Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 19-25.023
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Salaire / rémunération • Primes / variable • Inaptitude / reclassement • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 05/01/2022
- Numéro d'affaire
- 19-25.023
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10005
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Résumé
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonct…
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10005 F Pourvois n° S 19-25.023 à W 19-25.027 Y 19-25.029 et B 19-25.032 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 JANVIER 2022 1°/ M. [F] [D], domicilié [Adresse 6], 2°/ Mme [W] [X], domiciliée [Adresse 1], 3°/ Mme [L] [Z], domiciliée [Adresse 7], 4°/ M. [G] [A], domicilié [Adresse 3], 5°/ M. [Y] [U], domicilié [Adresse 8], 6°/ M. [S] [H], domicilié [Adresse 2], 7°/ Mme [P] [C], domiciliée [Adresse 4], ont formé respectivement les pourvois n° S 19-25.023, T 19-25.024, U 19-25.025, V 19-25.026, W 19-25.027, Y 19-25.029 et B 19-25.032 contre sept arrêts rendus le 12 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans les litiges les opposant : 1°/ à M. [B] [I], domicilié [Adresse 9], membre de la SCP [I], pris en sa qualité de coliquidateur judiciaire de la SAS Imprimerie Didier Mary, 2°/ à l'AGS CGEA Ile-de-France Est, dont le siège est [Adresse 5], 3°/ à Mme [O] [R], domiciliée [Adresse 10], membre de la Selarl [R], prise en sa qualité de coliquidateur judiciaire de la SAS Imprimerie Didier Mary, 4°/ à la société Helio Charleroi, dont le siège est [Adresse 11] (Belgique), défendeurs à la cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M.
Pietton, conseiller, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [D] et des six autres salariés, de Me Le Prado, avocat de M. [I], ès qualités, et de Mme [R], ès qualités, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Pietton, conseiller rapporteur, Mme Prache, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
En raison de leur connexité, les pourvois n° S 19-25.023, T 19-25.024, U 19-25.025, V 19-25.026, W 19-25.027, Y 19-25.029 et B 19-25.032 sont joints. 2.
Le moyen de cassation commun annexé, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne M. [D] et les six autres salariés aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen commun produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. [D] et six autres salariés, demandeurs aux pourvois n° S 19-25.023 à W 19-25.027, Y 19-25.029 et B 19-25.032 Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les licenciements reposent sur une cause réelle et sérieuse et, en conséquence, débouté les salariés de l'intégralité de leurs demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur le caractère du licenciement : M. [D] conteste le périmètre d'appréciation de la cause économique et considère que ce devait être le secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise ; que par jugement en date du 10 octobre 2011 le tribunal de commerce de Meaux a arrêté le plan de cession totale des actifs de la société Imprimerie Didier Mary a, dans ce cadre, dit que 251 contrats de travail, correspondant à des catégories de postes déterminées, seraient repris par le cessionnaire et a autorisé les administrateurs à licencier le personnel non repris dans le délai d'un mois ; que cette décision a l'autorité de la chose jugée, dès lors M. [D] ne peut plus contester le motif économique de son licenciement ; qu'il conteste par ailleurs le respect par l'employeur de ses obligations légales et conventionnelles de reclassement en l'absence de toutes recherches de reclassement personnalisé, une lettre-type ayant été adressée aux autres sociétés du groupe, il considère que l'employeur, qui s'est contenté de saisir la commission nationale de l'emploi ou des organisations professionnelles patronales, n'a pas mis en oeuvre la procédure conventionnelle prévue à l'article 19 de la convention collective, qui vient compléter l'accord national, et doit s'appliquer par préférence à celui-ci, plus général ; qu'enfin il remet en cause le plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) au motif qu'il comporte des mesures d'accompagnement insuffisantes en matière d'incitation à la mobilité en interne et de reclassement externe ; que selon l'article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord express du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure ; qu'il convient de rappeler qu'en interne les possibilités de reclassement doivent être recherchées parmi les entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel quand bien même elles n'appartiendraient pas au même secteur d'activité ; que le plan de cession de l'entreprise H2D, prévoyant la suppression de 202 emplois, a, par nature compromis toute possibilité de reclassement interne à l'entreprise ; que par ailleurs, les éléments produits aux débats montrent que les autres sociétés du groupe, en France, Circle Printers France, Graphic Brochage SAS, Helio Corbeil SAS, Inter-Brochage SA et le GIE Circle Printers Services, avaient toutes fait l'objet le 22 février 2011 d'une procédure collective qui les a conduites à cession judiciaire entraînant des licenciements collectifs pour motif économique et à des liquidations judiciaires par jugements du tribunal de commerce de Meaux des 26 septembre, 06 octobre, 26 octobre et 14 novembre 2011, La société BHR, qui intervenait dans le secteur distinct du routage et dans laquelle Circle Printers France détenait 50% de participation, a fait l'objet d'une cession de participations, autorisée par le juge-commissaire, les 6 et 14 octobre 2011 et ne faisait plus partie du groupe, qui plus est l'employeur justifie par la production des bordereaux d'ordres de virement de BHR que celle-ci n'a procédé à aucune embauche au deuxième semestre 2011 et ne disposait d'aucun poste de reclassement disponible comme elle l'a confirmé par lettre du 18 octobre 2011 ; que l'absence de toute possibilité de reclassement du salarié au sein des filiales françaises du groupe est établie ; qu'en effet, l'ensemble des sociétés du groupe en France intervenant dans le secteur distinct du brochage et de l'imprimerie ont été interrogées sur les postes disponibles dès le 19 septembre 2011, cependant, elles-mêmes en procédure collective aucune proposition de poste n'a pu être faite ; que s'agissant du reclassement au sein des sociétés du groupe situées à l'étranger, l'article L. 1233-4-1 du code du travail, prévoit que "l'employeur demande au salarié, préalablement au licenciement, s'il accepte de recevoir des offres de reclassement hors de ce territoire national, dans chacune des implantations en cause, et sous quelles restrictions éventuelles quant aux caractéristiques des emplois offerts, notamment en matière de localisation et de rémunération.
