Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2011, 09-66.219
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Inaptitude / reclassement • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 06/01/2011
- Numéro d'affaire
- 09-66.219
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00056
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 18 octobre 2004 en qualité d'attac…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X... a été engagé le 18 octobre 2004 en qualité d'attaché commercial par la société Maintenance options plus ; que son contrat initial à durée déterminée s'est poursuivi sous forme d'un contrat à durée indéterminée ; qu'il a été licencié pour motif économique le 28 avril 2006 : Sur les trois premiers moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le quatrième moyen : Vu les articles L. 6323-1, L. 6323-18, L. 1243-11 et, dans sa version applicable au litige, D. 6323-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter M.
X... de sa demande de dommages-intérêts pour défaut d'information dans la lettre de licenciement sur ses droits individuels en matière de formation, l'arrêt retient que le salarié, engagé le 18 octobre 2004 par contrat à durée déterminée, n'a bénéficié d'un contrat à durée indéterminée qu'à compter du 23 décembre 2005 avant d'être licencié le 28 avril 2006, de sorte qu'il n'avait pas l'ancienneté minimale d'une année pour en bénéficier ; Qu'en statuant ainsi, alors que la relation contractuelle à durée déterminée s'étant poursuivie à durée indéterminée, le salarié avait conservé l'ancienneté acquise dans le cadre de son contrat initial, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M.
X... de sa demande au titre de son droit individuel à la formation, l'arrêt rendu le 17 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne la société Maintenance option plus aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne également à payer à M.
X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par de la SCP Ghestin, avocat aux conseils pour M.
X... ; PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Nikabou X... de sa demande tendant à se voir reconnaître le statut de cadre avec la position 3.2 coefficient hiérarchique 210 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseil, d'où un droit à un préavis de trois mois et à un rappel de salaires au regard des appointements minimaux prévus par la dite convention collective; AUX MOTIFS QU'abstraction faite des relations, dont la teneur est d'ailleurs contestée et qu'aucun élément objectif ne permet véritablement de caractériser, entre Nikabou X... et le dirigeant de droit de la société Maintenance Option Plus, Pascal Y..., antérieurement à la création de la société (étant notamment observé que dans un courrier adressé le 2 juillet 1996 – cf. la propre pièce de Nikabou X... – le directeur de l'ESMVI traitait à égalité l'intéressé et Pascal Y...) de sorte que les actuelles allégations de Nikabou X... aux termes desquelles il aurait été à l'époque le supérieur hiérarchique de Pascal Y... sont au moins sujette à caution, et en tout état de cause sans intérêt pour le présent litige, il a été à nouveau vérifié qu'aux termes de l'article 3.2 de l'annexe 2 à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseil, seuls peuvent prétendre au coefficient 210 «les ingénieurs et cadres ayant à prendre, dans l'accomplissement de leurs fonctions, les initiatives et les responsabilité qui en découlent, en suscitant, orientant et contrôlant le travail de leurs subordonnés, cette position impliqu(ant) un commandement sur des collaborateurs et cadres de toute nature» ; que la société maintenance Option plus n'était composée que de trois personnes, à savoir son dirigeant de droit, Nikabou X... et une secrétaire; que Nikabou X... peut d'autant moins contester ce fait qu'en sa cote 21 de ses notes de plaidoirie, il fait écrire textuellement que «certes, il n'avait pas de subordonnés mais que cela ne tient nullement à la nature des fonctions exercées mais à la taille de l'entreprise qui, petite société débutante, n'avait d'autres salariés que (lui-même) et la secrétaire-comptable...» tout en soutenant par ailleurs que, selon lui, (il) effectuait le contrôle de la gestion de la société» ce qui ne résulte objectivement de rien, et «contrôlait l'activité de la secrétaire comptable», ce qui ne résulte là encore de rien; qu'en bref, Nikabou X... ne peut sérieusement soutenir, à défaut de démonstration à peu près cohérente sur ce point, que dans une société composée de seulement trois personnes, dont son dirigeant de droit, il «orientait et contrôlait» le travail d'un quelconque subordonné, le contrôle de la secrétaire comptable de cette société incombant nécessairement, dans ces conditions à son dirigeant ; que pour ces seuls motifs, la demande de Nikabou X... finalement engagé par la société Maintenance Option plus en qualité d'attaché commercial et marketing niveau 3 coefficient 200 tendant à obtenir la requalification indiciaire de ses fonctions au sein de la société Maintenance option plus doit être rejetée peu important par exemple que ce coefficient «200» coefficient sur la base duquel Nikabou X... a été rémunéré, ce dont il ne peut à l'évidence se plaindre, n'existe pas dans la convention collective précitée, alors surtout, d'une part, que Nikabou X... ne pouvait ignorer, en sa qualité d'associé minoritaire de la société Maintenance Option Plus l'étendue exacte de ses fonctions et donc l'étendue de la rémunération