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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2012, 10-10.902

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseRésiliation judiciaireContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHandicap / aménagementAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
05/04/2012
Numéro d'affaire
10-10.902
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2012:SO00938

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X... a été engagée à compter du 26 février 2001 en qualité d'assistante commer…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X... a été engagée à compter du 26 février 2001 en qualité d'assistante commerciale, niveau IV échelon1 coefficient 255 de la convention collective de la métallurgie de la région parisienne ; qu'estimant occuper des fonctions relevant du niveau V, coefficient 395, elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la reconnaissance de cette qualification ; qu'en cours d'instance, elle a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'ayant été licenciée pour absence prolongée rendant nécessaire son remplacement définitif le 26 septembre 2006, elle a alors demandé de juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes relatives à la classification et à la résiliation judiciaire de son contrat de travail et de limiter à une certaine somme le montant des dommages-intérêts accordés pour licenciement abusif alors, selon le moyen, 1°/ que pour s'opposer à la demande de la salariée en repositionnement au niveau V, coefficient 395, de la convention collective régionale de la métallurgie de la région parisienne et en paiement du rappel de salaire correspondant, la société Schaffner EMC n'avait nullement invoqué, devant les juges d'appel, le moyen tiré de l'application de l'article 7 bis de l'accord national sur la classification ; qu'en relevant d'office et hors de tout débat contradictoire ce moyen pour écarter l'application du coefficient 395 du niveau V de la convention collective régionale de la métallurgie de la région parisienne, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 4 et 16 du code de procédure civile ; 2°/ que selon la classification « administratifs, techniciens » de l'article 3 de l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification dans la métallurgie, auquel se réfère la convention collective régionale de la métallurgie de la région parisienne, comportant cinq niveaux, le salarié occupant un emploi de niveau V assure ou coordonne, d'après des directives constituant le cadre d'ensemble de l'activité et définissant l'objectif du travail, accompagnées d'instructions particulières dans le cas de problèmes nouveaux, la réalisation de travaux d'ensemble ou d'une partie plus ou moins importante d'un ensemble complexe, ces travaux nécessitant la prise en compte et l'intégration de données observées et de contraintes d'ordre technique, économique, administratif …, ainsi que du coût des solutions proposées, le cas échéant en collaboration avec des agents d'autres spécialités ; que le texte précise que l'activité du salarié occupant un emploi de niveau V est généralement constituée par l'étude, la mise au point, l'exploitation de produits, moyens ou procédés comportant, à un degré variable, selon l'échelon, une part d'innovation, que l'étendue ou l'importance de cette activité détermine le degré d'association ou de combinaison de ces éléments (conception, synthèse, coordination ou gestion) et que le salarié a généralement une responsabilité technique ou de gestion vis-à-vis du personnel de qualification moindre ainsi que de larges responsabilités sous le contrôle d'un supérieur qui peut être le chef d'entreprise ; que pour débouter la salariée de sa demande en repositionnement au niveau V de la convention collective régionale de la métallurgie de la région parisienne, la cour d'appel a retenu que les fonctions exercées par cette dernière ne lui permettaient pas de bénéficier de la classification à ce dernier niveau ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les deux ingénieurs commerciaux en poste au sein du secteur instrumentation dont la salariée était, au début de la relation salariale, l'assistante commerciale, avaient été l'un licencié, l'autre absent pour longue maladie, de sorte que cette dernière s'était retrouvée seule en poste au sein du secteur, qu'elle s'était alors vue confier la prospection et le développement de la clientèle des départements 14, 27, 60, 76, 92 et 95 et de partie de la clientèle des départements 78 et 91 et était intervenue en support occasionnel sur d'autres départements, que ses tâches avaient évolué en septembre 2001, pour devenir mi-sédentaires, mi-itinérantes, qu'elle avait assuré la préparation matérielle de deux salons par an, que l'employeur l'avait désignée en qualité d'« attachée commerciale » sur ses cartes de visite et l'annuaire interne de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article 3 de l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification dans la métallurgie, ensemble l'article 1134 du code civil ; 3°/ que seul un fait contesté est matière à preuve ; que dès lors que la société Schaffner EMC ne contestait pas devant les juges d'appel le fait invoqué par Mme X... selon lequel à la suite du licenciement de M.

Z..., elle avait, en binôme avec M.

Y..., établi le budget prévisionnel des ventes du mois pour la réunion commerciale mensuelle et organisé des journées de présentation et de démonstration de nouveaux générateurs de foudre, micro coupures, salves pour les essais automobiles effectués chez les constructeurs automobiles, équipementiers et laboratoires d'essais, la réalité de ces faits était ainsi établie ; que dès lors, en relevant, pour débouter Mme X... de sa demande en repositionnement, que cette dernière devait justifier de ce qu'elle avait, en binôme avec M.

Y..., établi les budgets prévisionnels de ventes mensuels et annuels et organisé des journées de présentation et de démonstration de nouveaux produits, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ; Mais attendu que c'est par une décision motivée examinant la réalité des fonctions occupées et en se fondant sur les textes applicables au litige, que la cour d'appel a décidé que la salariée ne remplissait pas les critères requis, notamment en matière d'autonomie dans la réalisation de l'objectif fixé, par la convention collective pour bénéficier de la classification revendiquée ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils pour Mme X....

