Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-16.362
Mots-clés droit social
Licenciement • Démission • Contrat de travail • Transfert d'entreprise • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Congés payés • Égalité de traitement • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 07/03/2012
- Numéro d'affaire
- 10-16.362
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO00524
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 janvier 2010), que M. X... a été engagé le…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 janvier 2010), que M.
X... a été engagé le 1er août 1987 par la Maison de retraite du berceau de Saint-Vincent de Paul en qualité de cuisinier ; que son contrat de travail a été repris le 1er février 2004 par la société Avenance enseignement santé (la société Avenance) ; qu'après la rupture du contrat de travail qui a pris fin le 31 août 2007, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de rappels d'une prime d'ancienneté et d'un treizième mois outre les congés payés afférents ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'un rappel de prime d'ancienneté, alors, selon le moyen, que si l'application de l'article L. 122-12 devenu L. 1224-1 du code du travail implique que le salarié doit conserver le bénéfice de l'ancienneté acquise auprès de son ancien employeur, il ne fait pas obstacle à l'application d'un accord collectif qui prévoit l'octroi d'une prime d'ancienneté calculée en fonction de la seule ancienneté acquise dans les entreprises où il est en vigueur ; qu'en l'espèce, l'article 1-22 de l'accord d'entreprise du 12 août 1998, dit accord complémentaire relatif au treizième mois et à la prime d'ancienneté, prévoit que les salariés repris par application de l'article L. 1224-1 du code du travail bénéficient de la prime d'ancienneté prévue à l'article 3 "pour l'ancienneté acquise dans la société (hors ancienneté de reprise)", et l'article 3.3 de l'accord "de base" du 12 août 1998 énonce que l'ancienneté qu'il convient de retenir pour l'application des taux prévus est "l'ancienneté acquise au sein, soit de la Générale de restauration, soit d'Orly restauration, puis des filiales citées à l'article 1 c'est-à-dire la société Santé/Résidence " ; qu'en jugeant que l'article L. 1224-1 faisait obstacle à l'application de ces accords, la cour d'appel a violé les textes susvisés, l'article L. 2254-1 du code du travail (ancien article L. 135-2), et l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 1224-1 du code du travail qu'en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, le salarié, dont le contrat subsiste avec le nouvel employeur, conserve le bénéfice de l'ancienneté acquise au service du précédent ; Et attendu que la cour d'appel a jugé à bon droit que les dispositions des accords d'entreprise du 12 août 1998, prévoyant que les salariés repris bénéficiaient de la prime d'ancienneté instituée par ces accords pour l'ancienneté acquise dans l'entreprise, hors ancienneté de reprise, étaient inopposables au salarié comme étant contraires aux dispositions d'ordre public du texte susvisé, de sorte que M.
X... était en droit de percevoir une prime d'ancienneté calculée à compter de sa date d'embauche ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'un rappel de treizième mois, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article L. 1134-1 du code du travail dispose qu'il revient au salarié qui se prétend victime de discrimination de présenter des éléments de fait en laissant supposer l'existence ; qu'en se contentant en l'espèce de relever que M.
X... invoquait la situation d'autres salariés dont le contrat de travail a été repris et qui ont bénéficié d'une prime d'ancienneté, sans préciser, au-delà de ses allégations, quels éléments de fait laissant supposer l'existence d'une différence de traitement avec des salariés placés dans la même situation que lui avait apporté le salarié, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; 2°/ que le principe de non-discrimination ne s'applique qu'aux salariés placés dans une situation comparable ; que ne se trouvent pas dans une situation comparable au regard du texte conventionnel qui prévoit que les salariés repris par application de l'article L. 1224-1 du code du travail bénéficieront de la garantie de leurs avantages individuels tels qu'ils ressortent de leur contrat de travail antérieur, les salariés qui pour l'un percevaient une prime de treizième mois et l'autre non ; que précisément en l'espèce, l'avenant n° 3 de la convention collective nationale des entreprises de restauration de collectivité prévoyait, pour les salariés transférés par application de l'article L. 1224-1 du code du travail, "la garantie globale de leurs avantages individuels tels qu'ils ressortent d'un contrat de travail ou de leur bulletin de salaire habituel" ; que M.
X... dont il est constant qu'il ne percevait pas de treizième mois avant son transfert au sein de la société Avenance ne se trouvait donc pas dans une même situation que ceux qui en percevaient un avant leur transfert au sein de la même entreprise ; qu'en affirmant en l'espèce que M.
X... dénonçait à juste titre une différence de traitement avec d'autres salariés dont le contrat de travail a été repris et qui ont bénéficié de cette prime, sans constater que ces salariés étaient dans la même situation que M.
