Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-26.717
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Contrat de travail • Temps de travail • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Procédure prud'homale • Prescription / compétence
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 05/04/2018
- Numéro d'affaire
- 16-26.717
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO00543
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Résumé
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 avril 2018 Cassation partielle Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président…
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 avril 2018 Cassation partielle Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 543 F-D Pourvoi n° W 16-26.717 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.
Claude X..., domicilié chez M. et Mme Y...[...] , contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2016 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Cetup, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2018, où étaient présents : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Z..., conseiller référendaire rapporteur, M.
Ricour, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Dumont, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.
X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Cetup, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X..., engagé le 12 juillet 2004 par la société Cetup en qualité d'agent de livraison, a été licencié pour inaptitude et impossibilité le reclassement le 16 mars 2011 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu les articles 2241 du code civil, L. 3245-1 et R. 1452-1 du code du travail dans leur rédaction applicable en la cause ; Attendu que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail ; Attendu que pour déclarer prescrite une partie de la demande au titre des jours de fractionnement, l'arrêt énonce que le salarié ne conteste pas en avoir réclamé le paiement pour la première fois au terme de ses conclusions du 5 février 2013, en sorte que sa demande portant sur la période courant de juillet 2006 à janvier 2008 se heurte au délai de prescription quinquennal prévu par l'article L. 3245-1 du code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que la prescription avait été interrompue par la saisine du conseil de prud'hommes le 15 avril 2011 même si la demande avait été présentée en cours d'instance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare M.
X... irrecevable en sa demande au titre des jours de fractionnement pour la période de juillet 2006 à janvier 2008, l'arrêt rendu le 29 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne la société Cetup aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M.
X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M.
X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif sur ce point, d'AVOIR jugé que M.
X... ne pouvait reprocher à la société Cetup d'avoir manqué à son obligation de reclassement, que son licenciement avait donc une cause réelle et sérieuse et, par conséquent, de l'avoir débouté de sa demande de 25 000,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la validité du licenciement de M.
X... : L'article L. 1226-10 du code du travail prévoit que lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarie est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, que cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
M.