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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-18.399

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHarcèlement moralAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
07/12/2016
Numéro d'affaire
15-18.399
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO11025

Résumé

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien f…

Texte de la décision

SOC.

MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2016 Rejet non spécialement motivé M.

LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 11025 F Pourvoi n° J 15-18.399 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme M...

G..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 26 mars 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société Pomme de pain, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2016, où étaient présents : M.

Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.

Maron, conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme G..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Pomme de pain ; Sur le rapport de M.

Maron, conseiller, l'avis de M.

Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme G... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme M...

G... .

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme G... de sa demande d'annulation de l'avertissement qui lui avait été notifié le 8 juin 2011, AUX MOTIFS QUE Mme G... fait valoir que la relation de travail s'est bien déroulée jusqu'à l'arrivée d'un nouveau directeur en octobre 2010, M.

S..., que A... n'a pas cessé de mettre en garde les autres salariés à son encontre et de l'accuser d'être à l'origine de trop de corrections sur les bandes de caisse pour dissimuler des vols ce qui était impossible car elle ne disposait pas des codes permettant de faire des corrections, qu'elle a demandé en vain à M.

S... de visionner les vidéos, que d'autres caisses ont connu les mêmes dysfonctionnement, que l'employeur lui a toutefois notifié un avertissement pour la mettre sous pression et obtenir son départ ; que pour le bien-fondé de l'avertissement, la SAS Pomme de pain soutient que du 1er mars au 30 avril 2001, la salariée a procédé à 1949 corrections et a fait montre d'un comportement attesté « désagréable et irrespectueux envers ses collègues » ; qu'il n'est pas reproché un quelconque vol à la salariée ni d'avoir procédé à des corrections manuelles de ses bandes de caisse un jour d'avril 2011, mais un nombre élevé d'erreurs de caisse qui ont généré des corrections sur la période du 1er mars au 30 avril 2011 ; que ce fait est établi par le tableau de l'employeur qui révèle un taux de correction de 13,56 % du chiffre d'affaire de Mme G..., très supérieur à d'autres collaborateurs sauf C... à 12,60% du C.A. ; qu'il est régulièrement attesté par des collègues de travail du comportement irrespectueux de Mme G... à leur égard, caractérisé par un mutisme de plusieurs mois et le fait de ne pas dire bonjour ou au revoir, contribuant ainsi à mettre une mauvaise ambiance dans l'équipe, étant souligné par L...

R..., collègue de travail l'été 2001, confirmé en cela par la nouvelle supérieure de l'intéressée, que Mme G... ne supportait pas la moindre réflexion et se réfugiait souvent dans un long mutisme ; que l'avertissement est donc fondé ; 1) ALORS QUE seule une faute caractérisée peut justifier une sanction disciplinaire ; que l'insuffisance professionnelle ne constitue pas une faute ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir relevé qu'il n'était reproché à la salariée ni d'avoir commis un vol ou un quelconque détournement ni d'avoir procédé à des corrections manuelles des bandes de caisse, et sans avoir constaté que les erreurs de caisse étaient fautives, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L 331-1 et L 333-1 du code du travail ; 2) ALORS QUE la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que la salariée avait eu un comportement « irrespectueux » vis-à-vis de ses collègues de travail, caractérisé par son mutisme, sans rechercher comme le commandaient les conclusions de l'intéressée, si ce mutisme ne constituait pas une réponse au comportement lui-même irrespectueux des dits collègues de travail ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L 1331-1 et L 1333-1 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme G... de sa demande d'indemnité pour harcèlement moral, licenciement sans cause réelle et sérieuse et droit individuel à la formation ainsi que DE sa demande de paiement des indemnités de rupture ; AUX MOTIFS QUE lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée ; que c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur ; que, pour la résiliation de son contrat, Mme G... invoque le défaut de paiement de la prime conventionnelle d'ancienneté, le défaut de paiement des 2h30 travaillées en plus en juillet 2011, l'absence de congés payés en contrepartie du temps d'habillage et de déshabillage prévus par l'article 26 de la convention collective nationale de restauration rapide, l'avertissement injustifié, la modification de ses horaires, parfois jusqu'à 21H 30 et parfois le week-end de 7h30 à 15h, le fait que tout était rentré dans l'ordre, M.

S... étant muté en août 2011, mais que la situation a changé lorsque la nouvelle directrice a appris la saisine du conseil de prud'hommes, qu'elle subissait alors des réflexions et l'agression de cette dernière et a été victime d'un harcèlement moral, conduisant à un arrêt de travail du 19 septembre au 5 octobre 2011, puis du 13 au 24 octobre 2011, prolongé jusqu'au 2 novembre 2011 ; (…) que Mme G... ne peut reprocher à l'employeur un changement de ses heures de travail dans la mesure où son contrat de travail prévoit un horaire sur la plage journalière 9h30 à 21h30, qu'aucun document ne justifie de l'usage d'un horaire fixe et que le planning des collaborateurs du point de vente est établi par roulement selon différentes tranches horaires ; que la salariée n'est pas fondée à se plaindre d'une modification de ses horaires, de l'absence de contrepartie au temps d'habillage et de déshabillage, pas plus qu'elle n'est fondée dans sa demande de rappel de salaire et de prime d'ancienneté ; que Mme G... n'établit pas la matérialité de faits précis et concordants qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer d'un harcèlement moral au sens de l'article L 152-2 du code du travail ; qu'au surplus, il n'est produit aucun certificat du médecin qui l'a arrêté mi septembre 2011, puis du 13 octobre au 24 octobre, avec prolongation jusqu'au 2 novembre 2011, permettant d‘imputer ces arrêts à une dégradation de ses conditions de travail altérant son état de santé ; que le fait attesté que M.

S..., ancien supérieur de Mme G..., lui ait reproché le 29 avril 2011 d'effectuer des corrections manuelles sur sa caisse alors qu'il s'agissait d'un problème informatique, et a demandé à une vendeuse de se mettre derrière elle pour vérifier ce qu'elle faisait parce qu'il la soupçonnait de vol, constitue un fait isolé et non un agissement répété de M.