§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 20-14.390

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSEFaute lourdePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailAstreinte / reposAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
05/05/2021
Numéro d'affaire
20-14.390
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO00513

Résumé

Le salarié ne pouvant pas renoncer par avance au bénéfice d'un droit qu'il tient de dispositions d'ordre public avant que ce droit ne soit né, il ne peut renoncer dans le contrat de travail à ses droits en matière de fractionnement du congé principal

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 mai 2021 Rejet M.

CATHALA, président Arrêt n° 513 FS-P Pourvois n° E 20-14.390 F 20-14.391 G 20-14.393 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 MAI 2021 La société Sofrabrick, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé les pourvois n° E 20-14.390, F 20-14.391, G 20-14.393 contre trois arrêts rendus le 18 décembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à M. [Y] [Z], domicilié chez M. [W] [Adresse 2], 2°/ à M. [E] [U], domicilié chez Mme [K] [L], [Adresse 3], 3°/ à M. [U] [I], domicilié [Adresse 4], 4°/ à M. [M] [I], domicilié chez [Adresse 5], 5°/ à M. [P] [I], domicilié chez ADEF, [Adresse 6], 6°/ à M. [Q] [E], domicilié [Adresse 7], 7°/ à M. [X] [E], domicilié [Adresse 8], 8°/ à M. [M] [V], domicilié chez M. [C] [K], [Adresse 9], 9°/ à M. [G] [V], domicilié chez M. [Q] [V], [Adresse 10], 10°/ à M. [B] [P], domicilié chez M. [C] [P], [Adresse 11], 11°/ à M. [C] [A], domicilié [Adresse 12], 12°/ à M. [H] [B], domicilié [Adresse 13], 13°/ à M. [C] [N], domicilié [Adresse 14], 14°/ à M. [S] [M], domicilié chez [C] [X], [Adresse 15], 15°/ à M. [M] [J], domicilié chez M. [R] [J], [Adresse 16], 16°/ à M. [D] [C], domicilié chez Mme [O] [O], [Adresse 17], 17°/ à M. [M] [R], domicilié chez M. [L] [T], [Adresse 18], 18°/ à M. [T] [D], domicilié [Adresse 19], 19°/ à M. [Z] [G], domicilié chez M. [A] [H] [Adresse 20], 20°/ à M. [I] [Y], domicilié [Adresse 21], 21°/ à M. [J] [F], domicilié [Adresse 22], 22°/ à M. [V] [S], domicilié [Adresse 23], 23°/ à Mme [W] [T], domiciliée [Adresse 24], 24°/ à M. [N] [N], domicilié [Adresse 25], défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de chacun de ses pourvois, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M.

Flores, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Sofrabrick, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [Z] et des vingt-trois autres salariés, et l'avis de Mme Rémery, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mars 2021 où étaient présents M.

Cathala, président, M.

Flores, conseiller rapporteur, M.

Schamber, conseiller doyen, Mme Monge, MM.

Sornay, Rouchayrole, Mme Lecaplain-Morel, conseillers, Mmes Ala, Prieur, Thomas-Davost, Techer, conseillers référendaires, Mme Rémery, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Jonction 1.

En raison de leur connexité, les pourvois n° E 20-14.390, F 20-14.391 et G 20-14.393 sont joints.

Faits et procédure 2.

Selon les arrêts attaqués (Versailles, 18 décembre 2019), la société Sofrabrick (la société) est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de pâtes traditionnelles brick et filo.

Afin de pouvoir apposer l'estampille "casher" sur ses produits, elle doit respecter les règles essentielles du judaïsme parmi lesquelles l'interdiction de travailler ou de faire travailler les samedis et durant les fêtes juives. 3.

Les contrats de travail conclus avec les salariés indiquent que la société étant sous le contrôle du consistoire israëlite, les jours de fermeture exceptionnelle liés aux fêtes juives sont obligatoirement décomptés des congés payés. 4.