prudhommes.orgBêta Jurisprudence prud'homale et sociale Observatoire des délais

Détail de la décision

Retour aux résultatsListe générale

Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-12.742

Date
05/07/2017
Chambre
Chambre sociale
Numéro
16-12.742
Solution
Rejet
Aller au texte

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 17 décembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à Mme Danièle Y., domiciliée [.].
  • Solution: Rejet.
  • Moyen: Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné l'Association TUFTS UNIVERSITY à verser à Madame Y. les sommes de 24 752,98 € et de 2 475,29 € à titre de rappel de salaires et de congés payés y afférents.
Lire la synthèse complète
  • Réponse: ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'exposante avait fait valoir.
  • Faits: E compte tenu de ce qui précède, l'Association TUFTS UNIVERSITY ne peut qu'être déboutée concernant sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Conclusion : Par ailleurs, je te confirme bien qu'il n'y a aucune modification au niveau de mes employeurs et du volume de travail de l'année dernière: je travaille à l'ABS à Sciences Po: je n'effectue plus les cours d'orientation de septembre qui ont été supprimés, mais conserve un cours de deux heures hebdomadaires sur onze semaines au premier semestre.

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10737 F Pourvoi n° F 16-12.742 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par l'association Tufts University, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à Mme Danièle Y..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, M.

Z..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'association Tufts University, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme Y... ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Tufts University aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association Tufts University et condamne celle-ci à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour l'association Tufts University.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné l'Association TUFTS UNIVERSITY à verser à Madame Y... les sommes de 24 752,98 € et de 2 475,29 € à titre de rappel de salaires et de congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE sur la qualification du contrat, c'est en vain que l'Association TUFTS UNIVERSITY revendique l'application de la Convention collective de l'enseignement supérieur en date du 5 décembre 2006, faute pour elle de remplir les conditions de l'article 19.3.2.1 de cette convention ; qu'en effet, peu importe le fait qu'elle travaille en lien avec des établissements d'enseignement supérieur qui eux délivrent des diplômes sanctionnant 5 années d'étude après le baccalauréat, l'Association TUFTS ne justifiant pas de délivrer de tels diplômes elle-même ; que de surcroît, elle ne peut pas plus prétendre faire une application volontaire de la Convention collective de l'enseignement supérieur qui reviendrait à faire échec à des dispositions légales protectrices du salarié en matière de contrat de travail, de durée du travail et de rémunération ; que par conséquent, il y a lieu de constater que Madame Y... est liée à l'Association TUFTS par un contrat de travail à durée indéterminée de droit commun et de débouter l'Association TUFTS de sa demande tendant à voir requalifier le contrat de travail de Madame Y... en contrat de travail intermittent ; sur le temps partiel, que selon l'article L 3123-14 du Code du travail, le contrat de travail d'un salarié à temps partiel est un contrat écrit ; qu'il mentionne 1° la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L 3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours et de la semaine et les semaines du mois ; 2° les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ; 3° les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiquées par écrit au salarié ; que dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ; 4° les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures supplémentaires au-delà de la durée du travail fixée par le contrat ; qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de temps complet de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; que Madame Y... revendique un rappel de salaire sur la base d'un temps complet ; que l'employeur soutient que Madame Y... est mal fondée à solliciter la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, invoquant le contenu du contrat de travail de Madame Y... et le statut de professeur de cours de soutien, et arguant par ailleurs de ce que l'emploi nécessitait souplesse et flexibilité ne lui imposant pas de se tenir à la disposition permanente de son employeur ; que force est de constater que le contrat de travail à durée indéterminée en date du 10 octobre 2006 ne répond pas aux exigences de l'article L 3123-14 du Code du travail notamment en ces qui concerne la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; que de plus, il ressort du courrier adressé par Madame Y... en date du 7 décembre 2011 que celle-ci a clairement exprimé à l'Association qu'elle se tenait à sa disposition pour effectuer une prestation de travail à temps complet ; que la durée et la répartition des cours de soutien ne sont pas déterminés de manière précise dans le dernier contrat de travail en date du 10 octobre 2006 et qu'il est de plus précisé que les séances de tutorat sont fixées en fonction de l'emploi du temps des étudiants sans autre précision, de sorte que Madame Y... était non seulement contrainte de se tenir à la disposition permanente de son employeur en l'absence de toute lisibilité de ses horaires de travail ; qu'il convient de relever que l'Association TUFTS ne remet pas en cause ni la base ni les modalités de calcul de rappel de rémunération sollicité année par année à compter du 21 septembre 2006 ; qu'il sera donc alloué à Madame Y... la somme de 24 752,98 € ; ALORS, D'UNE PART, QUE conformément aux dispositions de l'article 1 de la Convention collective de l'enseignement supérieur du 5 décembre 2006 (FESIC), « La présente convention a pour objet de régler les rapports entre :d'une part, les écoles ou instituts d'enseignement supérieur et de recherche privés à but non lucratif, à l'exclusion des classes sous contrat d'association ; les associations et les organismes communs qui leur sont associés prioritairement par leurs missions, ainsi que toutes autres personnes morales qui adhéreraient à la présente convention ; d'autre part, les personnels enseignants et non enseignants, salariés de ces établissements » ; que selon l'article 19.3.2.1 de cette convention « Lorsque le contrat est à durée indéterminée, il est intermittent (CDII) dans les conditions visées à l'article L. 731-18 du code de l'éducation qui stipule :« Les établissements d'enseignement supérieur privés dont l'activité principale conduit à la délivrance, au nom de l'Etat, d'un diplôme sanctionnant 5 années d'études après le baccalauréat peuvent conclure des contrats de travail intermittents pour des missions d'enseignement, de formation, de recherche comportant une alternance de périodes travaillées et non travaillées » ( ) » ; qu'il résulte de l'exégèse de ces dispositions conventionnelles que le recours au travail intermittent est ouvert non seulement aux établissements d'enseignement supérieur privés délivrant au nom de l'Etat un diplôme sanctionnant 5 années d'études après le baccalauréat, mais aussi aux associations qui, de par leur mission prioritaire, participent à la délivrance dudit diplôme, sans pour autant être tenues de le délivrer elles-mêmes ; qu'en affirmant, pour exclure l'application en l'espèce de la Convention collective de l'enseignement supérieur du 5 décembre 2006 autorisant le recours au travail intermittent, que « l'Association ne justifia[i]t pas de délivrer de tels diplômes elle-même », la Cour d'appel a ajouté une condition qui ne figure ni dans les articles 1 et 19.3.2.1 de la Convention collective FESIC ni dans l'article L731-18 du Code de l'éducation ; qu'elle a ainsi violé les dispositions susvisées ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'exposante avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que « depuis 2006 et jusqu'à ce jour, Madame Y... reçoit dans le cadre de son contrat à durée indéterminée et à temps partiel, chaque année, un avenant au contrat sur la durée du travail portant sur 72 heures par an, durée moyenne des dix dernières années, rémunérées de façon lissée à hauteur de 318 euros par mois sur 12 mois.

