Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2011, 09-70.900
Mots-clés droit social
Licenciement • Faute grave • Discipline / sanctions • Résiliation judiciaire • Salaire / rémunération • Congés payés • Inaptitude / reclassement • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 07/06/2011
- Numéro d'affaire
- 09-70.900
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01298
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 11 septembre 2009), que Mme X...,…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 11 septembre 2009), que Mme X..., qui avait été engagée le 6 octobre 2006 en qualité d'apprentie cuisinière par la SARL Key West, a considéré par lettre du 7 janvier 2008 qu'elle avait fait l'objet d'un licenciement verbal à la suite de son renvoi chez elle par l'employeur le 4 janvier ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement d'une indemnité d'un montant égal aux salaires restant à courir et des congés payés afférents et de dommages-intérêts supplémentaires ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résiliation du contrat d'apprentissage à ses torts exclusifs en fixant la date de la rupture au 4 janvier 2008 et de l'avoir condamné à payer une indemnité à ce titre alors, selon le moyen : 1°/ qu' il résulte des dispositions de l'article L. 6222-18 du code du travail que, passés les deux premiers mois d'apprentissage, la rupture du contrat d'apprentissage ne peut intervenir que sur accord écrit signé par les deux parties ; qu'à défaut la rupture ne peut être prononcée que par le conseil de prud'hommes en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer ; qu'en considérant que le contrat d'apprentissage devait être rompu aux torts de l'employeur à compter du 4 janvier 2008, sans caractériser la moindre faute imputable à l'employeur antérieure à cette date, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article susvisé ; 2°/ que l'abandon de son poste par l'apprenti est constitutif d'une faute grave justifiant la rupture du contrat d'apprentissage aux torts de l'apprenti ; qu'au cas présent, il résulte des circonstances de fait retenues par l'arrêt que l'apprentie, qui n'avait fait l'objet d'aucune mesure disciplinaire de la part de son employeur et notamment d'aucune mesure de mise à pied conservatoire ou de licenciement pour faute grave, ne s'est plus présentée sur son lieu de travail à compter du 4 janvier 2008 ; qu'un tel comportement constitue un manquement grave à ses obligations ; qu'en considérant cependant que le contrat d'apprentissage devait être rompu aux torts de l'employeur car ce dernier aurait commis une faute postérieure à celle commise par le salarié soit alors que le contrat d'apprentissage était déjà rompu par l'apprentie, la cour a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 6222-18 du code du travail ; 3°/ qu' en disant que la rupture du contrat d'apprentissage était intervenue à la date du 4 janvier 2008 tout en fondant sa décision sur l'attestation de la responsable au CFA de Gerardmer, dont il résultait que, le 7 janvier 2008, l'employeur envisageait seulement de rompre le contrat d'apprentissage de Mme X..., ce dont il résultait qu'il n'avait pas pris cette mesure, la cour s'est prononcée par des motifs contradictoires en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que le renvoi de l'apprentie chez elle le 4 janvier 2008 pour des motifs peu graves constituait un manquement de l'employeur à ses obligations ; qu'ayant ainsi caractérisé une faute de l'employeur justifiant l'absence ultérieure de la salariée, la cour d'appel a encore relevé qu'il avait également manqué gravement à ses obligations en ne payant pas le salaire passé cette date ; que sans se contredire, elle a pu ainsi fixer au 4 janvier 2008 la date de la résiliation du contrat d'apprentissage prononcée à ses torts ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Key West aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile, et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la condamne à payer la somme de 2 500 euros à Me Georges ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils pour la société Key West. - Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat d'apprentissage de Mademoiselle Sonia X... aux torts exclusifs de l'employeur et a fixé la date de cette rupture au 4 janvier 2008 et a, en conséquence, condamné la société KEY WEST à verser à Mademoiselle X... les sommes de 4.794,21 € à titre de rappel de salaires ; - AU MOTIFS QUE « Sur la rupture du contrat d'apprentissage ; les parties s'accordent sur le fait que le contrat d'apprentissage soit résilié, chacune soutenant qu'il doit l'être aux torts de l'autre ; qu'il résulte des dispositions de l'article L6222-18 du Code du Travail que, passé les deux premiers mois de l'apprentissage, la rupture du contrat ne peut intervenir que sur accord écrit signé par les deux parties ; qu'à défaut, la rupture ne peut être prononcée que par le Conseil de Prud'hommes en cas de faute grave ou de manquement répétés de l'une des parties à ses obligations ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer ; qu'en l'espèce, il n'est contesté par Mademoiselle X... ni qu'elle ait fait brûler cinq tartes le 2 janvier 2008 sans en avertir le chef d'équipe et en les replaçant au froid, ni qu'elle ait amené une bouteille d'alcool et l'ait consommée avec ses collègues sur les lieux de travail et ce, en contravention au règlement intérieur, le 31 décembre 2007 au soir ; que ces deux manquements, s'ils sont réels, ne constituent pas une faute grave ou des manquements répétés aux obligations de l'apprentie pouvant justifier la résiliation du contrat d'apprentissage à ses torts.
