Code du travail
Article L. 233-8 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 233-8
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 233-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 20-14.390
Cour de cassationLe salarié ne pouvant pas renoncer par avance au bénéfice d'un droit qu'il tient de dispositions d'ordre public avant que ce droit ne soit né, il ne peut renoncer dans le contrat de travail à ses droits en matière de fractionnement du congé principal
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 08-41.630
Cour de cassationde leurs demandes au titre des congés payés supplémentaires au titre du fractionnement, AUX MOTIFS QUE Attendu que les requérants ne justifient pas à l'appui de leurs demandes que leur prise de congés dans la période du 1er novembre au 30 avril avait été imposée par l'employeur dans les conditions imposées pour le droit aux congés fractionnés par l'article L 233-8 du Code du Travail, de sorte que leurs demandes en paiement des jours de congés fractionnés, seront rejetées ; ALORS QU'il est attribué deux jours ouvrables de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de la période légale est au moins égal à six et un seul lorsqu'il est compris entre trois et cinq jours ; qu'en subordonnant cette attribution à ce que le fractionnement soit imposé par l'employeur, le conseil de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1998, 96-17.652
Cour de cassationDès lors que la période du congé annuel inclut le jour férié du 15 août, tombé un samedi, de sorte que l'employeur ayant refusé de prolonger le congé d'un jour, les salariés n'ont bénéficié que de 23 jours ouvrables continus, une cour d'appel en déduit exactement l'existence d'un fractionnement du congé.
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Méthode et périmètre
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