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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2015, 14-21.849

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Préavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homalePrescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
04/11/2015
Numéro d'affaire
14-21.849
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01818

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 juin 2014), rendu sur renvoi après cassation (So…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 juin 2014), rendu sur renvoi après cassation (Soc. 5 décembre 2012, pourvoi n° 11-22.168), qu'un contrat de location-gérance a été conclu le 28 décembre 1998 entre la société Elf Antar France, aux droits de laquelle est venue la société Total France, elle-même devenue société Total raffinage marketing puis Total marketing services (Total), et la société ANC, relatif au fonds de commerce de la station-service de Colomars (06), pour une durée de trois ans à compter du 4 janvier 1999 ; que ce contrat a été prorogé, puis renouvelé jusqu'au 30 juin 2005 ; que le 18 septembre 2006, Mmes Nicolle et Cécile X..., cogérantes de la société ANC, ont saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen, et sur le second moyen pris en ses deuxième et troisième branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen, pris en ses première et quatrième branches : Attendu la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer, avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l'arrêt, à Mmes Nicolle et Cécile X..., diverses sommes à titre de dommages-intérêts au titre de l'incidence fiscale, ainsi que pour défaut d'affiliation au régime de retraite complémentaire, pour dépassement du temps de travail hebdomadaire, pour non-respect des congés annuels, des jours fériés et des conditions d'hygiène et de sécurité, alors, selon le moyen : 1°/ que toute demande tendant au versement de sommes qui auraient dû être payées en raison de l'absence d'une prise du repos hebdomadaire ou qui seraient afférentes à des rémunérations relevant de la prescription quinquennale, relèvent de la même prescription ; que la société avait fait valoir dans ses conclusions que les demandes à caractère indemnitaire tendant à obtenir le versement de sommes qui auraient dû être payées en raison de l'absence de prise de repos, ou liées à l'exécution du contrat de travail, étaient soumises à la prescription quinquennale ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ qu'aucune indemnité ne peut être accordée en l'absence de préjudice imputable à celui auquel l'indemnité est réclamée ; qu'en énonçant que Mmes X... ne sauraient solliciter au titre des jours fériés, en sus de la rémunération du temps de travail qu'elles ont effectué, une indemnité au titre d'un repos dont elles ont accepté d'être privées, à défaut d'un préjudice imputable à la société et en accordant néanmoins à chacune d'elles une indemnité de 3 000 euros pour les jours fériés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1382 du code civil ; Mais attendu que la demande d'indemnisation du préjudice causé par la privation du droit au repos des jours fériés n'étant pas soumise à la prescription quinquennale, la cour d'appel n'avait pas à répondre à un moyen inopérant ; Et attendu que les gérantes ne pouvaient renoncer aux droits qu'elles tenaient des dispositions d'ordre public des articles L. 7321-1 et suivants du code du travail ; que par ces motifs substitué à ceux critiqués par le moyen, l'arrêt se trouve légalement justifié ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Total Marketing services aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mmes Nicolle et Cécile X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Total Marketing services.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Total Marketing Services à payer, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par la société Total raffinage Marketing de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, à Mme Cécile X... les sommes de 189.009,53 euros à titre de salaires et accessoires de salaire, de 1.132,48 euros au titre de la participation et Mme Nicolle X... les sommes de 116.952,18 euros à titre de salaires et accessoires et de 943,69 euros au titre de la participation, et, avec avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l'arrêt, à Mme Cécile X..., à titre de dommages et intérêts, les sommes de 8.376,97 euros au titre de l'incidence fiscale, de 21.930 euros pour défaut d'affiliation au régime de retraite complémentaire, de 6.000 euros pour non-respect des congés annuels, de 3.000 euros pour non-respect des jours fériés, de 10.000 euros pour dépassement du temps de travail hebdomadaire et de 2.000 euros pour non-respect des conditions d'hygiène et de sécurité ; et à Mme Nicolle X..., les sommes de 6.266,33 euros au titre de l'incidence fiscale, les sommes, pour défaut d'affiliation aux organismes sociaux, de 11.574,32 euros au titre du régime de la sécurité sociale et de 15.280,14 euros au titre du régime des retraites complémentaires, de 6.000 euros pour non-respect des congés annuels, de 18.000 euros pour non-respect du repos hebdomadaire, de 3.000 euros pour non-respect des jours fériés, de 30.000 euros pour dépassement du temps de travail hebdomadaire et de 2.000 euros pour non-respect des conditions d'hygiène et de sécurité ; AUX MOTIFS QUE sur les rappels de salaire ; l'expert s'est livré à un travail d'investigation et d'analyse méticuleux qui a abouti aux propositions mentionnées dans son rapport après avoir précisément exposé sa méthode et répondu aux objections de la société Total Raffinage Marketing ; que la cour estime devoir entériner les conclusions du rapport de M.

