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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-18.069

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésDiscrimination syndicaleÉgalité de traitementAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
04/05/2017
Numéro d'affaire
15-18.069
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10460

Résumé

SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10460 F Pourvoi…

Texte de la décision

SOC.

JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M.

FROUIN, président Décision n° 10460 F Pourvoi n° A 15-18.069 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M.

Ernest X..., domicilié [...] , 2°/ le syndicat CFDT commerces et services 13, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 13 mars 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre B), dans le litige les opposant à la société Carrefour hypermarché France Carrefour Marseille Bonneveine, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2017, où étaient présents : M.

Frouin, président, M.

Y..., conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, M.

Z..., avocat général référendaire, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M.

X..., du syndicat CFDT commerces et services 13, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Carrefour hypermarché France Carrefour Marseille Bonneveine ; Sur le rapport de M.

Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

X... et le syndicat CFDT commerces et services 13 aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M.

X... et le syndicat CFDT commerces et services 13 PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M.

X... de ses demandes tendant à l'attribution de l'échelon IV à compter du 1er juillet 2004, et à la condamnation de la société Carrefour Hypermarché à lui verser des dommages et intérêts pour discrimination syndicale, un rappel de salaire correspondant à l'attribution de l'échelon IV à compter du 1er mai 2006, les congés payés y afférents, et des dommages et intérêts pour privation de l'indemnité compensatrice d'ancienneté AUX MOTIFS propres QUE le salarié qui invoque une discrimination syndicale produit au débat diverses pièces non numérotées, ni listées dans un bordereau : ses bulletins de salaire de son embauche à juillet 2008, un document intitulé annexe du 3 juin 1999, sur la correspondance entre le coefficient 155 et le niveau II B, a notification le 1er avril 2008 avec effet rétroactif au 1er mars de son passage au poste de conseiller de sécurité niveau III B au salaire mensuel brut forfait pause compris de 1447,61 €, la lettre du directeur départemental du travail adressée le 27 janvier 1994 au directeur régional à propos du recours contentieux devant le tribunal administratif et le jugement de ce tribunal du 7 octobre ; l'arrêt de la présente cour du 24 mai 2000 sus visé, sa lettre du 12 juin 2008 qu'il a adressé à l'employeur pour demander une évolution professionnelle, celle de son avocat du 28 novembre 2008 et les réponses de la SAS Carrefour du 19 juin 2008 et -l'ordonnance de désignation de l'huissier et le procès-verbal de constat de Maître A... qui s'est vu remettre les documents demandés, les documents concernant B...

C..., les notifications à ces différents postes, l'embauche du 29 mars 2000 comme équipier de service au niveau I A, le 1er septembre 2000 poste d'assistant sécurité niveau II B, le 2 février 2002 au poste de conseiller sécurité niveau III B, le 1er juillet 2004 au poste d'animateur de service niveau IV B au salaire forfait pause compris de 1495,39 €, trois fiches de suivi individuel de progrès et de professionnalisation (SIPP) du 27 octobre 2006 du 15 septembre 2007, du 18 février 2008, les bulletins de salaire 2010 et celui de janvier 2011, des attestations ou feuille de présence à la formation recyclage SST-Inter entreprise (organisme externe) le 26 avril 2007 (4 heures) , les 4 et 11 mars 2008 et 6 avril 2009, et de stage initiation aux premiers secours avec défibrillateur le 20 mars 2009 ; qu'il convient de constater que dans ses écritures d'appel, le salarié ne vise plus de comparaison avec Didier D..., Annick P..., Claude E..., limite ses comparaisons au cas de C...

B... et aux cas de Jean Pierre F... et Mohamed G... ; que le salarié ne présente le moindre indice de fait concernant la situation de Jean Pierre F... et Mohamed G... qu'il met en avant de sorte que cette comparaison ne peut être retenue ; que par contre, même si le salarié ne peut utilement invoquer la tentative de licenciement et les mises à pied qui ont été annulées puisque ce sont des faits antérieurs au 15 mars 2000, faits qu'il n'a pas invoqués à l'époque en lien avec ses activités syndicales, les éléments qu'il fournit concernant B...

C... peuvent laisser présumer l'existence d'une discrimination syndicale ; que toutefois, il s'avère que l'employeur apporte des éléments objectifs permettant de justifier qu'il n'existe pas de discrimination syndicale voire une inégalité de traitement ni sur la question de l'évaluation, ni sur celle de la formation, celle de la promotion ou sur celle des salaires ; que la société intimée verse de nombreuses pièces qu'il n'y a pas lieu d'écarter des débats notamment : diverses pièces concernant d'autres salariés Claude H..., reclassé au poste de conseiller au service sécurité niveau III B suite à son inaptitude, concernant Annick P... désignée conseiller sécurité le 23 avril 2000 comme conseiller sécurité niveau III B, concernant M.