correspondante et de l'autre, que ce coefficient était en tout état de cause supérieur à celui attribué, aux termes de l'article 3.1 de la convention collective précitée aux «ingénieurs et cadres placés généralement sous les ordres d'un chef de service et qui exercent des fonctions dans lesquelles ils mettent en oeuvre non seulement des connaissances équivalentes à celles sanctionnées par un diplôme mais aussi des connaissances pratiques étendues sans assurer toutefois dans leurs fonctions une responsabilité complète et permanente qui revient en fait à leur chef» soit au coefficient 170 de la même convention; 1/ ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, Monsieur X... avait fait valoir que selon l'article 3 de son contrat de travail, il devait «élaborer et proposer à la direction générale la politique commerciale de l'entreprise», «déterminer les orientations stratégiques, les objectifs à atteindre et les moyens à mettre en place, après analyse et évaluation des différentes composantes du marché», «animer, coordonner et contrôler les activités de conception et de mise en oeuvre nécessaires au développement sur le marché des services proposés par MAINTENANCE OPTION PLUS» «rechercher de nouveaux clients» et, enfin, assurer le « contrôle de gestion» et «l'audit logistique» et, qu'à défaut de preuve contraire de l'employeur, les fonctions énumérées par le contrat de travail devaient être considérées comme celles ayant été exercées, à partir desquelles devait être examinée sa demande de reclassification à la position 3.2 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseil ; qu' en s'abstenant de s'interroger sur les fonctions exercées telles que décrites par le contrat de travail qui, par ailleurs, ne reconnaissait pas la qualité de cadre à Monsieur X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil; 2/ ALORS QU' aux termes de l'article 3.2 de l'annexe II à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseil, peuvent prétendre au coefficient hiérarchique 210 correspondant à la position 3.2. les ingénieurs et cadres ayant à prendre, dans l'accomplissement de leurs fonctions, les initiatives et les responsabilité qui en découlent, en suscitant, orientant et contrôlant le travail de leurs subordonnés, cette position impliquant un commandement sur des collaborateurs et cadres de toute nature; qu' appelé à se prononcer sur une demande de reclassement d'un salarié engagé et rémunéré à la position 3 de l'annexe II de la convention considérée, dans le cadre d'un travail exercé dans une entreprise ne comptant que trois salariés, le juge devait s'attacher au diplôme, aux années de pratique professionnelles, à la nature des fonctions, aux initiatives et aux responsabilités du salarié; qu'en rejetant la demande de reclassement au regard de l'impossibilité d'exercer un commandement dans cette très petite entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé; 3/ ALORS QUE le lien de subordination caractérise le contrat de travail ; qu'appelée à déterminer la qualification d'un salarié au regard des prévisions de la convention collective applicable, les juges du fond devaient analyser les fonctions réellement exercées par ce salarié au regard des dispositions de cette convention collective ; qu' en se déterminant au regard de la qualité d' associé minoritaire de la SARL MAINTENANCE OPTION PLUS de Monsieur X..., en considérant qu'en cette qualité, celui-ci ne pouvait ignorer ni l'étendue exacte de ses fonctions ni le montant de la rémunération correspondante, la cour d'appel a violé l'article L. 1111-1 et s. du code du travail; 4/ ET ALORS QUE tout contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; qu'après avoir constaté que Monsieur X... titulaire d'un diplôme d'ingénieur avait été employé par la société MAINTENANCE OPTION PLUS successivement dans le cadre d' un contrat à durée déterminée lui reconnaissant la qualité de cadre au coefficient hiérarchique 200 de la position 3 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseil, puis au même coefficient hiérarchique 200 par un contrat à durée indéterminée lui déniant la qualité de cadre, cela bien que son poste soit resté inchangé, la cour d'appel devait rechercher si l'employeur avait exécuté le contrat de travail de bonne foi; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1222-1 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de se demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE le simple fait, constant, que la lettre de licenciement de Nikabou X... ne lui ait été que remise en main propre le 28 avril 2006 et non adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, est sans incidence sur l'efficience de la rupture de son contrat de travail mais peut seulement constituer une irrégularité formelle de son licenciement dont il ne sollicite pas l'indemnisation; qu'il en est d'autant plus ainsi que, comme l'ont estimé là encore à juste titre les premiers juges, il résulte clairement du seul document probant produit aux débats – à savoir plus précisément d'un courrier adressé le 20 septembre 2006 par la société MAINTENANCE OPTION PLUS à Nikabou X... – que la première, après avoir du faire opposition, dès le 12 juillet 2006, sur la carte Total du second (cf. sa pièce n° 17), déclarait expressément à cette date à celui-ci, qui ne justifie d'aucune diligence, notamment commerciale, au service de la société MAITENANCE OPTION PLUS à compter de son licenciement « (avoir) constaté (qu'il) avait consommé du carburant sur la carte…