectifs encadrés, responsabilités financières et impact pour l'organisation, " non applicable à l'emploi " ; que la formation minimum souhaitée est le diplôme de visite médicale ou équivalence ; attendu que selon l'article 22-9 de la convention collective de l'industrie pharmaceutique, il est attribué aux salariés classés dans les 5 premiers groupes de classification ainsi qu'aux salariés classés dans le groupe 6 lorsqu'ils bénéficient des dispositions de l'article 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, une prime d'ancienneté, fonction de l'ancienneté dans l'entreprise ; que l'article 4 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 concerne les ingénieurs et cadres alors que l'article 4 bis concerne " les employés, techniciens et agents de maîtrise assimilés aux ingénieurs et cadres dans les cas où ils occupent des fonctions :- classées par référence aux arrêtés de mise en ordre de salaires, à une cote hiérarchique bute égale ou supérieure à 300,- classées dans une position hiérarchique équivalente à celles qui sont visées au a) ci-dessus, dans des classifications d'emploi résultant de conventions ou d'accords conclus au plan national ou régional en application des dispositions légales en vigueur en matière de convention collective " ; attendu que le protocole d'harmonisation des structures de rémunération conclu le 19 février 1998 au sein de la société Novartis Pharma reprend le même principe ; attendu que par note du 13 novembre 2007, l'employeur a décidé que tous les salariés du groupe 6, sans distinction de critères de cotisations de retraite (article 4 ou 4 bis) bénéficient d'une prime d'ancienneté à compter de décembre 2007, bénéfice reconnu à partir de 2006 pour les salariés ayant été embauchés en 2003 ou antérieurement ; attendu que l'employeur soutient que madame X...ne peut prétendre à une prime d'ancienneté au sens de l'article 22 9 étant classée groupe 6 et affiliée au régime de retraite des cadres au titre de l'article 4 et que cette prime a été incluse dans son salaire depuis 1989 ; attendu que d'une part. la détermination du statut applicable à la salariée doit être réalisée au regard de sa situation professionnelle au sein de l'entreprise et ne saurait résulter de la seule déclaration individuelle d'adhésion au régime de prévoyance industrie pharmaceutique Apgis-UAP signée le 21 janvier 1999. par la salariée, visant son rattachement à la catégorie cadre (article 4), lequel ne pouvant avoir valoir valeur probatoire, s'agissant d'une déclaration d'adhésion à un régi…