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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-13.990

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseRésiliation judiciaireContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableHeures supplémentairesInaptitude / reclassementInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
05/07/2017
Numéro d'affaire
16-13.990
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO01134

Résumé

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2017 Rejet Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Ar…

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2017 Rejet Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1134 F-D Pourvoi n° N 16-13.990 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

Y...

B..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société ITB 77, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme C..., conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme C..., conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M.

B..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 21 janvier 2016) que M.

B... a été engagé à compter du 10 avril 2006 par la société ITB 77 en qualité de boiseur-ferrailleur ; qu'il a été placé en arrêt maladie à compter du 14 mai 2012 ; qu'invoquant l'absence de paiement d'heures supplémentaires et la suppression d'une prime de tâche, il a saisi le 18 février 2013 la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 12 juin 2015 ; Sur les premier et deuxième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le troisième moyen ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel n'ayant pas à répondre à une simple allégation, le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

B... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M.

B....

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M.

Y...

B... de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de sa demande tendant au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité en réparation du préjudice subi.

AUX MOTIFS QUE pour l'existence d'un travail dissimulé et la résiliation de son contrat, M B... soutient en substance que : - a société ITB 77 a remplacé, à partir du mois d'octobre 2007,1e paiement des heures supplémentaires par une prime de tâche généralement proportionnée au nombre d'heures supplémentaires, - l'employeur a brutalement supprimé le paiement de cette prime en décembre 2011, lorsqu'il a commencé fin 2011 à demander avec insistance le paiement des heures supplémentaires qu'il continuait à effectuer ; que cette prime a aussi été supprimée pour les deux autres compagnons de chantier et il a alors été affecté sur un autre chantier ; - les feuilles de pointage produites par l'employeur ne sont pas signées par les salariés et font état d'horaires différents pour les salariés, - si l'employeur a payé la contrepartie des heures supplémentaires en prime, le nombre d'heures mentionné sur ses bulletins de paie est inférieur à la réalité, - cette situation a dégradé son état de santé, a justifié son arrêt maladie depuis le 14 mai 2012 pour cause de dépression, puis son licenciement pour inaptitude et la reconnaissance le 29 mai 2013 d'un taux d'incapacité compris entre 50% et 79% ; que pour l'absence de travail dissimulé et le rejet de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, la société ITB 77 expose que : - la gratification discrétionnaire appelée "prime de tâche" versée à M.

B... et aux autres salariés en considération de leur rendement et de la qualité de leur travail, n'avait pas pour but de se substituer aux heures supplémentaires et ne revêt pas les caractéristiques d'un usage dans l'entreprise ; - M.

B... était soumis à l'horaire collectif suivant du lundi au vendredi de 8h à 12h et 131a à 16h, ce que confirme ses feuilles de pointage de novembre, décembre 2011 et janvier 2012 ; - le salarié ne produit aucun décompte hebdomadaire des heures supplémentaires qu'il aurait effectuées, étant incapable de dire sur quels chantiers il aurait accompli de telles heures ; que la résiliation judiciaire du contrat de travail peut être demandée par le salarié en cas de manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles d'une gravité telle qu'il rend impossible la poursuite de leurs relations ; que la résiliation prononcée dans ces conditions produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que lorsque la résiliation judiciaire du contrat de travail demandée par le salarié a été prononcée aux torts de l'employeur, le licenciement postérieur notifié par ce dernier est sans effet ; que lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée ; que c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur ; que si le licenciement est notifié après le jugement de résiliation, mais avant la décision de la cour d'appel saisie d'un recoins, celle-ci doit d'abord se prononcer sur le bien-fondé de la demande de résiliation du salarié ; si celle-ci n'est pas fondée, le juge doit alors rechercher si le licenciement est lui-même justifié ; que l'article L.8221-l du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié ; que l'article L.8221-5,2°, du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; que toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle ; qu'aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; que l'existence dans l'entreprise d'une pratique constante, générale et fixe d'un versement d'un bonus ou d'une prime , constitutive d'un usage oblige l'employeur à maintenir cet usage ; qu'en l'espèce les pièces versées au débat démontrent que la "prime de tâche" n'est : - ni fixe, dans la mesure où son montant varie d'un mois sur l'autre, - ni constante, puisque M.

B... ne l'a pas perçue : 8 fois durant l'année 2007 : mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre ; 6 fois durant l'année 2010 : janvier, février, mars, avril, mai et août ; 2 fois durant l'année 2011 : août, décembre ; durant l'année 2012 : janvier, février, mars, avril, mai, juin, de même que ses collègues M Z... et M A... ne la percevaient pas tous les mois ; que cette prime ne constitue donc pas un usage ; que par courrier du 27 avril 2012 la société ITB 77 a précisé à l'inspecteur du travail que : « Vous souhaitez obtenir des précisions concernant la prime de tâche que nous pouvons être amenés à verser à nos salariés.