Code du travail
Article L. 3323-9 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 3323-9
Les dispositions du présent titre ainsi que celles régissant les sociétés coopératives de production et les coopératives agricoles sont adaptées, par décret en Conseil d'Etat, pour les rendre applicables à ces sociétés.
Par dérogation à l'article L. 3324-10, l'accord de participation applicable dans ces sociétés peut prévoir que tout ou partie de la réserve spéciale de participation n'est exigible qu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'ouverture de ces droits.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3323-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 15-16.804
Cour de cassationcommerciale, a violé les articles 35, 41 et 42 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production et 3 du décret n° 79-558 du 27 juin 1979 relatif à l'application du titre II du chapitre III de la loi précitée et concernant la souscription des parts sociales réservées aux salariés, ensemble les articles L.3323-9 et R.3323-9 à R.3323-1 du Code du travail et les articles 4.2 et 4.5 de l'accord de participation des salariés aux fruits de l'expansion de l'entreprise du 4 septembre 2004.
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