Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2018, 16-23.468
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Heures supplémentaires • Inaptitude / reclassement • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 07/06/2018
- Numéro d'affaire
- 16-23.468
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO00878
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Résumé
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juin 2018 Cassation partielle M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président A…
Texte de la décision
SOC.
CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juin 2018 Cassation partielle M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 878 F-D Pourvoi n° Q 16-23.468 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M.
F...
Z... , domicilié [...] , 2°/ le syndicat UD CFE CGC 93, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige les opposant à la société Chanee Deschemaker, venant aux droits de la société Chanee Ducrocq Deschemaker, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2018, où étaient présents : M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Y..., conseiller rapporteur, M.
Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Y..., conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M.
Z... et du syndicat UD CFE CGC 93, de Me A..., avocat de la société Chanee Deschemaker, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Z..., embauché par la société Chanee - Ducroq - Deschemaker (la société CDD), en qualité de coupeur à compter du 9 mars 1992, la convention collective nationale du commerce de gros des tissus, tapis et linge de maison étant applicable, a été convoqué à un entretien préalable au licenciement pour motif économique fixé au 17 mai 2011 ; qu'à la suite de son adhésion, le 1er juin suivant, à une convention de reclassement personnalisé, le contrat de travail a été rompu le 8 juin 2011 ; que contestant le motif économique de la rupture du contrat de travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses indemnités et rappels de salaire ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles 15 et 17 de la convention collective nationale du commerce de gros des tissus, tapis et linge de maison du 15 décembre 1993 ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement d'un rappel de salaire au titre des minima conventionnels, de la majoration conventionnelle pour ancienneté et des congés payés y afférents, l'arrêt retient que la société CDD produit un décompte établissant que les rappels de salaires dus au salarié de septembre 2006 à mai 2011 au titre de minima conventionnels et de la majoration conventionnelle de 15 % pour ancienneté, était de 3 729,59 euros comme cela ressort de la pièce n° 1 de l'employeur, que le salarié soutient à tort que la majoration conventionnelle de 15 % pour ancienneté est calculée sur le salaire conventionnel au motif que l'article 17 dernier alinéa de la convention collective dispose que « le salaire réel ne doit pas être inférieur au salaire conventionnel calculé après application éventuelle de la garantie d'ancienneté » et que l'employeur a respecté les dispositions relatives aux minima conventionnels comme cela ressort des pièces n° 4 à 9 de l'employeur ; qu'il en déduit que le décompte litigieux est exact ; Qu'en statuant ainsi, alors que, selon l'article 15, alinéa 4, de la convention collective applicable, la rémunération minimale du personnel employé est fixée pour une durée hebdomadaire de travail de 35 heures, par le barème des salaires conventionnels, ce dont il se déduit que les sommes versées au titre des heures supplémentaires ne sont pas comprises dans l'assiette du salaire minimum conventionnel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le troisième moyen : Vu l'article L. 6323-7 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité au titre de l'absence d'information en matière de droit individuel à la formation, l'arrêt retient qu'il résulte de l'examen des pièces versées aux débats que la lettre de licenciement du 3 juin 2011 comporte l'indication des droits acquis au titre du droit individuel à la formation ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée, si l'employeur n'avait pas manqué chaque année à son obligation d'information au titre du droit individuel à la formation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Sur le quatrième moyen : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de formation, l'arrêt retient que, sans qu'il soit besoin d'examiner le fait générateur de responsabilité, il résulte de l'examen des moyens débattus que le salarié n'articule dans ses conclusions aucun moyen permettant de caractériser le préjudice découlant, selon lui, de l'exécution fautive de son contrat de travail, ni dans son principe, ni dans son quantum ; qu'il n'en a pas été articulé davantage lors de l'audience ; que dans ces conditions, ce moyen est donc rejeté ; Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses écritures reprises oralement à l'audience, le salarié invoquait l'absence de toute formation professionnelle et de tout entretien annuel d'évaluation pendant les dix-neuf années de la relation de travail et soutenait que, loin de réaliser tous les efforts de formation et d'adaptation du salarié à l'évolution de son emploi, l'employeur se trouvait à l'origine de l'impossibilité de reclassement alléguée par lui, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le cinquième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un solde d'indemnité de congés payés, l'arrêt énonce qu'à l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour d'appel dispose d'éléments suffisants pour retenir que le salarié a été rempli de ses droits à congés payés comme cela ressort des pièces n° 3 à 9 du salarié composées des bulletins de salaire ; Qu'en statuant ainsi, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si l'indemnité calculée selon la méthode du dixième de la rémunération totale brute perçue par le salarié au cours de la période de référence n'aurait pas été supérieure à celle versée par l'employeur et calculée en fonction de la rémunération qui aurait été perçue pour les jours de congés payés restant dus, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes en paiement de dommages-intérêts au titre du non-respect de l'obligation de formation et de l'absence d'information en matière de droit individuel à la formation et en paiement de rappel de salaire au titre du non-respect du montant du salaire minimum conventionnel et de l'indemnité pour congés payés, l'arrêt rendu le 1er juillet 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Chanee Deschemaker aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M.
Z... et au syndicat UD CFE CGC 93 ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M.
Z... et le syndicat UD CFE CGC 93.
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M.
Z... de l'ensemble de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il ressort de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que M.