Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-11.223
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Égalité de traitement • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 05/12/2018
- Numéro d'affaire
- 17-11.223
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO01785
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Résumé
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 décembre 2018 Cassation partielle M. X..., conseiller doyen faisant fonction de préside…
Texte de la décision
SOC.
FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 décembre 2018 Cassation partielle M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1785 F-D Pourvoi n° A 17-11.223 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.
Thierry E... , domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2016 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige l'opposant à la société Vinci énergie infra méditerranée, venant aux droits de la société Cegelec Sud-Est, association d'avocats à responsabilité professionnelle individuelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2018, où étaient présents : M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M.
Rinuy, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M.
E... , de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Vinci énergie infra méditerranée, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
E... a été engagé le 17 mai 2000 par la société Vinci énergie infra méditerranée, qui vient aux droits de la société Cegelec Sud Est, en qualité de « cadre fonction personnel et relations sociales », classé en dernier lieu en position B2 de la convention collective nationale des cadres des travaux publics ; qu'il a par ailleurs été élu en 2002 conseiller prud'homme ; qu'il a assuré l'intérim du directeur des ressources humaines de mai 2005 à février 2006 ; qu'estimant subir une inégalité de traitement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes de classification et rappels de salaires et accessoires, puis de résiliation judiciaire de son contrat de travail; qu'il a été licencié le 23 février 2007 après autorisation de l'inspecteur du travail ultérieurement annulée ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui a retenu que le salarié ne démontrait pas la similitude et l'égale ampleur des tâches avec celles confiées au salarié qu'il remplaçait partiellement a, par ces seuls motifs, caractérisant une absence d'identité de situation, légalement justifié sa décision ; que le moyen qui, en ses deux premières branches, manque par le fait qui lui sert de base et qui, en ses quatrième à sixième branches, est inopérant comme critiquant un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 1184 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble l'article L. 1231-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de ses demandes indemnitaires en conséquence, l'arrêt retient notamment, concernant l'empêchement d'exercer son mandat prud'homal, qu'il résulte du message électronique du 22 septembre 2006 de la directrice des ressources humaines que cette dernière a demandé au salarié « de ne pas assurer de remplacement d'autres conseillers et de respecter le "rôle" en début d'année judiciaire », que cette décision, entrant dans le pouvoir d'organisation de l'employeur dans la mesure où il n'est pas démontré que le calendrier d'audience préétabli n'ait pas été respecté, a été prise en fonction d'un projet de planning inhabituellement chargé en présence de l'intéressé aux audiences et travaux juridictionnels, et ne constitue pas, en l'état, une entrave, ni un obstacle au mandat du salarié ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur avait entravé l'exercice normal des fonctions de conseiller prud'homme du salarié, ce dont elle aurait dû déduire l'existence de manquements rendant impossible la poursuite du contrat de travail et justifiant dès lors la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M.
E... de ses demandes de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et de condamnation en conséquence de la société Vinci énergie infra méditerranée à lui payer les sommes de 74 400 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, 18 600 euros à titre de préavis, 1 860 euros à titre de congés payés sur préavis et 12 778 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 25 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société Vinci énergie infra méditerranée aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Vinci énergie infra méditerranée et la condamne à payer à M.
E... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M.
E... .
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M.
E... de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la société Cegelec Sud Est à lui verser pour la période de mai 2005 à février 2006 les sommes de 20 050 € à titre de rappel de salaire, de 3 050 € au titre de la prise en charge des frais d'essence, de 8 920 € au titre des frais d'automobile, de 7 626 € à titre de bonus, de 2 821 € à titre de rappel de congés payés et de 533 € au titre de la prime de vacances conventionnelle ; AUX MOTIFS QUE sur la position C1, l'appelant, invoquant la note du président de la société Cegelec sud-est en date du 12 mai 2005 lui confiant l'interim du DRH, compte tenu du départ en congé maladie de M.
M., la note du 25 mai 2005 le nommant chef de l'établissement Cegelec sud-est en l'absence de ce dernier, ainsi que la délégation de pouvoirs reçue, réclame son positionnement au niveau C1 et l'application de la règle « à travail égal, salaire égal » ; que la société Vinci énergies infra méditerranée centre-est soutient que M.
E... qui a assuré, de façon ponctuelle, le remplacement de M.