Elle adresse chaque mois un récapitulatif des heures de tutorat effectuées, récapitulatif qui est validé et signé par la Directrice de TUFTS » (page 5) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions qui lui étaient soumises, dont il résultait que le contrat de travail intermittent répondait aux exigences de l'article 19.3.2.1 de la Convention collective FESIC, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS, DE TROISIEME PART et subsidiairement, QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'aux termes du courrier envoyé par Madame Y... le 7 décembre 2011, « Je suis titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée.

La durée de travail ainsi que sa répartition doit être clairement définie.

Tu as procédé unilatéralement à une baisse substantielle de cette durée, ce qui m'a causé un préjudice considérable.

Aucun avenant n'a été signé.

De surcroît le contrat et le mode de rémunération ne sont pas conformes à la règlementation en vigueur, raison pour laquelle j'ai engagé une procédure.

Depuis septembre 2007, tu as cessé de me confier les étudiants semestriels.

Pour des raisons que j'ignore, mais en tout cas contraires à la loi, tu as préféré confier toutes ces heures à une autre intervenante.

Or, il y a depuis plusieurs années de moins en moins d'étudiants annuels et un nombre toujours très important de semestriels.

Je t'ai demandé à différentes reprises de bien vouloir me confier une partie des semestriels ce que tu as catégoriquement refusé de faire.

Contrairement à tes allégations, je n'ai refusé aucune heure de travail et j'ai toujours été à la disposition de TUFTS pour effectuer mon travail et ai toujours fixé les rendez-vous en fonction des demandes des étudiants.

Je n'ai jamais refusé un seul tutorat.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
05/07/2017
Numéro d'affaire
16-12.742
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10737
Résumé source

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10737 F Pourvoi n° F 16-12.742 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par l'association Tufts University, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à Mme Danièle Y..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conse…