Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-23.723
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 06/02/2019
- Numéro d'affaire
- 17-23.723
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO00188
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Résumé
Les repos compensateurs trimestriels obligatoires prévus au 5° de l'article 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-13 du 4 janvier 2007 et antérieure au décret n° 2016-1549 du 17 novembre 2016, ont seuls vocation à s'appliquer aux personnels roulants, sans possibilité de cumul avec la contrepartie obligatoire en repos prévue par les dispositions du code du travail
Texte de la décision
SOC.
CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 février 2019 Cassation partielle sans renvoi Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 188 P+B 1er moyen Pourvoi n° N 17-23.723 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Go transports, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 27 juin 2017 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant : 1°/ à B...
Y..., ayant été domicilié [...], décédé le [...], 2°/ à Mme C...
E..., veuve Y..., domiciliée [...], 3°/ à Mme Karolina Y..., épouse Z..., domiciliée [...], agissant toutes deux en qualité d'ayants droit de B...
Y..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2019, où étaient présents : Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Go transports, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme C...
Y... et de Mme Karolina Y..., épouse Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme C...
Y... et à Mme Karolina Y... épouse Z... de leur reprise d'instance en qualité d'ayants droit de B...
Y..., décédé le [...] ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Y... a été engagé en qualité de conducteur routier par la société Go transports (la société) suivant contrat à durée indéterminée du 21 mars 2007 ; qu'ayant fait valoir ses droits à la retraite le 31 janvier 2013, il a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir paiement d'un rappel de salaire et de diverses indemnités ; Sur le premier moyen : Vu les articles 4 et 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble l'article L. 212-18 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause et L. 1321-2 du code des transports ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la durée du temps de service des personnels roulants marchandises « grands routiers » ou « longue distance », est fixée à 559 heures par trimestre ; qu'est considérée comme heure supplémentaire toute heure du temps de service effectuée au-delà de cette durée et que les heures supplémentaires ouvrent droit à un repos compensateur trimestriel obligatoire pris par journée ou demi-journée selon leur nombre effectué sur le trimestre de référence ; Attendu que pour condamner l'employeur à la fois au paiement d'une indemnité pour non-information et non-prise des repos compensateurs trimestriels prévus au 5° de l'article 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 et d'une certaine somme au titre de la contrepartie obligatoire en repos prévue à l'article L. 3121-11 du code du travail, l'arrêt retient que contrairement à ce que soutient la société le repos compensateur de remplacement concerne toutes les heures supplémentaires quel que soit leur rang tandis que la contrepartie obligatoire en repos concerne les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent, que les deux dispositifs peuvent donc se cumuler, qu'en outre, il convient d'observer que le mode de calcul du repos compensateur est spécifique et que des heures supplémentaires peuvent ne pas y donner droit alors qu'il peut y avoir dépassement du contingent annuel ; Qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants relatifs aux repos compensateurs de remplacement qui n'étaient pas invoqués par les parties, alors que les repos compensateurs trimestriels obligatoires prévus par le décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 avaient seuls vocation à s'appliquer, sans possibilité de cumul avec la contrepartie obligatoire en repos prévue par les dispositions du code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu qu'après avoir retenu dans sa motivation que le salarié, qui sollicitait des dommages-intérêts pour non-paiement des heures supplémentaires, ne justifiait aucunement d'un préjudice et serait débouté à ce titre, la cour, dans son dispositif, a confirmé le jugement notamment en ce qu'il avait alloué à l'intéressé des dommages-intérêts ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile ; Attendu que la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement qui a constaté que M.
Y... n'avait pas été rempli de la totalité de ses droits en ce qui concerne la contrepartie obligatoire en repos et a condamné la société Go transports à payer à M.
Y... la somme de 16 819,40 euros à titre de contrepartie obligatoire en repos de 2008 à 2012 et celle de 300 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 27 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute Mme C...
Y... et Mme Karolina Y... épouse Z..., venant aux droits de M.
Y..., de leurs demandes au titre de la contrepartie obligatoire en repos ; Les déboute ès qualités de leur demande de dommages-intérêts pour non-paiement des heures supplémentaires ; Laisse à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme Monge, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en son audience publique du six février deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Go transports PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Monsieur Y... n'avait pas été rempli de la totalité de ses droits en ce qui concerne la contrepartie obligatoire en repos, d'AVOIR condamné la société GO TRANSPORTS à payer et porter à Monsieur Y... les sommes de 16.819,40 € à titre de contrepartie obligatoire en repos de 2008 à 2012, et d'AVOIR condamné la société GO TRANSPORTS à payer à Monsieur Y... la somme globale de 1.500 € au titre de ses frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE « sur l'indemnité pour non information et non prise des repos compensateurs trimestriels En application de l'article 5 5° du décret n°83-40 applicable dans les transports routiers ; "Les heures supplémentaires mentionnées au ler alinéa du 4° du présent article ouvrent droit pour les personnels roulants à un repos compensateur trimestriel obligatoire dont la durée est égale à : a) une journée à partir de la quarante et unième heure et jusqu'à la soixante-dix-neuvième heure supplémentaire effectuée par trimestre b) une journée et demie à partir de la quatre-vingtième heure jusqu'à la cent-huitième heure supplémentaire effectuée par trimestre c/ deux journées et demie au-delà de la cent-huitième heure supplémentaire effectuée par trimestre ; Ce repos compensateur doit être pris dans un délai maximum de trois mois ou de quatre mois lorsque la durée du temps de travail est décomptée sur quatre mois, suivant l'ouverture du droit.
Une convention ou un accord collectif étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut fixer un délai supérieur dans la limite de six mois.
Lorsque le temps de service est, après accord, décompté sur quatre mois, la durée du repos compensateur quadrimestriel est égale à : d/ Une journée par quadrimestre à partir de la cinquante-cinquième heure et jusqu'à la cent cinquième heure supplémentaire effectuée par quadrimestre ;e/ Deux jours par quadrimestre à partir de la cent sixième heure et jusqu'à la cent quarantequatrième heure effectuée par quadrimestre ; f/ Trois jours et demi par quadrimestre au-delà de la cent quarante-quatrième heure effectuée par quadrimestre.