Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-24.255
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Primes / variable • Discrimination • Discrimination syndicale • Égalité de traitement • CSE / représentants du personnel • Délégué syndical • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Négociation collective / NAO
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 05/04/2018
- Numéro d'affaire
- 16-24.255
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO00585
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Résumé
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 avril 2018 Rejet Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 585…
Texte de la décision
SOC.
IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 avril 2018 Rejet Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 585 F-D Pourvoi n° V 16-24.255 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme G...
Z... , domiciliée [...] , 2°/ le syndicat SNJ CGT, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 22 juillet 2016 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige les opposant à la société France médias monde, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Z... et du syndicat SNJ CGT, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société France médias monde, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 juillet 2016), qu'engagée à compter du 11 janvier 1982 par la société Radio France, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société France médias monde, en qualité de personnel de gestion, Mme Z... a bénéficié de promotions régulières jusqu'en juillet 2005, date à laquelle elle a été nommée journaliste au coefficient 1590 ; que se plaignant de subir une stagnation de sa carrière depuis 2005 en raison de ses mandats électifs et de représentation, Mme Z... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de diverses sommes ; Sur les premier, deuxième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le troisième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté, alors, selon le moyen : 1°/ que selon l'article 22 de l'avenant audiovisuel à la convention collective nationale de travail des journalistes en date du 9 juillet 1983, le salaire de base minimum garanti est la somme qui correspond au produit de l'indice d'entrée de la fonction du journaliste dans la grille minimale garantie, ou, s'il est plus élevé, de l'indice de l'échelon d'ancienneté acquise, par la valeur du point indiciaire ; qu'au sein de RFI, l'accord d'entreprise Servat institue une majoration de l'indice fixé par la convention collective des journalistes en fonction de l'ancienneté afin de tenir compte de la stagnation de la valeur du point au regard de l'évolution du coût de la vie ; que cet accord Servat ayant substitué aux salaires minimum issus de la convention collective susvisée de nouveaux minima conventionnels, c'est sur la base du salaire correspondant à l'indice Servat, lorsqu'il est plus avantageux qui doit être indexé le montant de la prime d'ancienneté ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 2°/ qu'il résulte des articles 22 et 23 de l'avenant audiovisuel à la convention collective nationale de travail des journalistes en date du 9 juillet 1983, que la prime d'ancienneté est calculée sur les barèmes minima des traitements ; que dès lors que le salaire Servat n'est qu'un salaire minimum réévalué, l'application du salaire issu de l'accord Servat ne conduit pas à modifier les modalités de calcul de la prime d'ancienneté ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Mais attendu que les accords dits Servat ne comportant pas d'autre définition de la prime d'ancienneté que celle issue de l'avenant audiovisuel à la convention collective nationale des journalistes dans sa version alors applicable, la cour d'appel en a exactement déduit que cette prime devait être calculée par application du taux de prime au salaire de base conventionnel et non au salaire réel revalorisé ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme Z... et le syndicat SNJ CGT PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il a reconnu l'existence d'une discrimination au préjudice de la salariée dans la progression de son salaire et de sa classification et fixé son salaire à la somme de 4 936 € pour un indice 2000 et d'AVOIR débouté la salariée de ses demandes aux fins de voir dire et juger qu'elle a été victime d'une discrimination syndicale et condamner l'employeur à lui payer des sommes à titre de rappels de salaires, de dommages et intérêts en réparation des préjudices financier, professionnel et moral subis du fait de la discrimination syndicale et au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné la salariée aux entiers dépens.
