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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2025, 24-12.480

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSENullité du licenciementContrat de travailSalaire / rémunérationAstreinte / reposÉlections professionnellesSalarié protégéProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
05/11/2025
Numéro d'affaire
24-12.480
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO01019

Résumé

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 5 novembre 2025 Cassation partielle sans renvoi Mme SOMMÉ, conseillère la plus ancienne faisant fonc…

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 5 novembre 2025 Cassation partielle sans renvoi Mme SOMMÉ, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente Arrêt n° 1019 F-D Pourvoi n° M 24-12.480 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 NOVEMBRE 2025 Mme [H] [Y], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 24-12.480 contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2023 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Société hôtelière [5], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], prise en son établissement de Guadeloupe, exerçant sous l'enseigne Club Méditerranée hôtel La [4], dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

La Société hôtelière [5] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bérard, conseillère, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [Y], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société hôtelière [5], après débats en l'audience publique du 1er octobre 2025 où étaient présentes Mme Sommé, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, Mme Bérard, conseillère rapporteure, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 4 décembre 2023), statuant sur renvoi après cassation (Soc., 3 janvier 2021, pourvoi n° 19-15.594), Mme [Y] a été engagée par la Société hôtelière [5] (la société) selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel modulé à compter du 14 avril 2006 en qualité d'employée de restauration bar.

Par lettre du 19 août 2009, l'employeur a proposé à l'ensemble des salariés une modification de leur contrat de travail pour motif économique, que la salariée a refusée le 14 septembre 2009. 2.

Par lettre du 5 décembre 2009, l'employeur a licencié la salariée pour motif économique. 3.

Se prévalant du statut protecteur accordé aux candidats aux élections professionnelles, la salariée, élue au comité d'entreprise lors des élections professionnelles s'étant déroulées le 7 décembre 2009, a saisi la juridiction prud'homale le 1er octobre 2010 en nullité de son licenciement, réintégration sous astreinte et indemnisation.

Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal 4.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à la salariée une certaine somme au titre de la violation du statut protecteur Enoncé du moyen 5.

La société fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à la salariée une certaine somme au titre de la violation du statut protecteur, alors « que le salarié protégé licencié sans autorisation de licenciement qui refuse sa réintégration sur un emploi équivalent à celui qu'il occupait avant son licenciement, proposée par l'employeur en l'absence de décision de justice exécutoire ordonnant une telle réintégration, renonce à son droit à réintégration et ne peut prétendre, à titre de sanction de la méconnaissance du statut protecteur, qu'au versement de la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction de l'entreprise jusqu'à l'expiration de la période de protection, dans la limite de trente mois de salaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'au cours de la procédure d'appel contre le jugement du conseil de prud'hommes du 11 octobre 2012 non revêtu de l'exécution provisoire, la société SHC a proposé à Mme [Y], le 10 février 2017, sa réintégration sur un poste identique à celui qu'elle occupait avant son licenciement, à des conditions d'emploi équivalentes, et que la salariée n'a pas donné suite à cette proposition ; qu'il en résulte qu'au moment où la cour d'appel s'est prononcée sur la demande de réintégration de Mme [Y], le 4 décembre 2023, cette dernière, qui avait refusé sa réintégration, ne pouvait prétendre, au titre de la violation du statut protecteur, qu'au paiement des salaires qu'elle aurait dû percevoir entre son licenciement et la fin de la période de protection, dans la limite de trente mois de salaires ; qu'en condamnant néanmoins la Société hôtelière [5] à payer à Mme [Y] une indemnisation correspondant aux salaires qu'elle aurait perçus entre le 5 décembre 2009, date de notification du licenciement, et le 10 février 2017, date de l'offre de réintégration, soit 86 mois de salaires, au motif inopérant que cette offre de réintégration était tardive, la cour d'appel a violé les articles L. 2411-7 et L. 2411-10 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour 6.