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la salariée exposante de sa demande en repositionnement au niveau V, coefficient 395, de la convention collective régionale de la métallurgie de la région parisienne à compter de sa date d'embauche jusqu'à la rupture du contrat de travail, et en paiement du rappel de salaire correspondant, ainsi qu'en résolution judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur pour non-respect de la classification conventionnelle et du salaire minima afférent, d'avoir limité à la somme de 12. 500 euros le montant des dommages et intérêts pour licenciement abusif qu'il a condamné la société Schaffner EMC à lui payer et débouté Madame X... du surplus de ses demandes afférentes aux conséquences de son licenciement ; Aux motifs que sur la demande de Madame X... tendant à son repositionnement au niveau V, coefficient 395 de la classification conventionnelle, qu'il appartient au salarié de rapporter la preuve qu'il exerce effectivement les fonctions correspondant à la classification conventionnelle qu'il revendique ; qu'il incombe dès lors à Madame X..., qui revendique d'être positionnée au niveau V, coefficient 395, de la convention collective régionale de la métallurgie de la région parisienne au lieu du niveau IV, échelon 1, coefficient 255, qui lui est reconnu par la société Schaffner EMC sur son contrat de travail et ses bulletins de paie, de justifier du bien fondé de sa demande ; qu'à l'appui de sa demande de repositionnement au niveau V, coefficient 395, Madame X... fait valoir qu'elle exerçait des fonctions d'attachée commerciale semi-sédentaire, effectuant des visites chez les clients deux jours et demi par semaine et produit la description de ses fonctions, établie par ses soins pour les besoins de la cause, la copie de l'offre d'emploi pour le poste d'assistante commerciale à laquelle elle a répondu, une carte de visite professionnelle et l'annuaire interne de l'entreprise mentionnant sa qualité d'attachée commerciale, le récapitulatif mensuel de ses notes de frais pour la période du 1er octobre 2001 au 30 septembre 2003, le récapitulatif mensuel des notes de frais de chacun des salariés de l'entreprise du 1er octobre 2003 au 30 septembre 2004, le justificatif de deux séjours en Suisse, du 5 au 7 février 2003 et du 13 au 16 avril 2004 ainsi que des rapports de visite d'avril à juillet 2003, d'octobre 2003 à mai 2004 et d'août 2004 ; que le système de classification conventionnel des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de la métallurgie, institué par l'accord national relatif à la classification des emplois du 21 juillet 1975 modifié, auquel se réfère la convention collective régionale de la métallurgie de la région parisienne, comprend cinq niveaux, subdivisés en trois échelons, affectés chacun d'un coefficient propre ; que la définition du niveau repose sur quatre critères : autonomie, responsabilité, type d'activité et connaissances requises tandis que celle de l'échelon est établie à partir de la complexité et de la difficulté du travail à accomplir ; que le salarié occupant un emploi de niveau V assure ou coordonne, d'après des directives constituant le cadre d'ensemble de l'activité et définissant l'objectif du travail, accompagnées d'instructions particulières dans le cas de problèmes nouveaux, la réalisation de travaux d'ensemble ou d'une partie plus ou moins importante d'un ensemble complexe selon l'échelon ; que ces travaux nécessitent la prise en compte et l'intégration de données observées et de contraintes d'ordre technique, économique, administratif …, ainsi que du coût des solutions proposées, le cas échéant en collaboration avec des agents d'autres spécialités ; que l'activité du salarié occupant un emploi de niveau V est généralement constituée par l'étude, la mise au point, l'exploitation de produits, moyens ou procédés comportant, à un degré variable, selon l'échelon, une part d'innovation ; que l'étendue ou l'importance de cette activité détermine le degré d'association ou de combinaison de ces éléments : conception, synthèse, coordination ou gestion ; que le salarié occupant un emploi de niveau V a généralement une responsabilité technique ou de gestion vis-à-vis du personnel de qualification moindre ; qu'il a de larges responsabilités sous le contrôle d'un supérieur qui peut être le chef d'entreprise ; qu'enfin le niveau de connaissances exigé d'un salarié occupant un emploi de niveau V est celui du niveau III de l'éducation nationale, défini par la circulaire interministérielle du 11 juillet 1967, ce niveau de connaissances pouvant être acquis soit par voie scolaire ou par une formation équivalente, soit par l'expérience professionnelle ; que le niveau III correspond au niveau de formation du brevet de technicien supérieur, du diplôme des instituts universitaires de technologie ou de fin de premier cycle de l'enseignement supérieur (deux ans de scolarité après le baccalauréat) ; qu'au 1er échelon du niveau V, qui correspond au coefficient 305, l'innovation consiste à rechercher des adaptations et des modifications cohérentes et compatibles entre elles ainsi qu'avec l'objectif défini ; qu'au 2ème échelon, qui correspon…