Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-19.222
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'allocations familiales de l'Aveyron, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme M.
- Solution: Rejet.
- Faits: E (arrêt du 17 janvier 2018) « 2) sur le reclassement L'employeur reconnaît (cf page 2/14 de se conclusions) l'application à la relation contractuelle de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale.
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- Portée: L'échange du mail du 22 août 2011 caractérise que la salariée signale à son employeur le risque lié à la fonction de contrôleur consistant en la présence de chiens chez les allocataires visités à domicile.
- Réponse: E (arrêt du 4 avril 2018) « 3) Sur l'obligation de sécurité En application de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat envers ses salariés, prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, mesures qui comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés, l'employeur devant également veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir copte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Conclusion : Solution indiquée : Rejet.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Arrêt d'appel Cour d'appel de Montpellier
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 novembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11122 F Pourvoi n° R 18-19.222 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la caisse d'allocations familiales de l'Aveyron, dont le siège est [...] , contre les deux arrêts rendus le 17 janvier 2018 et 4 avril 2018 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme T...
M..., épouse S..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Duval, conseiller référendaire rapporteur, M.
Ricour, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'allocations familiales de l'Aveyron, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme M... ; Sur le rapport de M.
Duval, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse d'allocations familiales de l'Aveyron aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse d'allocations familiales de l'Aveyron à payer à Mme M... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille dix-neuf.
Le conseiller referendaire rapporteur le president Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse d'allocations familiales de l'Aveyron PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur aux dépens de première instance, en ce qu'il a condamné l'employeur à payer à la salariée la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité compensatrice de préavis, d'AVOIR statuant à nouveau de ces chefs infirmés, condamné l'employeur à payer à la salariée les sommes de 85 000 euros nets d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 5 881,22 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis et 588,12 euros bruts de congés payés afférents, de 1 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à raison du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat et d'AVOIR y ajoutant condamné l'employeur, outre aux dépens d'appel, à payer à la salariée la somme de 1 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; AUX MOTIFS QUE (arrêt du 17 janvier 2018) « 2) sur le reclassement L'employeur reconnaît (cf page 2/14 de se conclusions) l'application à la relation contractuelle de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale.
Si les parties s'opposent uniquement sur le périmètre de la recherche de reclassement par existence ou non d'un groupe constitué par les organismes de sécurité sociale (Cpam, Carsat, Urssaf, Msa), il n'en reste pas moins que l'article 16 bis de la convention collective prévoit que l'information des organismes et des agents sur les postes à pourvoir est assurée par l'Ucanss, au moyen d'une bourse des emplois dans laquelle sont obligatoirement intégrées, par les organismes concernés, toutes les vacances de postes, quelle qu'en soit la cause.
Alors que l'avis d'inaptitude définitif intervient le mardi 11 décembre 2012, que le licenciement est initié à compter du lundi 17 décembre 2012 et que les recherches de reclassement sont engagées uniquement auprès des autres CAF, il convient d'ordonner la réouverture des débats afin que les parties concluent sur les conséquences, au regard du caractère sérieux, loyal et personnalisée de la recherche de reclassement, de l'absence de consultation par la CAF de l'Aveyron de la bourse des emplois géré par l'Ucanss » ; ET AUX MOTIFS QUE (arrêt du 4 avril 2018) « 1) Sur le reclassement L'avis d'inaptitude sur le poste de contrôleur intervient le mardi 11 décembre 2012 dans les termes suivants : « inapte au poste.
Au vu de la visite de pré-reprise en date du 6 décembre 2012, les tâches suivants sont contre-indiquées : conduite automobile prolongée au-delà de 50 kms par jour, contrôle au domicile des allocataires, travaux nécessitant le maintien des poignets en hyperextension (utilisation prolongée du clavier au-delà d'une heure, de la souris ), préhension du combiné téléphonique de façon répétitive et/ou prolongée, port de charges supérieures à 5 kgs de façon répétitive.
Afin d'aider l'employeur dans son obligation de reclassement, seule des tâches de type administratives sans utilisation du clavier paraitraient compatibles avec l'état de santé de la salariée.
Je reste à la disposition de l'employeur pour en discuter ».
Même si le courrier adressé par le médecin du travail le 7 décembre 2012 atteste d'un échange avec l'employeur, le médecin remerciant l'employeur pour l'entretien d'étude des possibilités de reclassement et indiquant que « les restrictions d'aptitude porteront essentiellement sur la conduite automobile et les travaux nécessitant le maintien des poignets e, extension (donc utilisation du clavier prolongée) », sans autres précisions, il n'en reste pas moins que l'employeur diligente sa recherche de reclassement sur les seules bases de l'avis du 11 décembre 2012 (notamment les recherches externes auprès de toutes les CAF de France), sans ré-interroger le médecin du travail, alors que ce dernier est prudent et n'émet qu'une hypothèse selon laquelle « seule des tâches de type administratives sans utilisation du clavier paraitraient compatibles », circonstance qui intervient dans le contexte d'une salarié polyvalente en raison des nombreux postes déjà exercés (ce que reconnaît l'employeur en page 2 de ses conclusions), où des postes sont disponibles au sein de la CAF de l'Aveyron (ce que reconnaît l'employeur en page 10 de ses conclusions) et où la procédure de licenciement est initiée dès le lundi 17 décembre 2012 alors que l'avis d'inaptitude définitif intervient le mardi 11 décembre 2012.
Ces éléments sont exclusifs d'une recherche loyale et sérieuse de reclassement et ainsi le licenciement intervient sans cause réelle et sérieuse. 2) Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse En raison de l'ancienneté importante de la salariée, de son âge au moment du licenciement (née [...] ), du montant de sa rémunération brute ([...] euros) et des précisions et justificatifs sur sa situation ultérieure (au chômage indemnisé avec perception d'une allocation de retour à l'emploi de 1 246 euros en mars 2016) avec une période de formation rémunérée d'octobre 2012 à mai 2013), l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être fixée à la somme de 85 000 euros.
L'indemnité compensatrice de préavis s'établit à la somme de 5 881,22 euros. 3) Sur l'obligation de sécurité En application de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat envers ses salariés, prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, mesures qui comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés, l'employeur devant également veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir copte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
L'échange du mail du 22 août 2011 caractérise que la salariée signale à son employeur le risque lié à la fonction de contrôleur consistant en la présence de chiens chez les allocataires visités à domicile.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Obligation de sécurité • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailConventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 06/11/2019
- Numéro d'affaire
- 18-19.222
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO11122
Résumé source
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 novembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11122 F Pourvoi n° R 18-19.222 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la caisse d'allocations familiales de l'Aveyron, dont le siège est [...] , contre les deux arrêts rendus le 17 janvier 2018 et 4 avril 2018 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme T... M..., épouse S..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de pr…