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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2010, 08-45.085

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailPériode d'essaiTemps de travailInaptitude / reclassementCSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
07/07/2010
Numéro d'affaire
08-45.085
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2010:SO01447

Résumé

Aux termes de l'article 26, alinéa 1er, de la convention collective nationale de la banque, l'employeur doit, avant d'engager la procédure de licenciement, pour motif non disciplinaire, avoir considéré toutes solutions envisageables, notamment recherché le moyen de confier au salarié un autre poste lorsque l'insuffisance résulte d'une mauvaise adaptation de l'intéressé à ses fonctions. Il résulte de ce texte que l'employeur, qui n'est pas tenu de confier au salarié un autre poste lorsque son insuffisance ne résulte pas de sa mauvaise adaptation à ses fonctions, doit seulement justifier avoir considéré toutes solutions envisageables préalables à l'engagement de la procédure de licenciement. Fait une juste application de ces dispositions conventionnelles la cour d'appel qui estime, d'une part, que l'insuffisance professionnelle du salarié ne résulte pas de sa mauvaise adaptation à ses fonctions, d'autre part, que l'employeur justifie avoir recherché toutes solutions envisageables préalables à l'engagement d'une procédure de licenciement fondée sur des griefs d'insuffisance professionnelle établis au dossier

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 24 septembre 2008), que M.

X... a été engagé en qualité de conseiller clientèle commerciale par la Société générale le 27 septembre 2004 et a été licencié pour insuffisance professionnelle le 21 février 2006 ; qu'estimant que son employeur n'avait pas respecté son obligation prévue par l'article 26 de la convention collective nationale de la banque concernant la recherche de solutions en cas de mauvaise adaptation du salarié à ses fonctions, M.

X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que M.

X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande principale d'indemnité pour licenciement nul et de ses demandes subsidiaires d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour non-respect de l'article 26 de la convention collective de la banque et de dommages-intérêts pour mauvaise foi manifeste de la Société générale, alors, selon le moyen : 1° / que selon l'alinéa 1er de l'article 26 de la convention collective nationale de la banque intitulé " licenciement pour motif non disciplinaire ", " avant d'engager la procédure de licenciement, l'employeur doit avoir considéré toutes solutions envisageables notamment recherché le moyen de confier au salarié un autre poste lorsque l'insuffisance résulte d'une mauvaise adaptation de l'intéressé à ses fonctions " ; qu'il s'en évince que l'obligation qui incombe à l'employeur de considérer " toutes solutions envisageables ", avant d'engager une procédure de licenciement non disciplinaire ne se réduit pas à l'obligation de rechercher un reclassement en cas d'inadaptation du salarié à son emploi ; qu'en considérant néanmoins, par motifs adoptés, que la garantie conventionnelle édictée par l'alinéa 1er de l'article 26 de la convention collective nationale de la banque ne s'appliquait " qu'en cas de mauvaise adaptation du salarié à ses fonctions " et que la Société générale n'avait donc pas à rechercher de solutions alternatives avant de le licencier, la cour d'appel a violé l'article 26 de la convention collective nationale de la banque, ensemble l'article 1134 du code civil et l'article L. 132-4 devenu L. 2251-1 du code du travail ; 2° / que prévoyant qu'avant d'engager la procédure de licenciement, l'employeur doit avoir considéré " toutes les solutions envisageables, l'article 26 de la convention collective nationale de la banque fait peser sur l'employeur, qui doit exécuter ses obligations de bonne foi, l'obligation la plus large d'envisager toute mesure susceptible d'éviter le licenciement, y compris l'affectation du salarié à un autre poste ; qu'à cet égard, la circonstance que l'article 26 souligne explicitement une telle recherche de reclassement en cas de mauvaise adaptation du salarié à son poste ne saurait, a contrario, dispenser l'employeur d'une telle solution alors même qu'elle est envisageable, dans les autres hypothèses d'insuffisance professionnelle ; qu'en l'espèce, en considérant que l'employeur n'avait pas à envisager un autre poste pour lui, au motif erroné qu'il ne pouvait être considéré comme inadapté ou mal adapté à son poste, la cour d'appel a derechef violé l'article 26 de la convention collective nationale de la banque, ensemble l'article 1134 du code civil et l'article L. 132-4 devenu L. 2251-1 du code du travail ; 3° / que l'obligation de l'employeur, née de l'alinéa 1er de l'article 26 de la convention collective nationale de la banque de considérer, avant d'engager une procédure de licenciement non disciplinaire, toutes solutions alternatives au licenciement, est une obligation de moyens qui doit être appréciée à l'aune de l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail ; qu'en l'espèce, en se contentant de retenir que l'employeur lui avait fourni des moyens pour surmonter ses difficultés pour juger que la Société générale avait satisfait à ses obligations nées de cette disposition conventionnelle sans rechercher, comme elle y était invitée, si compte tenu de la taille et des moyens de la Société générale, des solutions alternatives à son licenciement n'étaient pas envisageables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article susvisé, ensemble les articles L. 1222-1 du code du travail et 1134 du code civil ; 4° / qu'en application de l'alinéa 1er de l'article 26 de la convention collective nationale de la banque, l'employeur doit rechercher des solutions alternatives au licenciement non disciplinaire avant d'engager la procédure de licenciement ; que ne peuvent être considérées comme de telles solutions des mesures mises en oeuvre au cours de la période d'essai du salarié, c'est-à-dire avant même que ce dernier ne soit confirmé dans ses fonctions et donc a fortiori avant que son licenciement puisse par hypothèse être envisagé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a pourtant retenu, pour juger que l'employeur avait satisfait à ses obligations nées de l'alinéa 1er de l'article 26 de la convention collective nationale de la banque qu'il avait bénéficié de l'accompagnement d'une autre salariée et d'un suivi de son activité ; qu'en se fondant sur de telles mesures mises en oeuvre au cours de sa période d'essai, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article susvisé ; 5° / qu'en application de l'alinéa 1er de l'article 26 de la convention collective nationale de la banque, l'employeur doit rechercher des solutions alternatives au licenciement non disciplinaire avant d'engager la procédure de licenciement ; que ne peuvent être considérées comme de telles solutions, des lettres et des courriels se contentant de relever les insuffisances du salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu, pour juger que l'employeur avait satisfait à ses obligations nées de l'alinéa 1er de l'article 26 de la convention collective nationale de la banque, que l'employeur lui avait adressé des lettres et des courriels de rappels à l'ordre ; qu'en statuant par un tel motif inopérant à caractériser la recherche par l'employeur de solutions propres à éviter le licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article susvisé ; 6° / que les juges du fond ne peuvent méconnaître les termes du litige, tels que déterminés par les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, il contestait explicitement les insuffisances qui lui étaient reprochées, en invoquant tant la lettre du délégué du personnel, M.