Y... sur ce premier point, étant observé que les critiques élevées par la société Total Raffinage Marketing à l'encontre de ces conclusions sont strictement négatives et s'avèrent inopérantes, la société ne suggérant aucune solution de substitution à celle de l'expert ; que sur les accessoires ; que parmi les rémunérations accessoires au salaire de base, calculées par l'expert, la société Total Raffinage Marketing conteste les postes examinés ci-après ; ¿ ; que sur les jours fériés, l'expert a recherché à bon droit le montant des sommes qu'auraient dû percevoir les intéressées au titre des jours fériés ; qu'ensuite, la cour ayant attribué, dans l'arrêt du 7 juin 2011, à Mmes X... le coefficient 230, statut agent de maîtrise, c'est également à juste titre que l'expert a fait application des dispositions de l'article 415 de la convention collective nationale de l'industrie des pétroles qui prévoient une majoration pour incommodité de 33 % au profit notamment des agents de maîtrise ; ... ; que sur la prime d'ancienneté, calculée selon la convention collective précitée à compter de la 3ème année d'ancienneté du salarié dans l'entreprise (article 405 a) la société Total Raffinage Marketing fait valoir que n'étant pas titulaires de contrats de travail, Mmes X... ne feraient pas partie des effectifs du personnel de la société Total Raffinage Marketing, de sorte que les dispositions conventionnelles appliquées par l'expert devraient être exclues ; mais que l'expression « ancienneté dans l'entreprise » ne renvoie, en elle-même, qu'à une notion de présence dans l'entreprise, indépendamment de toute référence à un quelconque lien de subordination ; que, faute pour la société Total Raffinage Marketing d'établir en quoi l'absence de lien de subordination serait incompatible avec le versement de la prime litigieuse, Mmes X... qui doivent bénéficier des dispositions conventionnelles aux termes de l'arrêt du 7 juin 2011 sont bien fondées à solliciter le paiement de cette prime, telle que calculée par l'expert dans son rapport ; que sur l'indemnité de repos compensateur, M.

Y... a déterminé le nombre d'heures supplémentaires effectuées par Mmes X... dans et hors champ du contingent annuel ; que ses calculs ne sont pas contestés en eux-mêmes par la société Total Raffinage Marketing ; que celle-ci demande, toutefois, à la cour de rejeter la prétention de Mmes X... formée au titre du repos compensateur, au motif qu'elles n'ont jamais formulé de demande aux fins de bénéficier d'un tel repos et qu'elle-même, ignorant que les dispositions légales afférentes à ce repos étaient applicables, n'a nullement empêché les intéressées de solliciter ce repos ; que Mmes X... répliquent de leur côté qu'elles ignoraient leur véritable statut et que la société Total Raffinage Marketing qui a profité de cette ignorance en ne leur appliquant pas ce statut, ne les a pas instruites que le paiement de l'indemnité litigieuse ne leur était dû que sur leur demande ; qu'il importe peu que la nature véritable du statut juridique de Mmes X... ait été, ou non, connue des parties ; qu'en effet, les dispositions du code du travail relatives aux gérants de succursales et celles sur le repos compensateur revêtent un caractère d'ordre public qui impose le respect de ces textes ; qu'il s'ensuit que les prétentions de Mme X... doivent être accueillies, celles-ci restituant en leur faveur la juste application du droit dont elles n'ont pas bénéficié, du fait de la société Total Raffinage Marketing puisqu'il appartenait, au premier chef, à celle-ci d'observer les règles applicables, notamment, en rappelant à Mmes X... qu'elles devaient formuler une demande de repos compensateur ; qu'en outre Mmes X... sollicitent avec raison que les chiffres de l'expert soient majorés des congés payés afférents puisque l'indemnisation réclamée correspond au montant de l'indemnité calculée comme si elles avaient pris leur repos auquel s'ajoute l'indemnité de congés payés afférents ; que s'agissant d'une indemnité compensatrice du préjudice subi pour avoir été privées de repos compensateur les sommes allouées en conséquence à Mmes X... seront, comme celles-ci le demandent, exemptes de cotisations sociales et donc versées aux intéressées, en net ; que sur les indemnités de congés payés, la société Total Raffinage Marketing conteste les conclusions de l'expert relatives au calcul de l'indemnité de congés payés sur les salaires de base, la prime d'ancienneté, les heures supplémentaires, l'indemnité pour jours fériés et le repos compensateur ; que sur le salaire de base, la société Total Raffinage Marketing soutient que l'indemnité de congés payés calculée par l'expert n'est pas due dès lors que la preuve n'est pas apportée que Mmes X... n'ont pas pu prendre leurs congés ; que la société Total Raffinage Marketing, en sa qualité d'employeur, doit apporter la preuve qu'elle a pris les mesures propres à assurer à Mmes X... la possibilité d'exercer effectivement leur droit à congé ; qu'en l'absence d'une telle preuve, les décomptes de l'expert méritent d'être entérinés par la cour ; que sur la prime d'ancienneté, la société Total Raffinage Marketing fait tout d'abord valoir que Mmes X... seraient prescrites en leur demande formée de ce chef, pour la première fois, dans leurs conclusions développées à l'audience du 4 mars 2014 ; que Mmes X... rappellent qu' « en matière prud'homale les prescriptions ne se découpent pas mais s'appliquent au litige dans son ensemble » et invoquent à ce propos le bénéfice de la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle la saisine de la juridiction prud'homale interrompt toutes les prescriptions, même celles se rapportant à des demandes non formulées dans l'acte introductif d'instance ; qu'il résulte des pièces versées au dossier de la cour que, dans leur acte introductif de la présente instance, Mmes X..., en sollicitant globalement le bénéfice du statut de gérant de succursale, visaient implicitement mais nécessairemen…