X..., c'est à dire qu'ils ne bénéficiaient pas, avant le transfert, d'une prime de treizième mois, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; 3°/ que les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les conclusions des parties ; qu'en affirmant en l'espèce que l'employeur ne s'expliquait pas sur la différence de traitement alléguée par le salarié avec d'autres salariés quand il ressort de la simple lecture de ses conclusions d'appel qu'il la justifiait par leur différence de situation compte de tenu de la disparité des modalités de rémunération dont ils bénéficiaient auprès de leur ancien employeur et l'application de l'avenant n° 3 de la convention collective nationale des entreprises de restauration de collectivité, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 4°/ qu'un salarié ne peut prétendre au bénéfice d'un avantage conventionnel qu'à condition d'en remplir les conditions d'application ; qu'en accordant l'espèce au salarié demandeur un rappel de prime de treizième mois au prétexte qu'il n'était pas justifié du montant de la rémunération conventionnelle minimum due au salarié, après avoir elle-même relevé les termes des articles 2 et 2.2 de l'accord d'entreprise relatif à la rémunération fixe du personnel employé qui ne prévoient pas de treizième mois pour les salariés dont le contrat de travail a été repris par application de l'article L. 1224-1 du code du travail, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; 5°/ qu'en outre les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; qu'il ne ressort pas du tableau intitulé "augmentation salaires minima - réunion de négociation du 10 juillet 2002" que le revenu minimum mensuel avec avantage en nature de 1 252,34 euros à la date du 1er juillet 2002 correspondait au niveau 3A ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé le principe susvisé ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que l'article 2 de l'accord d'entreprise Avenance du 25 mai 1999 prévoyait que le revenu mensuel minimum des salariés engagés directement par la société Avenance était constitué du salaire de base et d'un treizième mois et que la rémunération des salariés dont le contrat de travail a été repris devait respecter ce revenu minimum mensuel, a constaté que M.
X... invoquait la situation de salariés, qui, placés dans une situation comparable en ce que leur contrat de travail avait été repris, avaient bénéficié d'un treizième mois, laissant supposer une inégalité de traitement ; qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, elle a, sans dénaturation, retenu que l'employeur ne rapportait pas la preuve des raisons objectives justifiant cette différence de traitement et en a déduit à bon droit que le salarié pouvait prétendre à un rappel de treizième mois ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Avenance enseignement santé aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Avenance enseignement santé à payer à M.
X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Avenance enseignement santé PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société AVENANCE ENSEIGNEMENT ET SANTE à verser à monsieur X... les sommes de 3.681,77 € au titre du rappel prime ancienneté, 368,17 € au titre de congés payés y afférent, ainsi que 900 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE « Monsieur X... a été embauché par la maison de retraite du berceau de Saint Vincent de Paul le 1er août 1987 en qualité de cuisinier et, en application de l'article L. 122-12 alinéa 2 ancien du code du travail, devenu L. 1224-1, son contrat de travail a été repris par la société intimée à compter du 1er février 2004.
Sur la prime d'ancienneté : En application de l'article L. 122-12 précité, le salarié dont le contrat de travail subsiste avec le nouvel employeur conserve le bénéfice de l'ancienneté acquise au service du précédent employeur.
C'est en vain que la société intimée justifie l'absence de versement de la prime d'ancienneté à monsieur X... en invoquant deux accords d'entreprise du 12 août 1998, qui prévoyaient que les salariés repris bénéficiaient de la prime d'ancienneté « pour l'ancienneté acquise dans la société (hors ancienneté de reprise », puisque les partenaires sociaux ne peuvent déroger aux dispositions d'ordre public des lois et règlements en vigueur notamment à celles résultant de l'article précité, cette interdiction expliquant d'ailleurs que l'avenant à ces accords, signé le 20 juillet 2007, étendu le 5 mai 2008, prévoit désormais que la prime d'ancienneté est calculée en fonction de l'ancienneté acquise chez le précédent employeur.
C'est tout aussi vainement qu'elle prétend que monsieur X... aurait accepté expressément puis tacitement la clause insérée dans l'avenant daté du 27 janvier 2004 selon laquelle le salarié conservait son « ancienneté de reprise » résultant du contrat de travail initial, « servant de référence pour le calcul de ses droits », mais voyait le calcul de « la prime d'ancienneté Avenance Enseignement et Santé » effectué à partir de sa date de reprise au 1er février 2004 et qu'elle invoque dès lors la novation du contrat de travail.
En effet, cette clause qui n'avait d'autre but que de faire échec aux dispositions impératives de l'article L. 122-12 est entachée de nullité et ne pouvait faire l'objet d'une acceptation expresse ou tacite du salarié.
Ainsi, monsieur X... – dont il importe peu, d'une part que « le salaire global antérieurement perçu (…) a été maintenu » et, d'autre part, qu'il ne percevait pas de prime d'ancienneté antérieurement à sa reprise – devait bien bénéficier d'une telle prime à compter du 1er février 2004 devant être calculée depuis sa date initiale d'embauche le 1er août 1987.