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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-16.021

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
04/11/2021
Numéro d'affaire
20-16.021
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10894

Résumé

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisa…

Texte de la décision

SOC.

MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10894 F Pourvoi n° C 20-16.021 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2021 L'association Groupement des employeurs de manutentions des bassins Est du port de Marseille, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° C 20-16.021 contre l'arrêt rendu le 28 février 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-3), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [R] [W], domicilié [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi de Marseille, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'association Groupement des employeurs de manutentions des bassins Est du port de Marseille, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [W], après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M.

Pion, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Groupement des employeurs de manutentions des bassins Est du port de Marseille aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Groupement des employeurs de manutentions des bassins Est du port de Marseille et la condamne à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour l'association Groupement des employeurs de manutentions des bassins Est du port de Marseille PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a, après avoir jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la société GESMET à payer à M. [W] une indemnité de licenciement abusif d'un montant de 75 500 euros, une indemnité spéciale de licenciement d'un montant de 13 860,44 euros et une indemnité compensatrice de préavis de 17 328,63, outre 1 732,86 euros au titre des congés payés y afférents ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « En l'espèce, M. [W] a été licencié par une lettre du 22 avril 2015 qui fixe les limites du litige et selon laquelle il a été licencié pour impossibilité de reclassement suite à inaptitude professionnelle et qui précise que "le 2 février 2015, vous avez effectué une visite médicale de reprise en raison de l'arrêt de production d'arrêt maladie, dans un contexte où vous nous avez informé être l'objet d'une maladie reconnue d'origine professionnelle et d'une reconnaissance d'invalidité".

L'employeur se prévaut des dispositions de l'article 1226-6 du code du travail selon lesquelles "les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, survenu ou contractée au service d'un autre employeur", soutenant que M. [W] n'a pu être exposé à l'amiante, cause de sa maladie professionnelle qu'avant qu'il entre à son service en 2002, avec reprise d'ancienneté en 2000.

Mais, outre que l'employeur a expressément licencié le salarié pour inaptitude d'origine professionnelle suite à une maladie professionnelle, il convient de remarquer qu'il résulte du formulaire CERFA de la déclaration de maladie professionnelle établi le 6 juin 2013 que le GEMEST est mentionné non seulement en qualité de dernier employeur de M. [W] mais encore parmi les employeurs "ayant exposé la victime au risque de la maladie".

A réception de cette déclaration, le GEMEST n'a pas contesté cette double qualité et n'a pas émis la moindre contestation durant la phase d'instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle.

Devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale puis devant la cour d'appel de céans, le GEMEST a sollicité que soit reconnue l'inopposabilité du caractère professionnel de la maladie de M. [W], en vain.

Par arrêt du 29 juin 2018, la cour de céans a déclaré opposable à tous les employeurs de M. [W] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie et a déclaré opposable au GEMEST la décision.

La cour de cassation, dans son arrêt du 7 novembre 2019, a cassé et annulé cet arrêt, sauf en ce qu'il déclare opposable à l'association GEMEST la décision de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de M. [W]; Il importe donc peu que la demande de reconnaissance de faute inexcusable des employeurs dont le GEMEST ne soit pas encore tranchée car ce n'est pas cette reconnaissance qui permet l'application des dispositions relatives aux maladies professionnelles mais son opposabilité à la GEMEST désignée dans la déclaration de maladie professionnelle.

I1 s'en suit que la législation relative aux maladies professionnelles est applicable en l'espèce » ; AUX MOTIFS PROPRES ENCORE QUE « M. [W] a droit à des dommages et intérêts pour licenciement abusif pour une somme non inférieure à 12 mois de salaire, en application de l'article L 1226-15 du code du travail.