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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2025, 23-23.346

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailCongés payésObligation de sécuritéInaptitude / reclassementMédecine du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
05/03/2025
Numéro d'affaire
23-23.346
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00225

Résumé

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 mars 2025 Rejet Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n°…

Texte de la décision

SOC.

CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 mars 2025 Rejet Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 225 F-D Pourvoi n° B 23-23.346 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 MARS 2025 Mme [U] [O] [D] [K], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 23-23.346 contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2023 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Cabinet du parc, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, 2°/ à la société Cabinet d'orthodontie du parc, société civile de moyens, ayant toutes deux leur siège au [Adresse 2], défenderesses à la cassation.

La société Cabinet du parc, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Leperchey, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [K], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Cabinet du parc et Cabinet d'orthodontie du parc, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2025 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Leperchey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 15 septembre 2023) et les productions, Mme [K] a été engagée en qualité d'assistante dentaire, le 14 septembre 2004, par la société Cabinet d'orthodontie du parc.

Son contrat de travail a été transféré à la société Orthodontie du parc, devenue la société Cabinet du parc. 2.

Licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 25 janvier 2019, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.

Examen des moyens Sur les trois premiers moyens du pourvoi principal et le moyen du pourvoi incident 3.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le quatrième moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 4.