Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-13.813
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Congés payés • Égalité de traitement • Obligation de sécurité • Accord collectif / convention collective • Prescription / compétence
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 06/12/2017
- Numéro d'affaire
- 16-13.813
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO02569
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Résumé
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 décembre 2017 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 2569 FS-D Pourvoi n° V 16-13.813 R É…
Texte de la décision
SOC.
FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 décembre 2017 Rejet M.
FROUIN, président Arrêt n° 2569 FS-D Pourvoi n° V 16-13.813 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Axa France vie, 2°/ la société Axa France IARD, ayant toutes deux leur siège 313 terrasses de l'Arche, [...] , contre l'arrêt rendu le 9 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige les opposant à M.
Patrice X..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; M.
X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 2017, où étaient présents : M.
Frouin, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Guyot, conseiller doyen, MM.
Pion, Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Capitaine, conseillers, Mme Salomon, MM.
Silhol, Duval, Mme Valéry, conseillers référendaires, Mme Y..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Axa France vie et de la société Axa France IARD, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M.
X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 mars 2016), que M.
X..., engagé par la société urbaine accident devenue UAP, elle-même devenue Axa, suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er septembre 1965, a été expatrié à compter du 18 août 1989 en Côte d'Ivoire, puis à compter du 1er décembre 1999 au Cameroun, jusqu'au 31 décembre 2010, date à laquelle il a fait valoir ses droits à la retraite ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 25 avril 2012, afin de voir condamner les sociétés Axa IARD et Axa vie (les sociétés) à régler les cotisations auprès des caisses de retraite principale et complémentaires sur la base du salaire global réellement versé pendant les périodes d'expatriation ou, à titre subsidiaire, à lui verser des dommages-intérêts ; Sur le premier moyen du pourvoi principal des sociétés : Attendu que les sociétés font grief à l'arrêt de les condamner à verser au salarié une certaine somme à titre de perte de chance d'obtenir une retraite plus élevée, alors, selon le moyen : 1°/ que par un moyen pertinent nécessitant réponse, les sociétés avaient fait valoir que la demande subsidiaire d'indemnisation de M.
X... à raison d'un préjudice né de la perte des droits correspondants aux cotisations complémentaires de retraite non versées, devait être rejetée en ce qu'elle constitue une tentative de détournement de la prescription quinquennale applicable à sa demande principale de régularisation du paiement desdites cotisations ; qu'après avoir retenu qu'était prescrite l'action du salarié tendant à la régularisation du paiement des cotisations complémentaires pour le régime de retraite AGIRC pour la période antérieure au 25 avril 2007 et pour le régime de retraite RRP CRESPA, la cour d'appel qui se borne à énoncer que « l'action du salarié en réparation d'un préjudice allégué résultant selon lui de la faute de l'employeur consistant à n'avoir pas satisfait à son obligation de régler l'intégralité des cotisations découlant de son affiliation à un régime de retraite découle d'un manquement de l'une des parties à une obligation contractuelle, qu'elle est en conséquence soumise à la prescription de droit commun » et que le point de départ du délai de prescription doit être fixé au 31 décembre 2010, pour en déduire que « M.
X... n'est donc pas forclos en sa demande de dommages et intérêts pour perte de chance d'obtenir une retraite plus élevée » et lui allouer la somme de 330.000 euros à ce titre, n'a nullement répondu au moyen pertinent des conclusions d'appel dont elle était saisie et violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en tout état de cause, la prescription de la demande de régularisation de paiement de cotisations complémentaires de retraite fait obstacle à une action tendant au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de la perte des droits correspondants à ces cotisations non versées ; qu'ayant retenu qu'était prescrite l'action du salarié tendant à la régularisation du paiement des cotisations complémentaires pour le régime de retraite AGIRC pour la période antérieure au 25 avril 2007 et pour le régime de retraite RRP CRESPA, la cour d'appel qui néanmoins retient que le salarié n'est pas forclos en sa demande de dommages et intérêts « pour perte de chance d'obtenir une retraite plus élevée » si lesdites cotisations complémentaires de retraite avaient été réglées pour la période prescrite et fait droit à cette demande à hauteur de la somme de 330 000 euros, a violé les articles L. 3245-1 du code du travail et 2277 du code civil dans leur rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 ; 3°/ qu'enfin et à titre subsidiaire, en retenant que dans la mesure où la perte de chance d'obtenir une retraite plus élevée si les cotisations AGIRC et RRP – CRESPA avaient été réglées avec comme assiette de calcul l'ensemble des éléments de la rémunération perçus en ce compris les avantages en nature, n'avait pu être appréhendée qu'au moment où M.
X... a eu connaissance de ses droits à la retraite lors de leur liquidation, c'est à cette date qu'est fixé le point de départ du délai de prescription, en l'occurrence le 31 décembre 2010, la cour d'appel qui n'a nullement recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si le salarié dont les lettres de mission à l'étranger des 8 novembre 1989 et 1er décembre 1999 stipulaient clairement, lors de chacune de ses expatriations, qu'il serait cotisé par l'employeur notamment aux régimes de retraite complémentaire en vigueur, exclusivement sur la base de « votre salaire de référence », n'avait pas, dès l'origine, une parfaite connaissance des faits lui permettant d'exercer une éventuelle action en responsabilité, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 2224 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que M.