Y... , du 10 février 2006 que ses propres lettres des 21 février 2006 et 6 mars 2006, ou bien encore la restructuration du groupe de Charleville-Mézières ; qu'en affirmant qu'il ne contestait pas les griefs émis par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 26 alinéa 1er de la convention collective nationale de la banque, l'employeur doit, avant d'engager la procédure de licenciement, pour motif non disciplinaire, avoir considéré toutes solutions envisageables, notamment recherché le moyen de confier au salarié un autre poste lorsque l'insuffisance résulte d'une mauvaise adaptation de l'intéressé à ses fonctions ; qu'il résulte de ce texte que l'employeur, qui n'est pas tenu de confier au salarié un autre poste lorsque son insuffisance ne résulte pas de sa mauvaise adaptation à ses fonctions, doit seulement justifier avoir considéré toutes solutions envisageables préalables à l'engagement de la procédure de licenciement ; Et attendu qu'ayant estimé, d'une part, que l'insuffisance professionnelle du salarié ne résultait pas de sa mauvaise adaptation à ses fonctions, d'autre part, que l'employeur justifiait avoir recherché toutes solutions envisageables préalables à l'engagement d'une procédure de licenciement fondée sur des griefs d'insuffisance professionnelle établis au dossier, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, fait une juste application des dispositions conventionnelles ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M.

X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M.

X... de sa demande principale d'indemnité pour licenciement nul et de ses demandes subsidiaires d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour non-respect de l'article 26 de la convention collective de la banque et de dommages-intérêts pour mauvaise foi manifeste de la Société Générale, AUX MOTIFS QUE M.

X... a été embauché le 27 septembre 2004 par la Société Générale en qualité de « conseiller Clientèle Professionnelle » ; qu'il a été licencié le 21 février 2006 pour insuffisance professionnelle ; que la lettre de licenciement de la Société Générale énumère plusieurs griefs à l'encontre de M.

X... : un manque de rigueur et d'exactitude dans le traitement des dossiers, difficultés d'organisation de son temps de travail et dans la gestion des priorités, insuffisante transmission des informations dont il a fait preuve, la décision de mettre en place un suivi de son activité par rapport au nombre de rendez-vous pris, au nombre de produits vendus et au traitement des dossiers prêts, une absence de production due au fait qu'il ne prenait pas d'initiative pour obtenir des rendez-vous clients, qu'il n'avait pas défini de liste de clients à rencontrer et qu'au cours des traitement des dossiers, une méconnaissance de son portefeuille de clients (25 % des clients connus) après 6 mois d'activité ; (…) ; que ces griefs non contestés par M.

X... sont établis par les pièces produites par l'employeur ; que M.

X... fonde sa demande principale en nullité de licenciement sur une violation par l'employeur des dispositions de l'article 26 de la convention collective des banques qui dispose qu'« avant d'engager la procédure de licenciement l'employeur doit avoir considéré toutes solutions envisageables, notamment recherché le moyen de confier au salarié un autre poste lorsque l'insuffisance résulte d'une mauvaise adaptation de l'intéressé à ses fonctions » ; qu'il convient de constater que la Société Générale a fourni au salarié des moyens de surmonter ses difficultés en organisant des entretiens ou des réunions permettant de rechercher l'origine de ses difficultés, en désignant une autre salariée pour l'aider dans son travail, en rappelant à l'ordre M.

X... par courriers ou par mails ; que M.

X... qui avait l'expérience de quatre années de conseiller « clientèle professionnelle » dans un autre établissement bancaire ne peut se considérer comme inadapté à son poste ; que son passage de la BNP (où selon le salarié « il avait donné satisfaction ») à la Société Générale ne permet pas de retenir une « mauvaise adaptation » de M.