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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2026, 24-17.735

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

DémissionPrise d'acteContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposAccord collectif / convention collectiveInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
06/05/2026
Numéro d'affaire
24-17.735
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00413

Résumé

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 6 mai 2026 Cassation partielle Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n°…

Texte de la décision

SOC.

CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 6 mai 2026 Cassation partielle Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 413 F-D Pourvoi n° Y 24-17.735 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MAI 2026 M. [A] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 24-17.735 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2024 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à la société Sema E, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Rodrigues, conseillère référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [G], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Sema E, après débats en l'audience publique du 25 mars 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Rodrigues, conseillère référendaire rapporteure, Mme Cavrois, conseillère, Mme Aubac, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 17 mai 2024), M. [G] a été engagé en qualité de pâtissier, à compter du 2 novembre 2015, par la société Sema E. 2.

La convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997 était applicable à la relation de travail. 3.

Le 14 janvier 2019, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail. 4.

Il a saisi la juridiction prud'homale le 7 février 2019 de demandes en paiement de nature salariale et indemnitaire.

Examen des moyens Sur le troisième moyen 5.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 6.

Le salarié fait grief à l'arrêt de juger que le système de paiement des heures supplémentaires par octroi de repos compensateurs lui était opposable, de le débouter de ses demandes au titre des heures supplémentaires et au titre du travail dissimulé, de juger que la prise d'acte de la rupture s'analysait en une démission et en conséquence de le débouter de l'intégralité de ses demandes, alors « que doit être privé d'effet l'accord collectif octroyant des congés compensateurs aux lieu et place du paiement d'heures supplémentaires dont l'employeur ne respecte pas les conditions de mise en œuvre ; qu'en retenant, pour débouter le salarié de ses demandes de paiement d'heures supplémentaires, que le défaut d'enregistrement de l'horaire de travail sur un document émargé par le salarié au moins une fois par semaine et tenu à la disposition de l'inspecteur du travail ainsi que sur le défaut d'information de ses droits acquis en matière de repos compensateur sur son bulletin de paie ou sur une fiche annexée […] ne saurait rendre les dispositions conventionnelles inopposables à M. [G] et lui ouvrir droit au paiement des heures supplémentaires effectivement remplacées par un repos compensateur, mais simplement à celui d'éventuels dommages et intérêts", quand le non-respect par l'employeur des obligations d'informations mise à sa charge par un accord collectif octroyant des congés compensateurs de remplacement aux lieu et place du paiement des heures supplémentaires privait d'effet un tel accord et autorisait donc le salarié à solliciter le paiement des heures supplémentaires qu'il avait effectuées, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-28 et D. 3171-11 du code du travail, ensemble l'article 5 de l'avenant n° 2 du 5 février 2007 relatif à l'aménagement du temps de travail annexé à la convention collective nationale HCR. » Réponse de la Cour 7.

Il résulte de l'article L. 3121-24 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et des articles L. 3121-28 et L. 3121-33, II et III, du même code, dans leur rédaction issue de la loi précitée, qu'une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que de leurs majorations, par un repos compensateur équivalent. 8.

Il résulte de l'article D. 3171-11 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2008-1132 du 4 novembre 2008, et de l'article D. 3171-12 du même code, dans ses rédactions tant antérieure que postérieure au décret n° 2016-1553 du 18 novembre 2016, que l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, notamment un document mensuel dont le double est annexé au bulletin de paie. 9.