AUX MOTIFS QUE l'article L1132-1 du code du travail interdit notamment à l'employeur de prendre en considération l'exercice d'une activité syndicale dans la rémunération, la formation, l'affectation, la qualification, la promotion professionnelle en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes etc ; qu'il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge les faits susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement ; il incombe à l'employeur qui conteste le caractère discriminatoire d'établir que la disparité invoquée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que Mme Z... soutient qu'elle a eu une évolution de carrière défavorable en raison de son appartenance syndicale ; qu'il convient donc de procéder à une étude comparative des salaires et coefficients des autres représentants du personnel et des autres salariés de l'entreprise, à diplôme équivalent et à ancienneté similaire ; qu'elle fait valoir qu'elle n'a eu aucune promotion fonctionnelle depuis 2005 en méconnaissance de l'engagement unilatéral daté du 10 février 2011 dont il résultait que le temps normal moyen pour bénéficier d'une promotion est de 4 ans environ ; que la société France medias monde fait valoir au contraire que la salariée a bénéficié de 6 changements d'indices et de 4 promotions fonctionnelles en 25 ans suite à des commissions paritaires et ce, en application des accords SERVAT ; qu'il ressort des pièces produites que la convention collective des journalistes applicable jusqu'en février 2011 prévoyait que les promotions étaient, soit pécuniaires, correspondant à la majoration de la rémunération individuelle d'un journaliste en tenant compte de sa valeur professionnelle (article 15), soit une promotion fonctionnelle, qui correspond à une majoration de salaire de base réelle pour un journaliste qui accède à une fonction dont la rémunération minimale garantie est supérieure à celle correspondant à sa fonction antérieure ; qu'il est constant que les promotions individuelles pécuniaires ou fonctionnelles sont décidées après réunion d'une commission paritaire composée de membres de la direction et de chaque organisation syndicale prévue à l'article 15 de l'avenant de l'audiovisuel public ; que ces promotions sont réalisées après débat paritaire qui assure l'égalité de traitement des salariés ainsi que l'équité des promotions ; que cependant, il n'est produit aucune délibération ou procès verbal de cette commission paritaire, permettant de déterminer si Mme Z... a bien été présentée au niveau et dates souhaitées par elle ; que l'intéressée ne démontre pas que le niveau de rémunération revendiqué a bien été proposé à l'examen de cette commission dont elle ne pouvait ignorer le fonctionnement en sa qualité de déléguée syndicale ; qu'en outre, aucun document ne vient justifier la demande de Madame Z..., de fonction plus élevée que celle exercée, avec une rémunération supérieure pour la période antérieure à 2011 et même postérieurement à cette date ; que le seul fait d'écrire à la direction en s'étonnant de ne pas évoluer professionnellement ne justifie pas que la salariée ait sollicité des postes et ou fonctions lui permettant depuis 2005 d'obtenir une promotion et donc une augmentation de salaire ; que le système adopté depuis février 2011 est un engagement unilatéral qui porte suppression de la commission paritaire et prévoit la mise en place d'une commission annuelle avec pour mission la défense des intérêts individuels des journalistes qui n'auraient pas bénéficié de mesure individuelle pendant 4 ans consécutifs ; que ce mécanisme permet également au salarié qui n'aurait pas bénéficié d'une mesure individuelle salariale pendant une période égale ou supérieure a 4 ans de demander à être reçu par un représentant de la hiérarchie puis par le service des ressources humaines ; qu'en aucun cas, ce texte n'oblige l'employeur à une promotion automatique des salariés, chaque situation devant être évoquée individuellement au regard des compétences et des souhaits de chaque journaliste ; que Mme Z... soutient qu'elle ignorait le nom de son supérieur hiérarchique, ce qui, émanant d'une déléguée syndicale au sein de la même entreprise depuis 25 ans, est à tout le moins, surprenant ; qu'elle ne justifie pas avoir demandé à être reçue par le directeur des ressources humaines, Pierre A... ; que par ailleurs, Mme Z... produit un panel de collègues de travail qui auraient bénéficié d'une promotion fonctionnelle moyenne de moins de 4 ans alors que sa situation a été bloquée depuis 2005 et qu'elle aurait dû se voir attribuer le coefficient 1755 en 2006 puis l'indice 2000 en 2010 et enfin, l'indice 2100 au 1er juillet 2014 ; que ce panel est composé de journalistes d'âge équivalent et qui ont à peu près la même ancienneté ; que cependant, les journalistes figurant dans le panel à l'exception de Frédéric B..., qui ne dispose que du diplôme du baccalauréat, ont obtenu une maîtrise ou un diplôme dans un institut d'études politiques ou de journalisme ou bien encore ont des diplômes passés à l'étranger et de traducteur ; qu'or, il est constant que Mme Z... n'est devenue journaliste titulaire qu'en 1991 ; que la plupart des salariés de ce panel n'ont pas été embauchés au coefficient 920 mais à un coefficient supérieur ; que par ailleurs, il ressort de ce panel que ces salariés ont eu une augmentation de coefficient à peu près dans les mêmes délais que Mme Z... sans que la cour ne sache par ailleurs le parcours individuel plus précis de ces journalistes pouvant être affectés à l'étranger en raison de la spécificité de Rfi et de leur qualité éventuelle de grand reporter ou d'envoyé spécial permanente ou non ou encore de secrétaire de rédaction ; que le parcours précédant l'embauche au sein de Rfi est inconnu, de même que leurs fonctions réelles, le terme de journaliste recouvrant des activités et fonctions différentes ; qu'en tout état de cause, aucune pièce du dossier ne vient montrer une postulation de la salariée à une fonction qui lui aurait permis depuis 2005, d'obtenir une promotion ; qu'il n'est pas contesté que la salariée a bénéficié d'une augmentation de salaire en 2013 à l'occasion des NAO 2012 ; que par ailleurs, le panel produit par l'employeur comprend d…