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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-21.870

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailRequalificationTemps de travailAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheObligation de sécuritéAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homalePrescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
06/12/2017
Numéro d'affaire
16-21.870
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO02597

Résumé

SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 décembre 2017 Cassation partielle Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de pr…

Texte de la décision

SOC.

JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 décembre 2017 Cassation partielle Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2597 F-D Pourvoi n° C 16-21.870 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Béatrice X..., épouse Y..., 2°/ M.

Georges Y..., tous deux domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 15 juin 2016 par la cour d'appel de Metz (renvoi après cassation), dans le litige les opposant à la société Total marketing France, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La société Total marketing France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, M.

Schamber, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Total marketing France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc. 5 mars 2014, n° 12-27.050), que par contrat du 1er décembre 1983, la société Total raffinage distribution, aux droits de laquelle vient la société Total raffinage marketing, a confié l'exploitation d'une station-service à la société Y... ; que cette dernière a mis fin au contrat le 1er mars 1985 ; que, le 13 décembre 2004, M. et Mme Y... cogérants de cette société, ont saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen du pourvoi principal des co-gérants : Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes formées au titre de l'exposition au benzène doublée d'un défaut de suivi médical, alors, selon le moyen : 1°/ qu 'il appartient à l'employeur, débiteur d'une obligation de sécurité de résultat, de prendre toutes les mesures mises à sa charge par la réglementation applicable pour assurer la protection de la santé des travailleurs et la prévention des risques et, en cas de contestation, de démontrer qu'il s'est acquitté de cette obligation ; qu'il incombe, dans ces conditions, à l'entreprise propriétaire d'installations classées de distribution d'hydrocarbures de démontrer avoir pris l'ensemble des mesures prescrites par la réglementation applicable à effet de protéger les travailleurs et des usagers des risques inhérents à son activité ; que cette preuve ne peut résulter de ses seules allégations ; qu'en déboutant les époux Y... de leur demande de dommages et intérêts pour exposition au benzène, motif pris que la société Total fait valoir que la station service exploitée par la société Y... était équipée de dispositifs de récupération des vapeurs d'hydrocarbures, assertion non combattue par les époux Y..., la cour d'appel a violé les articles 43 de la convention collective des industries du pétrole du 31 mars 1953 et 28 de l'accord cadre du 17 mars 1975, ensemble l'article 1315, recodifié 1353 du code civil ; 2°/ que les termes du litige sont fixés par les conclusions des parties oralement reprises ; qu'en l'espèce, il ressort des conclusions oralement reprises des époux Y... au soutien de leur demande de dommages et intérêts en raison de leur exposition pendant l'exploitation de la station service aux hydrocarbures manipulés dans ce lieu dangereux et cancérigènes, que la société Total, qui a voulu ignorer la personne de M. et Mme Y..., n'a respecté aucune des mesures prévues pour surveiller et protéger la santé de ses travailleurs ; qu'ils énuméraient ensuite les divers impératifs de protection existant en droit interne et notamment, ceux prescrits par la chambre de commerce et d'industrie de Paris, imposant pour limiter les émissions de vapeurs de benzène, la mise en place obligatoire de dispositifs de récupération des vapeurs d'hydrocarbure pour les opérations de remplissage des cuves [et] à la pompe, sur les pistolets de distribution de carburants ; qu'ils concluaient être bien fondés à demander une indemnité pour avoir été exposés sans surveillance médicale à des produits dangereux , les hydrocarbures contenant des substances cancérigènes ; qu'aux termes de ces écritures, les époux Y... contestaient expressément que la société Total ait pris les mesures de protection décrites et, notamment, la mise en place de dispositifs obligatoires d'extraction des vapeurs de benzène, mentionnée au nombre des mesures n'ayant pas été respectées ; qu'en retenant, pour conclure qu'ils ne démontraient pas avoir été exposés au benzène et les débouter, en conséquence, de leur demande de dommages et intérêts à ce titre, que la société Total fait valoir que la station service exploitée par la société Y... était équipée de dispositifs de récupération des vapeurs d'hydrocarbures, assertion non combattue par les époux Y..., la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant, d'une part retenu, sans dénaturation, que la société Total faisait valoir, par une assertion non combattue par les époux Y..., que la station service était équipée de dispositifs de récupération des vapeurs d'hydrocarbures, et d'autre part relevé, que les co-gérants ne démontraient pas qu'ils auraient été exposés à un agent nocif, et ne se prévalaient d'aucun autre préjudice particulier consécutif à la carence de la société Total dans l'organisation d'un suivi médical à leur bénéfice pendant une durée de dix-sept mois seulement, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens du pourvoi principal des co-gérants : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Vu les articles L. 7321-1 et suivants du code du travail, ensemble l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, l'article 3 de l'accord Arrco du 8 décembre 1961 et l'article 4 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 ; Attendu que pour condamner la société Total à procéder à l'affiliation rétroactive de chacun des époux Y... au régime de retraite complémentaire appliqué dans l'entreprise pendant la période du 2 décembre 1983 au 25 juin 1985, pour toute la durée de la période, l'arrêt retient que les intéressés font à bon droit valoir qu'ils auraient notamment dû être bénéficiaires d'un régime de retraite complémentaire dont le principe a été généralisé à tout salarié par la loi n° 72-123 du 29 décembre 1972, la société Total ayant manqué à ses obligations d'employeur en vertu des dispositions de l'article L. 781-1 2° du code du travail et ne pouvant donc valablement se prévaloir de la demande tardive des appelants à ce titre, à l'issue d'une procédure commerciale qui a duré quinze années, dans la mesure où il n'est pas allégué ni démontré que cette demande serait prescrite ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que les gérants de succursale, qui bénéficient des dispositions du code du travail visant les apprentis, ouvriers, employés, ne sont pas des salariés, la cour d'appel qui n'a pas vérifié si les intéressés remplissaient effectivement les conditions de l'affiliation aux régimes de retraite complémentaire AGIRC et ARRCO, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Total à procéder à l'affiliation rétroactive de chacun des époux Y... au régime de retraite complémentaire appliqué dans l'entreprise pendant la période du 2 décembre 1983 au 25 juin 1985, pour toute la durée de cette période, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du 60ème jour suivant la signification du présent arrêt, et ce pendant une durée de 100 jours, l'arrêt rendu le 15 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les époux Y... " de leurs demandes formées au titre de l'exposition au benzène doublée d'un défaut de suivi médical" ; AUX MOTIFS QUE " sur l'exposition à des substances dangereuses : l'article 43 des clauses générales communes aux différentes catégories professionnelles de la convention applicable disposait que "les parties contractantes affirment leur volonté de mettre tout en oeuvre pour préserver la santé des salariés occupés dans les différents établissements ...en particulier, les salariés employés à des opérations de mise en oeuvre de produits susceptibles d'occasionner des maladies professionnelles et dans des conditions d'emploi où ces produits sont nocifs, seront l'objet d'une surveillance médicale particulièrement attentive" ; l'article 45 que "pour les travaux où le personnel est exposé aux vapeurs, poussières, fumées ou émanations nocives, la direction fournira des effets de protection efficace" ; enfin l'article 46 que "tout salarié fera obligatoirement, à l'occasion de son embauchage, l'objet d'un examen médical ...