Le salarié manifeste son accord, assorti le cas échéant des restrictions susmentionnées, pour recevoir de telles offres dans un délai de 6 jours ouvrables à compter de la réception de la proposition de l'employeur l'absence de réponse vaut refus.
Les offres de reclassement hors du territoire national, qui sont écrites et précises, ne sont adressées qu'au salarié ayant accepté d'en recevoir et compte-tenu des restrictions qu'il a pu exprimer.
Le salarié reste libre de refuser ces offres.
Le salarié auquel aucune offre n'est adressée est informé de l'absence d'offres correspondant à celles qu'il a accepté de recevoir » ; qu'or, interrogé, dans les termes visés au texte précité, par lettre en date du 24 octobre 2011 par les administrateurs judiciaires, sur son accord pour recevoir d'éventuelles offres de reclassement hors de France, le salarié n'a pas répondu, ce dont il se déduit qu'il a refusé de recevoir de telles offres ; qu'il ne saurait donc en tirer parti pour reprocher à l'employeur (ou ses représentants es qualités) une prétendue carence quant au respect de son obligation de reclassement, qui est ainsi démentie ; qu'étant au surplus observé que, le groupe Circle Printers Europe et ses filiales étrangères, interrogées par les mandataires le 19 septembre 2011, n'avaient aucun poste disponible à court ou moyen terme du fait des suppressions de postes intervenues en 2010, seule la société Helio Charleroi pouvait proposer 6 postes dans le domaine commercial et un poste de coloriste, ce qui a été fait ; que cinq salariés des sociétés du groupe français et un autre salarié du groupe, ayant accepté de recevoir des propositions de postes à l'étranger ont pu être reclassés sur ces emplois, sachant que ces postes avaient été diffusés à l'ensemble des salariés qui pouvaient alors faire acte de candidature ; qu'il ressort donc de tout ce qui précède, et compte-tenu du délai d'un mois imparti, que l'employeur via ses représentants, es-qualités, a procédé à une recherche loyale de reclassement en interne de M. [D] et que celui-ci s'est avéré impossible ; que par ailleurs l'article 19 de la convention collective des imprimeries de labeur oblige l'entreprise lorsque le reclassement interne s'avère impossible, à rechercher des possibilités de reclassement dans des entreprises relevant de préférence du même secteur d'activité et de la même localité ; qu'à défaut, ses recherches doivent se porter au niveau régional, voire national, avec l'aide d'institutions contactées à cet effet, et couvrir d'autres secteurs d'activité ; que les pièces produites démontrent que les administrateurs ont, le 9 septembre 2011, préalablement au licenciement en cause, saisi la commission paritaire nationale de l'emploi dans la branche de l'imprimerie ; qu'ils ont en outre, par courrier du 19 septembre 2011 élargi leurs recherches de reclassement externes en interrogeant la chambre syndicale de la nationale de la pré-presse, le syndicat national de l'impression numérique et des services graphiques, la chambre syndicale de la reliure, brochure et dorure, le syndicat national des industries de la communication graphique et de l'imprimerie française, le groupement des métiers de l'imprimerie et l'OPCA CGM ; qu'il ressort de l'ensemble des démarches ainsi entreprises, que les administrateurs qui, préalablement au licenciement collectif, ont contacté la commission paritaire nationale et diverses organisations professionnelles, dans le domaine de l'imprimerie, et du graphisme, ont répondu, en choisissant la manière la plus efficace, aux exigences de la convention collective visant, par l'élargissement le plus important possible du périmètre de recherche, à favoriser le reclassement externes des salariés licenciés ; qu'en outre, il apparaît que ces démarches n'ont pas été de pure forme, qu'elles ont été personnalisées et individualisées, dès lors que les profils des salariés, suffisamment décrits, ont été portés à la connaissance de ces org…