Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-10.004
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Congés payés • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale • Prescription / compétence
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 06/07/2022
- Numéro d'affaire
- 21-10.004
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO00805
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Résumé
SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2022 Cassation Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de présid…
Texte de la décision
SOC.
ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2022 Cassation Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 805 F-D Pourvoi n° G 21-10.004 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JUILLET 2022 La société Carrefour proximité France, société par actions simplifiée, dont le siège est, [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 21-10.004 contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2020 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à M. [U] [K], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
M. [U] [K] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Ricour, conseiller, les observations de la SCP L.
Poulet-Odent, avocat de la société Carrefour proximité France, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [K], après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Ricour, conseiller rapporteur, Mme Nirdé-Dorail, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 24 septembre 2020), la société Carrefour proximité France (la société), anciennement dénommée Prodim, a conclu le 15 octobre 2001avec M. [K] un contrat de location-gérance et un contrat de franchise portant sur l'exploitation d'un magasin d'alimentation générale.
Le 4 décembre 2006, les parties ont mis fin amiablement à ces contrats. 2.
Le 22 janvier 2010, M. [K] a saisi la juridiction prud'homale en revendiquant le bénéfice de l'article L. 7321-2 du code du travail pour obtenir le paiement par la société de diverses sommes. 3.
Par jugement du 11 mars 2013, le conseil de prud'hommes a déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la société. 4.
Par arrêt du 18 septembre 2013, la cour d'appel a confirmé le jugement, en ce qu'il avait considéré que le conseil de prud'hommes était compétent pour connaître des demandes de M. [K] à l'encontre de la société.