Les salariés occupés à des travaux dangereux ou insalubres seront l'objet d'une surveillance spéciale" ; QU'ensuite, l'article 28 de l'accord-cadre du 17 mars 1975 sur l'amélioration des conditions de travail disposait que : "Là où existent des nuisances particulières, tout doit être mis en oeuvre pour parvenir à la disparition des effets nocifs qu'elles présentent.

Les conditions d'utilisation de certains produits, qu'il s'agisse de produits déjà en usage ou de produits nouveaux, posent des problèmes difficiles qui nécessitent un examen approfondi, afin de parvenir, malgré ces obstacles, à une protection plus efficace des travailleurs et des consommateurs.

Des études en ce sens pourront être demandées par chaque branche professionnelle intéressée à des organismes techniques compétents, comme par exemple, l'l.N.R.S., et les chefs d'entreprise s'efforceront de recueillir toutes informations de nature à permettre la diminution et la suppression des risques encourus" ; QUE le simple manquement par un employeur à son obligation de protection d'un salarié contre l'exposition à des substances dangereuses, même en l'absence de maladie contractée, caractérise son manquement à l'obligation de sécurité de résultat qui s'impose à lui, du fait de la simple exposition à un risque pour le salarié ; QU'en l'espèce, la Société Total ne conteste pas que l'exposition des salariés à l'inhalation de produits dérivés du benzène est susceptible d'être à l'origine de pathologies assimilables à des maladies professionnelles, ainsi qu'il résulte d…