Pour le premier, il s'agit d'une exécution défectueuse d'une tâche pour laquelle l'apprentie est en formation ; elle apprend et est donc susceptible de commettre des erreurs, même si elle l'a caché à son responsable ; quant au second manquement, il doit être replacé dans le contexte d'une fin de travail dans un restaurant le 31 décembre au soir, d'autant que Mademoiselle X... n'a pas consommé seule ; que la S.A.R.L Key West soutient également que Mademoiselle X... a été absente depuis le 4 janviers 2008, ce qui constitue un abandon de poste, lequel est contesté par la salariée ; Or, il résulte de l'échange de courriers entre les parties en janvier février 2008 que si la S.A.R.L Key West s'est plaint des absences de mademoiselle X..., elle ne lui a jamais demandé de reprendre son travail et ce, malgré la demande expresse de celle-ci, faite par courrier du 16 janvier 2008 de reprendre son poste le lundi 21 janvier ; qu'en outre, selon l'attestation de Madame Z..., responsable du CFA de Gérardmer, Monsieur A... du restaurant Veneto à Saint Dié des Vosges lui a téléphoné le 7 janvier 2007 pour lui faire part de sa décision de rompre le contrat de X...
Sonia, apprentie en 2ème année de CAP Cuisine, elle-même lui indiquant que Sonia devrait terminer son apprentissage dans son établissement pour les quatre mois restant afin qu'elle puisse passer son CAP sereinement, l'intéressée étant une bonne élève au CFA ; qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement ayant prononcé la résiliation du contrat d'apprentissage aux torts de l'employeur, lequel a en outre, et malgré l'absence de mise à pied conservatoire, refusé de régler les salaires dus à Mademoiselle Sonia X... de janvier à mars 2008, ce qui caractérise un manquement grave à ses propres obligations ; que le jugement sera également confirmé quant à la date de cette rupture, fixée justement au 4 janvier 2008, jour où Monsieur A... a renvoyé Mademoiselle X... chez elle pour des motifs peu graves, ce fait constituant un manquement à ses obligations ; Sur la demande au titre des salaires restant à courir jusqu'au terme du contrat ; que la rupture de fait d'un contrat d'apprentissage, hors les cas prévus par l'article L 6222-18 du Code du Travail, est sans effet ; dès lors, l'employeur est tenu, sauf en cas de mise à pied, au paiement des salaires dus jusqu'au jour où le Conseil de Prud'hommes statue sur la demande de résiliation ou, s'il est parvenu à expiration, jusqu'au terme du contrat ; que par ailleurs, le juge qui prononce la résiliation du contrat aux torts de l'employeur doit le condamner à payer une indemnité réparant le préjudice subi par l'apprenti du fait de la résiliation anticipée du contrat ; qu'en l'espèce, au regard de l'ancienneté de mademoiselle Sonia X..., qui devait terminer son apprentissage quatre mois plus tard et qui a dû passer son CAP sans terminer son stage pratique, il convient de confirmer le jugement qui lui ayant alloué, sur la base d'un salaire mensuel de 532,69€, la somme de 4794,21€ (représentant les salaires restant à courir jusqu'au terme du contrat), cette somme incluant le préjudice subi du fait de la rupture anticipée du contrat » (arrêt, pp. 4-5) ; - ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur la demande de résiliation du contrat d'apprentissage : l'alinéa 1 de l'article L.117-7 du Code du Travail stipule que : le contrat peut être résilié par l'une ou l'autre des parties durant les deux premiers mois de l'apprentissage.
Passé ce délai, la résiliation du contrat ne peut intervenir que sur accord exprès et bilatéral des cosignataires ou, à défaut, être prononcée par le Conseil de Prud'hommes en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations en raison de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer, constatée dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article L.119-4 » ; qu'il résulte des différents courriers portés aux débats que : En date du 07 janvier 2008, Mademoiselle Sonia X... écrit à son employeur qu'elle se considère licenciée puisqu'il lui a ordonné de rentrer chez elle ; Qu'en date du 08 janvier 2008, l'employeur formule deux reproches à la salariée, à savoir d'une part « avoir ramené et consommé au restaurant une bouteille de Whisky » et d'autre part « avoir passé la soirée sur la préparation de 5 tartes qui se sont trouvées invendables ! De plus sans prévenir votre responsable de la difficulté rencontrée, vous avez remis les tartes en chambre froide » et en terminant sa lettre ainsi : « Nous vous demandons de prendre vos responsabilités par rapport à vos actes : justifier votre abandon de poste ainsi que vos absences depuis le vendredi 04 janvier et ne pas prétendre à un licenciement verbal puisque, aucune mise à pied n'a été donnée et aucune procédure n'est engagée.» ; Que concernant les cinq tartes confectionnées, il n'est pas contesté que celles-ci été brûlées, mais ce fait, s'il est bien réel, n'est pas sérieux ; Que concernant la bouteille de whisky apportée sur le lieu de travail, si ce fait est bien réel il n'est pas sérieux, d'autant qu'un grand nombre de salariés ont partagé cette bouteille, en fin de service, le 31 décembre 2007 ; Que ces deux reproches sont disproportionnés ; Que Mademoiselle Sonia X... produit une attestation de Madame Martine Z... en date du 16 janvier 2008, dans laquelle il est précisé que : « Je soussignée, Martine Z... (…) certifie avoir reçu un appel téléphonique de Monsieur A... de la Vénéto à Saint Dié le lundi 7 janvier 2008 vers 16h30 me faisant part de sa décision de faire une rupture de contrat pour X...
Sonia, apprentie en 2ème année de CAP Cuisine dans son établissement depuis le 06.10.2006.
Monsieur A... m'a relaté les faits suivants : -Cuisson de 5 tartes non conforme avec oubli d'en prévenir son maître d'apprentissage et rangement de ces tartes dans le frigo. -D'autre part, il venait d'apprendre que Sonia avait amené une bouteille de whisky à la soirée du nouvel an, ce qui est interdit dans son établissement.
Je me suis permise de lui dire qu'il serait peut-être bon que Sonia termine son apprentissage dans son établissement pour les 4 mois restant…