Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2017, 16-11.477
Mots-clés droit social
Requalification • Salaire / rémunération • Congés payés • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale • Prescription / compétence
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 05/10/2017
- Numéro d'affaire
- 16-11.477
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO02197
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Résumé
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 octobre 2017 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 2197 FS-D Pourvoi n° F 16-11.477 R É P…
Texte de la décision
SOC.
JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 octobre 2017 Rejet M.
FROUIN, président Arrêt n° 2197 FS-D Pourvoi n° F 16-11.477 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Raymonde X..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Crédit lyonnais, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 septembre 2017, où étaient présents : M.
Frouin, président, M.
Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Goasguen, conseiller doyen, Mmes Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, M.
Schamber, conseillers, Mmes Ducloz, Sabotier, Ala, conseillers référendaires, Mme Z..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme X..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Crédit lyonnais, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 novembre 2015), qu'engagée par la société Crédit lyonnais à compter du 12 septembre 1974 en qualité de guichetière d'accueil, puis de directrice d'agence, et fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er avril 2015, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale le 7 avril 2011 afin de voir reconnaître rétroactivement son statut de cadre au 1er janvier 1997, conformément à l'article 52 de la convention collective nationale de la banque du 20 août 1952 et voir condamner son employeur à lui verser un rappel de salaire pour les années 2003 à 2008, les indemnités de congés payés afférents, des dommages-intérêts en raison des préjudices financiers subis entre 1997 et 2003 et du fait de la perte de ses droits à retraite ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que la prescription quinquennale de l'action en paiement d'un rappel de salaire lié à sa reconnaissance du statut de cadre ne fait pas obstacle à la reconnaissance de ce statut conventionnel pouvant être acquis depuis la date à laquelle le salarié pouvait exiger son positionnement en cette qualité, dans ses effets relatifs à la période non prescrite ; qu'en refusant d'examiner si la salariée ne pouvait exiger son positionnement en qualité de cadre depuis 1997, soit plus de cinq ans avant l'introduction de sa demande, la cour d'appel a violé L. 3245-1 du code du travail, ensemble la grille de classification de la convention collective nationale de travail du personnel des banques du 20 août 1952, l'article 34 de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000 et l'annexe IV portant grille de correspondance entre l'ancienne et la nouvelle grille de classification conventionnelle de la dite convention collective ; 2°/ qu'en cas de réduction de la durée du délai de prescription, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; qu'en statuant ainsi, en refusant d'examiner les demandes fondées sur des faits antérieurs au 7 avril 2006, soit cinq ans avant la saisine de la juridiction, alors qu'en l'absence de texte spécifique, l'action du salarié en reconnaissance du statut de cadre était, antérieurement à la loi du 17 juin 2008, soumise au délai de prescription de droit commun, et que ladite loi substituant le délai de prescription quinquennale au délai de prescription trentenaire est entrée en vigueur le 18 juin 2008, de sorte que c'est à cette date qu'a commencé de courir le délai de prescription de l'action exercée par la salariée, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil, ensemble l'article 26-II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, ensemble la grille de classification de la convention collective nationale de travail du personnel des banques du 20 août 1952, l'article 34 de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000 et l'annexe IV portant grille de correspondance entre l'ancienne et la nouvelle grille de classification conventionnelle de la dite convention collective ; 3°/ que pour débouter la salariée de sa demande de reconnaissance de la qualité de cadre et de ses demandes subséquentes, l'arrêt retient, par motifs propres, que le fait que la salariée aurait exercé les fonctions de directrice d'agence de 1996 à 2003 ne permet en tout état de cause de démontrer le bien fondé de ses prétentions au statut de cadre et, par motifs éventuellement adoptés, que les articles 52 (ancienne convention collective) et 33 (nouvelle convention collective) ne lient pas la position cadre à celle de directeur d'agence ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la salariée avait exercé la fonction de directrice d'agence assurant la gestion d'un établissement distinct du siège de l'entreprise dans lequel étaient employées plusieurs personnes dont au moins un gradé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la grille de classification de la convention collective nationale de travail du personnel des banques du 20 août 1952, l'article 34 de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000 