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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-17.917

Non publié Rejet

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 14 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à M. Eric Z., domicilié [.].
  • Solution: Rejet.
  • Réponse: E s'agissant du grief relatif à la livraison d'une voiture Peugeot Ion le 11 mars 2014, il résulte des éléments versés au débat que M. Z. a assuré la remise immédiate du véhicule au client alors qu'il y avait un défaut sur le véhicule livré (parechoc déboîté); que par ailleurs, une fissure en bas du parechoc a ensuite été détectée après livraison ainsi que cela résulte du courrier d'EDF, propriétaire du véhicule, en date du 12 mars 2014; qu'aux termes de l'attestation du chef après-vente, M. C., « le véhicule Peugeot Ion immatriculé [.] a été réparé dans l'atelier carrosserie à la demande de M. Z.

Conclusion : Solution indiquée : Rejet.

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Informations clés

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
05/12/2018
Numéro d'affaire
17-17.917
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO11430

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement licenciement est programmé depuis le 14 février 2014
  2. Mise à pied mise à pied, la société Metin produit par ailleurs une attestation datée du 5 mars 2015
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
  4. Arrêt de cassation Cour de cassation

Résumé

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 décembre 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11430 F Pourvoi n° B 17-17.917 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Metin services automobiles société par action simplifiée, sise en son établissement [...] , contre l'arrêt rendu le 14 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à M. Eric Z..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteu…

Texte de la décision

SOC.

CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 décembre 2018 Rejet non spécialement motivé M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11430 F Pourvoi n° B 17-17.917 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Metin services automobiles société par action simplifiée, sise en son établissement [...] , contre l'arrêt rendu le 14 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à M.

Eric Z..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2018, où étaient présents : M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M.

Maron, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Metin services automobiles ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Metin services automobiles aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la société Metin services automobiles Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Metin à payer à M.

Z... la somme de 40 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 7 970,01 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 797 euros au titre des congés payés afférents au préavis, 9 666,27 euros à titre d'indemnité de licenciement et au remboursement à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M.

Z... dans la limite de quatre mois d'indemnités, et condamné la société Metin à payer à M.

Z... la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

AUX MOTIFS QUE s'agissant du grief relatif à la livraison d'une voiture Peugeot Ion le 11 mars 2014, il résulte des éléments versés au débat que M.

Z... a assuré la remise immédiate du véhicule au client alors qu'il y avait un défaut sur le véhicule livré (parechoc déboîté) ; que par ailleurs, une fissure en bas du parechoc a ensuite été détectée après livraison ainsi que cela résulte du courrier d'EDF, propriétaire du véhicule, en date du 12 mars 2014 ; qu'aux termes de l'attestation du chef après-vente, M.

C..., « le véhicule Peugeot Ion immatriculé [...] a été réparé dans l'atelier carrosserie à la demande de M.

Z...

Éric sans commande de travaux interne, et sans me le signaler.

Lorsque j'ai appris que le véhicule ION immatriculé [...] a été réparé sans commande de travaux, j'en ai référé à ma direction.