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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2010, 08-43.683

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteContrat de travailSalaire / rémunérationÉgalité de traitementAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
06/01/2010
Numéro d'affaire
08-43.683
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2010:SO00041

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 mai 2008), que Mme X..., engag…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 mai 2008), que Mme X..., engagée par contrat du 2 janvier 1994 comme expert-comptable par la compagnie européenne de révision et d'audit (la société), a été classée, à partir du 1er septembre 1999, au niveau 4 de la Convention collective correspondant à un emploi d'assistante confirmée ; que la salariée a pris acte de la rupture de son contrat par lettre du 4 avril 2005 se plaignant d'un classement inchangé et saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que Mme X... relève depuis le 1er janvier 2000 de la classification cadre au niveau 3 au coefficient 330 , avec le titre de directeur de mission, que la prise d'acte s'analyse en une rupture à ses torts exclusifs, de prononcer la réouverture des débats pour la liquidation des sommes dues et de la débouter de sa demande au titre du préavis, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de l'annexe A de la convention collective des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974 que bénéficie du statut de cadre le salarié ayant des responsabilités d'encadrement ou celui possédant une formation technique spécifique lui permettant de mener des missions de manière autonome et responsable ; que, pour dire que la salariée aurait dû bénéficier d'un tel statut, la cour d'appel a retenu que l'intéressée, qui n'avait aucune fonction d'encadrement, était néanmoins responsable d'entiers dossiers ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la salariée disposait de la formation technique spécifique requise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; 2°/ qu'à supposer que la salariée ait pu prétendre au statut de cadre, la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse lorsque l'employeur est responsable d'un manquement suffisamment grave justifiant la rupture du contrat; que, pour retenir pareille prise d'acte, la cour d'appel a seulement relevé qu'elle aurait dû attribuer à la salariée le statut de cadre; qu'elle avait néanmoins soutenu sans être contredit que sa salariée avait toujours bénéficié d'une rémunération supérieure à celle à laquelle lui aurait permis de prétendre ce statut ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 devenus les articles L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail ; 3°/ que les juges ne peuvent statuer sans examiner toutes les pièces ; qu'en considérant qu'elle aurait manqué à son obligation de loyauté en refusant de reconnaître à l'intéressée le statut de cadre, ce qui était contredit par des courriers échangées entre les parties dans le courant de l'année 2005 précédant la prise d'acte, la cour d'appel violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que lorsque la rupture est prématurée par rapport aux faits reprochés, la prise d'acte est insusceptible de produire les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; qu'en s'abstenant d'examiner si, en l'état des courriers précités, la prise d'acte de la rupture n'apparaissait pas comme prématurée par rapport à la non-reconnaissance du statut de cadre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 devenus les articles L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail ; 5°/ qu'elle soutenait que la salariée avait rompu son contrat de travail, non pour les motifs énoncés dans sa lettre de prise d'acte, mais pour créer sa propre entreprise d'expertise comptable, à la suite de l'obtention du diplôme le lui permettant ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que, selon l'annexe A de la convention collective des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974, occupe une fonction de cadre de niveau 3 classée au coefficient 330 le salarié qui a une année d'expérience professionnelle au niveau "N 4" d'assistant et dont la formation technique spécifique lui permet d'exécuter des missions requérant la mise en oeuvre de ses connaissances de façon autonome et responsable à l'aide d'un diplôme universitaire sanctionnant quatre années d'études supérieures après le bac ; qu'il en résulte que le salarié qui revendique le statut de cadre dispose de la formation technique spécifique s'il justifie à la fois de l'expérience professionnelle et du diplôme requis ; Et attendu qu'ayant relevé que la salariée avait l'expérience professionnelle d'une année au niveau "N 4" et au moins un diplôme sanctionnant quatre années d'études supérieures après le bac pour être classée cadre au niveau 3 de la convention collective à compter du 1er janvier 2000 et constaté que tel n'avait pas été le cas, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder aux recherches prétendument omises et appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que le manquement de l'employeur à ses obligations avait été suffisamment grave pour permettre à la salariée de prendre acte de la rupture du contrat de travail ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa cinquième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Compagnie européenne de révision et d'audit aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Compagnie européenne de révision et d'audit et condamne celle-ci à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille dix.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Compagnie européenne de révision et d'audit.