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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-10.004

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésHeures supplémentairesAstreinte / reposAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homalePrescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
06/07/2022
Numéro d'affaire
21-10.004
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:SO00805

Résumé

SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2022 Cassation Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de présid…

Texte de la décision

SOC.

ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2022 Cassation Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 805 F-D Pourvoi n° G 21-10.004 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JUILLET 2022 La société Carrefour proximité France, société par actions simplifiée, dont le siège est, [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 21-10.004 contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2020 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à M. [U] [K], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

M. [U] [K] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Ricour, conseiller, les observations de la SCP L.

Poulet-Odent, avocat de la société Carrefour proximité France, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [K], après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Ricour, conseiller rapporteur, Mme Nirdé-Dorail, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 24 septembre 2020), la société Carrefour proximité France (la société), anciennement dénommée Prodim, a conclu le 15 octobre 2001avec M. [K] un contrat de location-gérance et un contrat de franchise portant sur l'exploitation d'un magasin d'alimentation générale.

Le 4 décembre 2006, les parties ont mis fin amiablement à ces contrats. 2.

Le 22 janvier 2010, M. [K] a saisi la juridiction prud'homale en revendiquant le bénéfice de l'article L. 7321-2 du code du travail pour obtenir le paiement par la société de diverses sommes. 3.

Par jugement du 11 mars 2013, le conseil de prud'hommes a déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la société. 4.

Par arrêt du 18 septembre 2013, la cour d'appel a confirmé le jugement, en ce qu'il avait considéré que le conseil de prud'hommes était compétent pour connaître des demandes de M. [K] à l'encontre de la société.