et l'annexe IV portant grille de correspondance entre l'ancienne et la nouvelle grille de classification conventionnelle de la dite convention collective ; 4°/ que la qualification d'un salarié se détermine par les fonctions réellement exercées, sauf accord non équivoque de surclassement ; qu'il ressort de propres constatations de l'arrêt attaqué que la salariée a bien exercé les fonctions de conseillère privée à la gestion d'agence de février 2003 à juin 2009 et que c'est dans le respect de l'article 33-1 de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000 que la salariée a été promue cadre (niveau H) le 1er janvier 2009 ; qu'il en résulte que les fonctions de conseillère privée à la gestion d'agence correspondaient à la qualification de cadre ; que dès lors, en refusant de reconnaître à la salariée le statut de cadre, niveau H, pour la période du 7 avril 2006 au 31 décembre 2008 et alors que l'employeur ne se prévalait pas de sa volonté de reconnaître à la salariée une qualification supérieure à celle résultant des fonctions réellement exercées depuis 2003, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 33 de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000 ; 5°/ que ce sont les fonctions effectivement exercées par le salarié qui déterminent sa classification conventionnelle ; que le juge doit examiner ces fonctions et rechercher à quelle qualification elles correspondent dans la classification conventionnelle ; qu'en se bornant, pour refuser de reconnaître à la salariée le statut de cadre, niveau H, pour la période du 7 avril 2006 au 31 décembre 2008, à énoncer que la salariée n'apporte pas des éléments fondant sa demande de reclassification à la position cadre d'avril 2006 à décembre 2008, sans rechercher concrètement si les fonctions réellement exercées par l'intéressée correspondaient à l'emploi occupé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 33 de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000 ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel ayant retenu, par des motifs non critiqués, que la demande en dommages-intérêts de la salariée liée à la perte des droits à la retraite en conséquence de la non-reconnaissance de son statut cadre à compter de 1997 ne tendait qu'à obtenir le paiement de droits à des cotisations de retraite prescrits, le moyen pris en ses première et deuxième branches est inopérant ; Et attendu, d'autre part, qu'ayant exactement retenu que la demande de reclassification devait s'opérer en fonction de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000, et relevé que la salariée ne démontrait pas que pour la période d'avril 2006 à décembre 2008, elle exerçait les fonctions de cadre dans les conditions définies à l'article 33.2 de ce texte, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande tendant à se voir reconnaître le statut de cadre à compter du 1er janvier 1997 et, par conséquent, de sa demande tendant à voir condamner la société Crédit Lyonnais à lui verser diverses sommes à titre rappel de salaire pour la période du 7 avril 2006 au 31 décembre 2008, de congés payés afférents ainsi que de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte de ses droits à la retraite et de sa demande tendant à son inscription à la caisse de retraite complémentaire des cadres à compter du 7 avril 2006.
AUX MOTIFS QUE sur la prescription des demandes ; que Mme Raymonde X... a débuté ses fonctions sous le régime de la convention collective nationale de travail du personnel des banques du 20 août 1952, et a dans ce cadre, à compter du 1er octobre 1996, été nommée responsable d'antenne, à l'agence [...] classification à III-3 puis, à compter du 19 février 1999, directeur d'agence de [...] avec même classification, coefficient G lui octroyant une hausse de salaire en février 2001, et a obtenu le statut de cadre niveau H à compter du 1er janvier 2009 ; qu'elle demande la rétroactivité de son statut de cadre au 1er janvier 1997, date de nomination en qualité de directeur d'agence en application de l'article 52 de la convention collective de 1952 et de mesures décidées par le comité d'entreprise méditerranéen du 18 août 2009 à la suite d'un arrêt de la cour de cassation du 27 mars 2007, et un rappel de salaire, pour la période du 7 avril 2006 au 31 décembre 2008, fondé sur cette revalorisation de son statut ; que le Crédit Lyonnais lui rétorque que ses demandes se heurtent à la prescription quinquennale posée par l'article 2224 du Code civil et L. 3245-1 du code du travail applicable au moment de la saisine du conseil de prud'hommes et ne sont pas fondées au regard du niveau des fonctions réellement occupées par la salariée ; que la prescription quinquennale pour le paiement des salaires (L. 3245-1 du code du travail : « l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par 5 ans conformément à l'article 2224 du code civil ») qui régit les règles de la recevabilité de la demande de la salariée introduite devant le conseil de prud'hommes le 7 avril 2011, recevable pour la période du 7 avril 2006 au 31 décembre 2008 ; mais que si la salariée réduit sa demande de rappel de salaires à la période non couverte pas la prescription, elle ne la fonde pas moins sur une demande de reclassification au statut de cadre au regard des fonctions occupées à compter de l'année 1997 et de la convention collective du 20 août 1952 ; qu'or cette demande e…