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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-16.136

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseRupture conventionnelleRésiliation judiciaireContrat de travailModification du contratSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHarcèlement moralDiscriminationAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
04/09/2019
Numéro d'affaire
18-16.136
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO01170

Résumé

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 septembre 2019 Cassation partielle Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant foncti…

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 septembre 2019 Cassation partielle Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1170 F-D Pourvoi n° M 18-16.136 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme N...

B..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 8 mars 2018 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Grivel, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Duval, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme B..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme B... a été engagée le 21 mars 2000 en qualité de secrétaire par la société La Chocolatière aux droits de laquelle se trouve la société [...] ; que, le 1er septembre 2015, dans le cadre d'une visite de reprise, le médecin du travail a déclaré la salariée apte à son poste à temps partiel thérapeutique ; que, le même jour, l'employeur lui a proposé un emploi d'aide à la vente ; que, le 2 septembre 2015, elle a été victime d'un accident du travail ; qu'à l'issue de deux examens médicaux des 8 et 22 septembre 2016, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 15 novembre 2016 ; Attendu que pour rejeter les demandes de la salariée au titre d'un harcèlement moral, l'arrêt retient qu'il lui a été proposé un travail d'aide à la vente à La Chocolatière sur le lieu où elle travaillait antérieurement, que le médecin du travail avait donné son accord à la reprise du travail suite aux arrêts de travail dus à la maladie grave subie avec la seule condition d'un travail à temps partiel thérapeutique et sans autre restriction ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'aux termes de l'avis du 1er septembre 2015, le médecin du travail avait déclaré la salariée apte à temps partiel thérapeutique à 80 % à son poste de secrétaire, la cour d'appel, qui a dénaturé cet avis, a violé l'obligation susvisée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société [...] à payer à Mme B... les sommes de 4 800 euros bruts à titre de rappel de prime de bilan et de 480 euros bruts au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 8 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne la société [...] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [...] à payer à Mme B... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme B....

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme N...

B... de ses demandes tendant à voir juger qu'elle avait été victime d'une discrimination en raison de son état de santé, ainsi que d'un harcèlement moral, et à prononcer la résiliation judiciaire aux torts de son employeur produisant les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ainsi que de ses demandes consécutives en paiement d'indemnité de rupture et de dommages et intérêts pour discrimination, harcèlement moral et licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS sur le harcèlement moral QU' "à l'appui du harcèlement moral qu'elle allègue, Mme N...

B... invoque les faits et éléments suivants : avoir été sollicitée pour signer un nouveau contrat lors du rachat de la société alors qu'elle était en arrêt maladie, en raison d'un cancer du sein, lui avoir imposé un changement de lieu de travail, avoir subi des propos désobligeants et des pressions de la part de M.

G..., nouveau propriétaire de l'entreprise, s'être trouvée dépourvue de travail le 01 septembre 2015, s'être vu proposer un travail d'aide à la vente à La Chocolatière, à son retour d'arrêt maladie, ce qui a eu des conséquences sur sa santé ; QUE Mme N...

B... établit ainsi la matérialité d'agissements répétés dont elle a été victime de la part de son employeur, d'octobre 2013 à septembre 2015 et qui, pris dans leur ensemble, laissent présumer envers elle une attitude de harcèlement moral qui a eu pour effet de dégrader ses conditions de travail et d'altérer sa santé ; QUE la SAS [...] réplique qu'elle a, lors de l'acquisition de la société, adressé à tous les salariés un nouveau contrat, qu'elle n'a fait et n'avait à faire, aucune distinction entre les salariés en poste et ceux en arrêt maladie ; que le changement de propriétaire de l'entreprise étant un élément objectif à cet envoi d'un nouveau contrat de travail, qui l'a été à tous les salariés, le fait de l'avoir adressé à Mme N...

B..., alors qu'elle était en arrêt maladie, n'est pas de nature à constituer un fait de harcèlement moral ; QU'en ce qui concerne le changement de lieu de travail, ce changement est un changement des conditions de travail ; que le nouveau site est distant de 9.7 km de l'ancien ; que le nouveau lieu de travail proposé se situe donc dans le même secteur géographique que l'ancien ; que l'employeur peut unilatéralement décider, dans l'exercice de son pouvoir de direction, d'un simple changement des conditions de travail sauf abus dont la preuve incombe à celui qui s'en prévaut ; que Mme N...

B... ne rapporte pas cette preuve d'autant que ce changement repose sur un élément objectif, à savoir, le déménagement dans de nouveaux locaux de la partie administrative et de fabrication de l'entreprise, ne restant, comme il en est justifié, qu'un local de vente dans les anciens locaux où quelques tâches de secrétariat peuvent se faire comme la facturation mais non l'essentiel du secrétariat qu'aucun grief ne peut donc être fait à l'employeur de ce chef ; QUE Mme N...

B... reproche à M.

G... qui a acquis la SAS [...], importante SAS au capital de 2 184 293 euros dont le siège social est à Nanterre avec de multiples sites, de lui avoir tenu des propos désobligeants et d'avoir fait pression sur elle ; qu'il est relevé que Mme N...

B... ne démontre pas avoir été réellement en contact direct avec M.