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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2024, 22-23.032

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAccord collectif / convention collectiveInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
07/05/2024
Numéro d'affaire
22-23.032
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00470

Résumé

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 mai 2024 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président…

Texte de la décision

SOC.

CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 mai 2024 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 470 F-D Pourvoi n° Q 22-23.032 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 MAI 2024 M. [V] [O], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 22-23.032 contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2022 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à la société Pomona, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [O], de la SCP Françoise Fabiani-François Pinatel, avocat de la société Pomona, après débats en l'audience publique du 27 mars 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 9 septembre 2022), M. [O] a été engagé en qualité de préparateur de commandes pour la société Pomona à compter du 6 février 2014. 2.

Le 9 juin 2017, le salarié a été licencié pour avoir refusé de respecter l'horaire collectif de travail. 3.

Le 27 décembre 2017, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la rupture et de l'exécution des relations de travail.

Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, et le deuxième moyen 4.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5.

Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que ne commet pas de faute susceptible d'entraîner la rupture de son contrat de travail, le salarié qui se conforme à l'horaire collectif de l'entreprise, déterminé conformément aux règles légales et conventionnelles et refuse de se soumettre à une décision manifestement illégale de l'employeur de modifier unilatéralement l'horaire collectif de travail sans consultation préalable du comité d'entreprise, sans affichage du nouvel horaire dans les locaux et sans information préalable de l'inspection du travail ; réglementation qui s'impose d'autant plus s'agissant d'horaires de nuit qui ont un impact sur la vie privée et familiale des salariés ; en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1332-2, L. 1235-1, D. 3171-3 L. 2323-6, L. 2323-15, L. 2323-46, L. 2323-1, D. 3171-1, D. 3171-3, D. 3171-4 du code du travail, 28 de la convention collective du commerce de gros, ainsi que les dispositions de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour 6.

Le salarié ne pouvant se prévaloir de l'absence de consultation des instances représentatives du personnel lors de la modification de l'horaire collectif de travail pour s'affranchir de l'obligation de respecter les contraintes liées à cet horaire, c'est dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail que la cour d'appel, qui a relevé que le contrat de travail de l'intéressé ne prévoyait pas d'horaires précis, a retenu que, nonobstant l'absence de mise en oeuvre par l'employeur de la procédure de consultation des instances représentatives du personnel lors de la modification de l'horaire collectif de travail, le salarié ne pouvait pas se présenter sur son lieu de travail à l'heure de son choix sans respecter le planning de service, et déduit que son refus de se soumettre aux horaires fixés par son employeur constituait une cause réelle et sérieuse du licenciement. 7.

Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Mais sur le troisième moyen Enoncé du moyen 8.