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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2018, 16-27.981

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSERequalificationPrimes / variableTemps de travailInaptitude / reclassementSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
07/06/2018
Numéro d'affaire
16-27.981
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00875

Résumé

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juin 2018 Cassation partielle M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président…

Texte de la décision

SOC.

MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juin 2018 Cassation partielle M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 875 F-D Pourvoi n° V 16-27.981 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

Sylvain D... , domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Y...

C..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en la personne de M.

Y..., en qualité de mandataire liquidateur de la société Brodard Graphique, 2°/ à l'AGS CGEA d'Ile-de-France Est, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2018, où étaient présents : M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Z..., conseiller rapporteur, M.

Pietton, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Z..., conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M.

D... , de Me E... , avocat de la société Y...

C..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1233-61, L. 1233-62 et L. 1235-10 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

D... , salarié de la société Brodard graphique a été licencié pour motif économique le 15 juillet 2010 dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi suite à la liquidation judiciaire de la société, la société Y...

C... étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire ; Attendu que pour dire que la procédure de licenciement avait été respectée et débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes au titre de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel retient d'une part que celui-ci était proportionné aux moyens de l'entreprise, dès lors que cette dernière était exsangue et qu'aucune mesure de financement interne ne pouvait être envisagée et d'autre part que la holding de tête du groupe avait refusé d'y abonder ; Qu'en statuant ainsi, alors que la validité d'un plan de sauvegarde de l'emploi s'apprécie au regard des moyens de l'entreprise et du groupe auquel elle appartient et ne peut se déduire du refus du groupe d'apporter son concours à l'élaboration du plan, la cour d'appel a violé les textes susvisés; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y soit nécessaire de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande en requalification de contrats et l'indemnité afférente, l'arrêt rendu le 18 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points du litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Y...

C..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Brodard graphique aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 500 euros à M.

D... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille dix-huit.