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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-21.190

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Nullité du licenciementContrat de travailTransfert d'entrepriseSalaire / rémunérationÉgalité de traitementAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
07/12/2016
Numéro d'affaire
15-21.190
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO02298

Résumé

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2016 Cassation partielle Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fo…

Texte de la décision

SOC.

CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2016 Cassation partielle Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2298 F-D Pourvoi n° T 15-21.190 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

J...

O..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 22 mai 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société SNCF mobilités, établissement public industriel et commercial, dont le siège est [...] , 2°/ à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM.

Déglise, Betoulle, conseillers, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lambremon, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M.

O..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF, de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société SNCF mobilités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 1er décembre 2005, la SNCF aux droits de laquelle vient l'établissement public industriel et commercial SNCF mobilités, a mis à la retraite d'office M.

O... qui remplissait à cette date la double condition d'âge et d'ancienneté de service prévue par l'article 7 du règlement des retraites de la SNCF ; que le 13 juillet 2010, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant à faire juger discriminatoire sa mise à la retraite et obtenir en conséquence sa réintégration à la SNCF ou au sein de la caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF venant aux droits de celle-ci, avec effet rétroactif, et à condamner solidairement la SNCF et la caisse de prévoyance et de retraite à supporter les conséquences financières de cette réintégration ainsi qu'à lui payer une indemnité en réparation d'un préjudice moral ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de mettre hors de cause la caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF, alors, selon le moyen, que, conformément aux articles 14, 624 et 625 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera par voie de conséquence la cassation sur le second moyen dès lors qu'il existe un lien d'indivisibilité, à tout le moins de dépendance nécessaire entre les questions à juger, dès lors qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que M.

O... avait été mis à la disposition de la caisse de retraite et de prévoyance de la SNCF par la SNCF, et qu'après sa mise en retraite, cette caisse avait changé de statut, qu'il y aura lieu pour la cour de renvoi d'apprécier caractère discriminatoire de la mise en retraite et de se prononcer sur la demande de réintégration et qu'enfin, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié avait été mis à la retraite le 1er décembre 2005 et que la caisse de prévoyance et de retraite était alors, et jusqu'à la publication du décret n° 2007-730 du 7 mai 2007, un service de la SNCF sans personnalité morale, la cour d'appel a justement décidé que le seul employeur de l'intéressé était la SNCF et que ladite caisse devait être mise hors de cause ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles 6, § 1 de la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, L. 1132-1, L. 1133-1, L. 1237-5 et L. 3111-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient qu'il est constant que la mise à la retraite d'office d'un agent SNCF doit s'apprécier par référence aux textes applicables à la date à laquelle elle a été effective, que l'interdiction des discriminations, notamment dues à l'âge, dans les relations entre employeur et salarié posé par les dispositions de l'article L. 1132-1 était, dans sa version issue de la loi du 11 février 2005, prévu par l'article L. 122-45 du code du travail inséré au titre II du Livre I de ce code, qu'il résulte de la combinaison de l'article L. 120-1 du code du travail en vigueur au jour de la mise à la retraite de l'agent et de l'article L. 200-1 du même code, issu de l'ordonnance du 12 mars 2007 applicable à compter du 1er mars 2008, que les dispositions de l'article L. 122-45 n'étaient pas applicables aux établissements industriels et commerciaux publics jusqu'à l'entrée en vigueur de ce dernier texte, que la décision de mise à la retraite d'office notifiée à M.

O... a pour fondement la loi du 21 juillet 1909 qui prévoit que tout agent aura droit à une pension de retraite lorsqu'il aura accompli 25 ans d'affiliation et atteint 55 ans d'âge, la loi du 28 décembre 1911, le décret du 9 août 1953 lequel motive le régime spécial des départs à la retraite des agents par l'évolution démographique de la nation et ses effets sur l'accroissement de la charge des services de l'Etat entraînant une augmentation des finances publiques ainsi que le décret du 9 janvier 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application du décret du 9 août 1953, lequel prévoit en son article 2 que la retraite d'office d'un agent peut être prononcée d'office lorsque se trouve remplie la double condition d'âge et l'ancienneté de services requise par la dite réglementation, que la décision querellée a également pour cadre contractuel l'article 7 du règlement de retraites de la SNCF RH0828, l'article 43 du référentiel ressources humaines RH0360, l'article 10 du règlement RH 0043 et l'article 3 du statut du personnel RH 01, dispositions elles-mêmes fondées sur les textes législatifs et réglementaires, qu'aux termes des dispositions des directives 2000/78/CE, une discrimination directe se produit lorsqu'une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est dans une situation comparable, que les Etats membres peuvent prévoir que des différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires, qu'en l'espèce, il est établi que les textes législatifs et réglementaires sur la base desquels la décision de mise à la retraite d'office de M.

O... a été prononcée ont été validés par le Conseil d'Etat lequel a considéré que « les dites dispositions ont eu pour objet, lors de leur édiction, de permettre à la SNCF de limiter la charge financière liée au nombre de ses agents, que nonobstant les changements intervenus depuis 1954 et affectant notamment le contexte démographique, économique et social, ceux-ci n'ont pas eu un caractère de bouleversement tel qu'ils rendraient l'objet initial des dispositions contestées caduc au point de priver celles-ci de leur fondement juridique et que ces dispositions qui s'appliquent à tous les agents relevant de la même catégorie ne méconnaissent pas le principe d'égalité, que si à la date de la mise à la retraite effective de M.

O..., soit le 1er décembre 2005, les directives 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail étaient en vigueur, elles ne l'étaient pas à la date de promulgation et de mise en application des textes susvisés, qu'en considération de ces éléments, la différence de traitement fondée sur l'âge dont se prévaut M.

O..., telle qu'elle résulte des dispositions légales et réglementaires reprises par les clauses contractuelles est objectivement et raisonnablement justifiée, dans le cadre national, par un objectif légitime lié au contexte démographique, économique et social validé à plusieurs reprises par le Conseil d'Etat, que dès lors que la SNCF a ainsi mis en application les dispositions légales relatives à la retraite de ses agents dans un objectif de politique sociale, il ne peut lui être imposé de justifier que la mise en oeuvre de ces dispositions à l'égard d'un salarié remplissant les conditions légales d'une mise à la retraite répond aux objectifs poursuivis, que M.

O... ne conteste pas avoir réuni les conditions légales de sa mise à la retraite, ni ne prétend que la rupture de son contrat de travail aurait un autre motif que celui résultant des textes susvisés, qu'il résulte des pièces produites par la SNCF que sur les 47 agents mis à la disposition de la caisse de prévoyance de Marseille, ayant atteint en 2005, l'âge de 55 ans et justifiant de 25 années de services, seuls trois d'entre eux ont vu leur départ différé jusqu'à 56 ans, de sorte que M.

O... ne peut se prévaloir d'une discrimination individuelle dans la mise en oeuvre du dispositif de mise à la retraite, qu'il résulte de ces mêmes éléments que la mise à la retraite de M.

O... constitue, dans le contexte de flexibilité de l'emploi décrit précédemment, un moyen approprié pour la SNCF pour réaliser cet objectif légitime, que M.

O... ne démontre pas, par ailleurs, que ce moyen soit disproportionné ou déraisonnable, qu'il est en effet acquis que M.