X... demandait réparation du préjudice résultant du manquement de l'employeur à son obligation de régler l'intégralité des cotisations résultant de son affiliation à un régime de retraite complémentaire, constitué par la perte de chance d'obtenir une retraite plus élevée, qu'il n'avait pu appréhender que lors de la liquidation de ses droits à la retraite, a, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal des sociétés : Attendu que les sociétés font grief à l'arrêt de les condamner à verser au salarié une certaine somme à titre de perte de chance d'obtenir une retraite plus élevée, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article 3 de la Convention de retraite et de prévoyance du personnel des sociétés d'assurances du 5 mars 1962 dispose qu'elle s'applique notamment au personnel cadre exerçant une activité en France métropolitaine ou dont le contrat de travail a été signé ou conclu sur le territoire de celle-ci « et qui répond en outre aux conditions exigées par chacun des régimes ainsi qu'il est dit ci-après » ; que l'article 6 de ladite convention au titre du traitement de base indique que « le traitement pris en considération est le salaire réel total de l'intéressé tel qu'il résulte de la réglementation et des usages en vigueur et compte tenu des précisions apportées pour chacun des régimes ainsi qu'il est dit ci-après » ; que l'article 8, au titre des « obligations de l'employeur », prévoit que celui-ci est tenu « d'affilier aux différents régimes prévus par l'article 4, le personnel répondant aux conditions stipulées par chacun d'eux » et l'article 16 du titre III, plus spécialement relatif au régime de retraite AGIRC, renvoie directement aux dispositions de l'article 5 de la Convention collective Nationale des Retraites et de Prévoyance des Cadres du 14 mars 1947 pour la détermination du traitement servant de base au calcul des cotisations ; Qu'en retenant qu' il découle directement de cet accord de 1962 « que non seulement l'affiliation du salarié à l'AGIRC était obligatoire dès lors que le contrat d'expatriation avait été signé sur le territoire français mais encore que l'assiette des cotisations était clairement définie comme devant correspondre à celle que fixait l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale pour tous les salariés concernés y compris ceux qui devaient travailler hors le territoire métropolitain mais ayant signé leur contrat de travail en France » et que « lors de la signature du contrat en 1989, l'accord de 1962 obligeait l'employeur à affilier le salarié à l'AGIRC, mais aussi à régler les cotisations afférentes compte tenu d'une assiette prenant en compte l'ensemble des éléments de salaire du salarié en ce compris les avantages en nature », quant il ressortait au contraire des textes susvisés de l'accord de 1962, ainsi que l'avait fait valoir l'exposant, que cette convention ne faisait que renvoyer aux dispositions prévues par chaque régime pour déterminer les conditions d'affiliation et la notion de salaire réel pour la détermination de l'assiette des cotisations, sans nullement se substituer notamment à la convention AGIRC du 14 mars 1947, au seul regard de laquelle devaient être appréciées les conditions dans lesquelles M.
X... pouvait, compte tenu notamment du champ d'application territorial du régime, prétendre à une affiliation à l'AGIRC mais aussi à un certain niveau de cotisation, la cour d'appel a violé par fausse interprétation la Convention de retraite et de prévoyance du personnel des sociétés d'assurances du 5 mars 1962, ensemble et par refus d'application les articles 3 et 3 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres AGIRC du 14 mars 1957 et la délibération D 17 de la Commission paritaire ; 2°/ qu'en se déterminant par la circonstance que lors de la signature du premier contrat d'expatriation du 18 août 1989, la convention de retraite et de prévoyance du personnel des sociétés d'assurance du 5 mars 1962 faisait obligation à l'employeur d'affilier aux différents régimes les salariés qui, à l'instar de M.
X..., travaillaient hors le territoire métropolitain mais avaient signé leur contrat en France métropolitaine, et de régler pour ces salariés les cotisations AGIRC avec comme assiette de calcul l'ensemble des éléments de la rémunération perçus, en ce compris les avantages en nature, sans répondre au chef péremptoire des conclusions d'appel de l'exposante, développé oralement à l'audience, faisant valoir d'une part, que pour que les dispositions de la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres AGIRC du 14 mars 1957 soient applicables aux salariés expatriés et ayant signé leur contrat en France métropolitaine, en ce compris ses règles relatives à l'assiette des cotisations posées par son article 5 ou par la Délibération D 5, il convenait encore – eu égard aux règles relatives au champ d'application territorial du régime ressortant des dispositions combinées de ses articles 3 et 3 bis § 3 et de la délibération D 17 de la Commission paritaire - que les entreprises fassent part de leur décision de s'inscrire dans le cadre de cette extension territoriale, que soit démontré l'accord de la majorité des expatriés, et que les entreprises s'engagent expressément à observer les dispositions de la convention pour la totalité des salariés concernés, d'autre part que ces conditions n'étaient pas réunies en l'espèce, de s…