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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 19-14.295

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementRésiliation judiciaireContrat de travailCDD / intérimRequalificationObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleMédecine du travailHandicap / aménagementPrescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
05/05/2021
Numéro d'affaire
19-14.295
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO00515

Résumé

Selon les dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Aux termes de l'article L. 1244-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, un employeur ne peut conclure avec le même salarié des contrats à durée déterminée successifs que dans quatre hypothèses : pour remplacer des salariés absents, pour des emplois saisonniers ou pour des emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir aux contrats à durée indéterminée, pour remplacer l'une des personnes mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 1242-2 du code du travail. Il en résulte, d'une part, que la conclusion de contrats à durée déterminée pour un surcroît d'activité n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 1244-1 du code du travail, d'autre part, que le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, fondée sur le non-respect du délai de carence entre deux contrats successifs prévu à l'article L. 1244-3 du code du travail, court à compter du premier jour d'exécution du second de ces contrats

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 mai 2021 Cassation partielle M.

CATHALA, président Arrêt n° 515 FS-P sur le premier moyen Pourvoi n° F 19-14.295 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 MAI 2021 Mme [J] [W], épouse [O], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 19-14.295 contre l'arrêt rendu le 1er février 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-6), dans le litige l'opposant à l'association Entraide des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [W], épouse [O], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de l'association Entraide des Bouches-du-Rhône, et l'avis de Mme Rémery, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mars 2021 où étaient présents M.

Cathala, président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, M.

Schamber, conseiller doyen, Mme Monge, MM.

Sornay, Rouchayrole, Flores, Mme Lecaplain-Morel, conseillers, Mmes Ala, Prieur, Techer, conseillers référendaires, Mme Rémery, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er février 2019), Mme [W], épouse [O], a été engagée en qualité d'aide cuisinière par l'association Entraide des Bouches-du-Rhône, selon contrats à durée déterminée de remplacement non successifs du 24 avril au 11 septembre 2009, pour surcroît d'activité pour la journée du 12 septembre 2009, puis pour remplacement d'un salarié absent du 15 septembre 2009 au 8 avril 2011.

Le 14 mars 2011, les parties ont conclu un contrat à durée indéterminée avec effet au 17 mai 2011. 2.

La salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie professionnelle du 11 octobre 2011 au 26 avril 2012, puis pour accident du travail à compter du 26 mai 2012 et pour maladies professionnelles et non professionnelles à compter du 22 octobre 2012.

Elle a été reconnue travailleur handicapé pour la période du 1er décembre 2012 au 30 novembre 2017. 3.

Le 28 mai 2014, la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée à compter du 12 septembre 2009, de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur pour non-respect de son obligation de sécurité et de condamnation de ce dernier au paiement de diverses sommes.

Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4.

La salariée fait grief à l'arrêt de déclarer prescrite la demande de requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 septembre 2009, alors « que le délai de prescription des actions en requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée a successivement été réduit de trente à cinq ans puis de cinq à deux ans, par les lois n° 2008-561 du 17 juin 2008 et 2013-504 du 14 juin 2013 ; que selon les articles 26-II de la loi du 17 juin 2008 et 21-V de la loi du 14 juin 2013, en cas de réduction de la durée du délai de prescription, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; qu'il en résulte que l'action de Mme [O] en requalification de sa relation de travail en contrat à durée indéterminée pour méconnaissance du délai de carence à compter de la conclusion du contrat à durée déterminée du 1er septembre 2009 était soumise, avant l'entrée en vigueur de la loi du 14 juin 2013, à la prescription quinquennale dont le point de départ était fixé au jour de la conclusion de ce contrat et expirait donc le 1er septembre 2014 ; qu'en retenant que ce délai de prescription avait expiré le 1er septembre 2013 de sorte que l'action en requalification introduite le 28 mai 2014 était prescrite la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1471-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, L. 1244-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, L. 1244-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, L. 1245-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et l'article 21-V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 : 5.