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que, depuis le 1er janvier 2000, Mme X... relevait de la classification cadre niveau 3 coefficient 330, avec le titre de directeur de mission, d'AVOIR dit que la prise d'acte devait s'analyser en une rupture aux torts exclusifs de l'employeur, et prononcé la réouverture des débats pour le surplus des demandes pour permettre à Mme X... de tirer les conséquences sur sa rémunération de la qualification retenue et à la société CERA de faire ses observations sur les comptes qui lui seront communiqués, renvoyé à l'audience collégiale du 11 juin 2009, ainsi que d'AVOIR débouté l'exposante de ses demandes au titre du préavis et de l'article 700 du Code de procédure civile; AUX MOTIFS QUE « Mme X... soutient qu'à partir de 1999, elle a assuré des fonctions de directrice de mission directement rattachée à M, Y..., associé ; qu'en 10 ans de carrière elle n'a eu aucune évolution et qu'elle a subi une rétrogradation injustifiée lors de son premier arrêt de maternité ; que compte tenu des tâches qu'elle exécutait, de son niveau de formation, de son expérience professionnelle, elle estime être fondée à revendiquer la qualification de cadre principal, coefficient 450, niveau 2 de 199° à 2005 ; qu'exerçant les fonctions de directeur de mission depuis 1999, elle invoque le principe "à travail égal, salaire égal" pour obtenir un salaire comparable à celui des autres directeurs de missions pour les années 2000 à 2005 ; que la société CERA réplique que la mission de directeur de missions n'est pas un emploi de la convention collective» que Mme X... faisait essentiellement des fonctions d'exécution et non pas d'encadrement» qu'elle était effectivement directeur de mission du client PRIFINANCE mais travaillait également en qualité d'exécutant sur d'autres clients qu'elle n'a jamais encadré de collaborateurs d'un niveau hiérarchique inférieur, sauf un, ni de salariés des clients ; que depuis 2000, elle travaillait essentiellement pour un seul client et intervenait occasionnellement sur quelques clients dans des fonctions d'exécution ; que les collaborateurs avec lesquels elle se compare, encadraient des dossiers plus importants, et accomplissaient principalement un véritable travail de surveillance et d'encadrement technique et hiérarchique, qu'ils n'effectuaient pas de travail d'exécution mais de supervision, effectuaient de nombreux déplacements en province ; que la rémunération de Mme X... a évolué de 38% de 1999 à 2004, qu'elle a été absente en raison de congés de maternités ou de congés parentaux 25 mois sur les 5 années concernées ; considérant que Mme X... verse ses diplômes à savoir une maîtrise de sciences et techniques comptables et financières obtenue à la session de juin 1994, un diplôme d'études supérieures comptables et financières obtenu à la session de 1995 et un diplôme d'expert-comptable obtenu la session de mai 2004 ; que la formation initiale de Qu'il ressort des bulletins de salaire versés que du 2 janvier 1995 au 28 février 1997, Mme X... a eu un emploi d'assistante confirmée niveau 4 au coefficient 260, que du 1er mars 1997 au 31 août 1999, elle a occupé un emploi d'expert comptable stagiaire niveau 19 ou niveau 3 coefficient 280, qu'à partir du 1er septembre 1999, elle avait un emploi d'assistante confirmée niveau 4 au coefficient 260 et à partir du 1er mai 2000 au coefficient 280 ; que selon la convention collective, l'assistant principal niveau 4 coefficient 280 a une formation initiale BTS, IUT, une expérience en tant qu'assistant confirmé (coeff.260) de 3 ans avec Bac et au moins 200h de formation, il effectue des travaux d'analyse et de résolution de situations complexes faisant appel à des connaissances pratiques et théoriques approfondies, rédige des notes de synthèse et rapports et son activité est soumise à la validation par un cadre de niveau supérieur ou un membre de l'ordre ; que Mme X... ne démontre pas qu'elle assurait soit l'animation et la coordination d'une équipe exigées pour être cadre confirmé N3 au coefficient 385, soit le monitorat technique des membres d'une équipe et au plan administratif, des responsabilités non professionnelles de haut niveau dans les domaines de gestion d'une unité, tâches et responsabilité exigées pour la qualification de cadre principal N2 au coefficient 450, qu'en effet si l'intervention d'autres collaborateurs auprès des mêmes clients est établie, Mme X... ne verse aucun élément venant contredire les affirmations de la société CERA selon laquelle ces interventions étaient liées à ses absences ; mais considérant que, contrairement aux affirmations de la société CERA, le statut de cadre n'implique pas nécessairement l'animation ou la coordination d'une équipe restreinte ou la supervision de l'activité de salariés des entreprises clientes ; qu'en effet selon la convention collective (N3 poste de référence "cadre coefficient 330") occupe use fonction de cadre non seulement le salarié apte à définir un programme de travail dans le respect des orientations qui sont données par un membre de l'ordre mais aussi celui "dont la formation technique spécifique lui permet d'exercer des missions requérant la mise en oeuvre de ses connaissances de façon autonome et responsable" qui a une formation initiale bac +3 et une expérience professionnelle minimale d'un an en qualité de N4 pour tout salarié titulaire d'un diplôme sanctionnant 4 années d'études après le bac (bac +4)" ; que Mme X... avait une carte de visite professionnelle qui mentionnait sa qualité de "chef de mission", que dans des lettres adressées aux clients, M.

Y... désignait Mme X... comme la "directrice de mission" en charge du dossier (lettres du 12 mars 2003 pour COFIMMOBILIER, du 31 mars 2003 pour CECILE Holding France, PRI-TER Holding France et PRMNANCE et du 20 avril 2004 pour PRI-TER Holding France, pour Almari, CECILE Holding France, COFIMMOBILIER. toutes domiciliées à la même adresse) ; que selon courrier du 8 mars 2005 de la COFIMMOBILER, cette société gérait pour le compte des MMA et du Groupe Michelin 55…