§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 15-16.804

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailClause de non-concurrenceSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésReprésentant de section syndicaleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
05/07/2017
Numéro d'affaire
15-16.804
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO01202

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2017 Cassation partielle M. FROUIN, président Arrêt n° 1202 F-D Pourvoi n° A 15…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2017 Cassation partielle M.

FROUIN, président Arrêt n° 1202 F-D Pourvoi n° A 15-16.804 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

Mathieu X..., domicilié chez M. et Mme Y...[...], contre l'arrêt rendu le 20 février 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige l'opposant à la société Usis entreprise, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2017, où étaient présents : M.

Frouin, président, M.

Z..., conseiller rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Z..., conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M.

X..., de la SCP Leduc et Vigand, avocat de la société Usis entreprise, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X..., salarié à compter du 20 novembre 2001 d'une société coopérative ouvrière de production (Scop) sous forme de société à responsabilité limitée, a été nommé gérant et a signé, le 23 décembre 2003, un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de directeur de production, la relation de travail étant soumise à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 ; qu'après avoir adressé, le 19 avril 2010, aux membres du conseil de surveillance une lettre de démission de son poste de gérant à effet au 31 octobre 2010 dans l'attente d'éventuels aménagements, il a été désigné administrateur et président du conseil d'administration en décembre 2010 de la société Usis entreprise, à la suite de la transformation de la société à responsabilité limitée en société anonyme à conseil d'administration exploitée sous forme de Scop, et a signé le 3 janvier 2011 un avenant à son contrat de travail stipulant notamment qu'à compter du 21 décembre 2010, il conservera ses fonctions de directeur général salarié et qu'à compter du 1er février 2011, sa rémunération correspondra à un temps partiel à 40 % ; que M.

X..., qui était installé en Nouvelle-Calédonie, a démissionné, par lettre du 2 juin 2011, de son poste de président du conseil d'administration de la société avec effet immédiat, précisant que sa démission portait également sur son statut de salarié ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes notamment en remboursement de ses droits de participation et en paiement d'une indemnité de non-concurrence et des congés payés afférents et a contesté la demande de la société en paiement d'une somme au titre du préavis non effectué ; Sur le troisième moyen, pris en sa première branche : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première branche du moyen annexée qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour limiter le montant du remboursement des droits de participation du salarié à la somme de 22 596,69 euros, l'arrêt retient que l'article 19-2 des statuts rappelle que le calcul du capital à rembourser est affecté des pertes se rapportant aux exercices durant lesquels l'intéressé appartenait à la coopérative et qu'il lui sera alloué la somme de 22 596,69 euros en conformité avec les décisions de l'assemblée générale clôturant les comptes 2011 ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser les sommes prises en compte et celles exclues, alors que le salarié contestait le montant tel que fixé par la société et que la simple référence aux décisions de l'assemblée générale clôturant les comptes 2011 ne permet pas d'expliciter le chiffre retenu, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; Sur le deuxième moyen : Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes relatives à la clause de non-concurrence et condamner la société au paiement de dommages-intérêts pour préjudice subi du fait de la libération tardive de ladite clause, l'arrêt retient qu'il est constant qu'à compter de janvier 2011, le salarié a poursuivi son activité au profit de la société Usis entreprise de Nouméa, que la société produit des K-bis des sociétés dans lesquelles l'intéressé exerçait des mandats de gérant avec son frère et que la clause de non-concurrence fixée au contrat à durée indéterminée du 23 décembre 2003 ne vise pas un emploi salarié, de sorte qu'il doit être débouté de sa demande de ce chef, que le non-respect du délai de renonciation créé toutefois nécessairement un préjudice qui sera indemnisé à hauteur de 200 euros ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de l'article 8 du contrat visé par l'arrêt attaqué que l'interdiction de concurrence était limitée à une partie du territoire métropolitain, et ne s'étendait donc pas à la Nouvelle-Calédonie, la cour d'appel, qui en a dénaturé les dispositions, a violé l'obligation susvisée ; Et sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-1 et L. 1237-2 du code du travail ; Attendu que pour condamner le salarié à payer à la société la somme de 19 314,84 euros au titre du préavis non effectué, l'arrêt retient que l'intéressé, lors de sa démission, devait effectuer le préavis tel que prévu par la convention collective, qu'il sera dès lors fait droit à la demande de la société ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de la convention collective applicable, qu'en cas d'inobservation du préavis par l'une ou l'autre des parties, celle qui ne respecte pas ce préavis doit à l'autre une indemnité égale aux appointements et à la valeur des avantages dont l'intéressé aurait bénéficié s'il avait travaillé jusqu'à l'expiration du délai-congé, et qu'elle avait constaté que l'avenant au contrat de travail du 3 janvier 2011 prévoyait une réduction de la rémunération du salarié à 4 033,28 euros à compter du 1er février 2011, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à 22 596,69 euros le montant du remboursement des droits de participation de M.

X..., en ce qu'il déboute celui-ci de ses demandes en paiement des sommes de 38 599,68 euros au titre de l'indemnité de non-concurrence et de 3 859,96 euros au titre des congés payés afférents, en ce qu'il condamne la société Usis entreprise à payer au salarié la somme de 200 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi du fait de la libération tardive de cette clause, et en ce qu'il fixe à 19 314,84 euros le montant de la somme à payer par M.

X... au titre du préavis non effectué, l'arrêt rendu le 20 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société Usis entreprise aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M.

X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M.

X...

PREMIER MOYEN CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité le montant du remboursement des droits de participation de Monsieur X... à la somme de 22.596,69 euros.