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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2009, 07-44.105

Non publié Rejet

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Réponse: Attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de modification de l'objet du litige et de dénaturation, le moyen ne tend qu'à remettre en.
  • Solution: REJETTE les pourvois principal et incident n° V 08-40.737 formés contre l'arrêt du 12 décembre 2007.
  • Faits: Moyen produit par la SCP LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat aux Conseils pour M. X., demandeur au pourvoi incident n° V 08-40.737 Le moyen de cassation reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X. (salarié) de sa demande tendant à ce que la Société CAT'SERV (employeur) soit condamnée à lui verser la somme de 12.416,82 à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif.
  • Portée: ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'exposant avait en outre soutenu, dans ses conclusions d'appel, que l'employeur ne lui avait pas réglé le solde de tout compte et ne lui avait pas davantage remis l'attestation ASSEDIC après la rupture, ce qui avait entraîné des difficultés financières telles que sa banque avait dû lui délivrer deux interdictions d'émettre des chèques; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la Cour d'appel a de nouveau entaché sa décision d'un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du Code de procédure civile.
  • Portée: E la Cour ne trouve dans les documents produits par les parties aucun élément permettant de décider que les conditions dans lesquelles est survenu le licenciement justifient l'allocation d'une somme supplémentaire à titre d'indemnité spécifique.

Conclusion : REJETTE les pourvois principal et incident n° V 08-40.737 formés contre l'arrêt du 12 décembre 2007.

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailModification du contratSalaire / rémunérationTemps de travailAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailHandicap / aménagement

Informations clés

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
04/06/2009
Numéro d'affaire
07-44.105
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2009:SO01201

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Accident du travail accident du travail le 30 novembre 2001
  2. Licenciement licencié le 15 juillet 2005
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation
Résumé source

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 07-44.105 et V 08-40.737 ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Toulouse, les 27 juin et 12 décembre 2007), que M. X... a été engagé à compter du 3 janvier 2000 par la société Cat'serv en qualité de technicien, chargé de la maintenance, du dépannage et de l'entretien du matériel de cuisine et affecté à la région de Toulouse ; qu'ayant été victime d'un accident du travail le 30 novembre 2001, le médecin du travail l'a déclaré, au terme de deux examens médicaux des 16 juin et 1er juillet 2004, inapte à son poste de travail et a préconisé un poste sans manutention de plus de 5-10 kilos, sans position du bras au-dessus des épaules et a conseillé un véhicule aménagé ; que le salarié a accepté un reclassement sur un poste de technico-commercial et de support technique par téléphone, fax…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 07-44.105 et V 08-40.737 ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Toulouse, les 27 juin et 12 décembre 2007), que M.

X... a été engagé à compter du 3 janvier 2000 par la société Cat'serv en qualité de technicien, chargé de la maintenance, du dépannage et de l'entretien du matériel de cuisine et affecté à la région de Toulouse ; qu'ayant été victime d'un accident du travail le 30 novembre 2001, le médecin du travail l'a déclaré, au terme de deux examens médicaux des 16 juin et 1er juillet 2004, inapte à son poste de travail et a préconisé un poste sans manutention de plus de 5-10 kilos, sans position du bras au-dessus des épaules et a conseillé un véhicule aménagé ; que le salarié a accepté un reclassement sur un poste de technico-commercial et de support technique par téléphone, fax et internet dans la région Midi-Pyrénées ; que le médecin du travail ayant fait savoir le 13 août 2004 que le poste n'était pas conforme aux aptitudes qu'il avait retenues et que le technico-commercial ne devait plus avoir aucune activité physique, l'employeur a proposé au salarié de demeurer dans son poste actuel pour assurer la formation de techniciens de la région toulousaine et, par téléphone, de ceux d'autres régions, et lui a fait savoir qu'il rejoindrait le siège social à Bouilly dans l'Aube à compter du 1er janvier 2005 pour occuper un poste de support technique et responsable atelier ; que le salarié ayant refusé le 1er mars 2005 sa mutation sur le siège social de Bouilly, l'employeur l'a licencié le 15 juillet 2005 ; Sur l'irrecevabilité du moyen du pourvoi n° V 08-40.737 en tant que formé contre l'arrêt du 27 juin 2007 : Vu le principe "pourvoi sur pourvoi ne vaut" ; Attendu que, par application de ce principe, le moyen de cassation articulé par la société Cat'serv au soutien de son pourvoi formé contre l'arrêt du 27 juin 2007 n'est pas recevable, cet arrêt ayant fait l'objet d'un autre pourvoi sous le n° K 07-44.105 ; Sur le moyen unique du pourvoi n° K 07-44.105 : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt rendu le 27 juin 2007 d'avoir dit qu'il n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement et d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur qui a proposé au salarié déclaré inapte des solutions de reclassement non totalement conformes aux préconisations du médecin du travail ne manque à son obligation de reclassement que s'il a négligé de proposer d'autres postes disponibles ; qu'en affirmant, après avoir retenu que les deux postes de reclassement proposés n'auraient pas été conformes aux préconisations du médecin du travail, que le "non-respect" par l'employeur de ses obligations rendait "inopérants ses efforts à l'effet de démontrer a posteriori que le reclassement était, en toute hypothèse, impossible dans la région toulousaine" et en refusant de rechercher si le reclassement de M.

X... n'était pas en toute hypothèse impossible, la cour d'appel a violé l'article L. 132-2-5 et L. 122-32-7 du code du travail ; 2°/ que les juges du fond ne peuvent modifier l'objet du litige ; qu'en l'espèce, la société Cat'serv faisait valoir que le poste initialement proposé dans la région Midi-Pyrénées au mois d'août 2004 avait fait l'objet d'aménagements conformément aux préconisations ultérieurement formulées par la médecine du travail lors des visites du 13 août 2004 et 2 septembre 2004, précision étant seulement faite que cette solution était temporaire ; que le salarié reconnaissait avoir accepté cette première solution de reclassement et estimait "en conséquence" que son "reclassement (…) est devenu définitif à la date du 2 août 2004" ; que les parties ne contestaient donc pas la conformité du poste aux avis du médecin du travail, mais seulement le point de savoir si ce poste était définitif ou temporaire ; qu'en retenant néanmoins que l'employeur aurait manqué à son obligation de reclassement en affectant le salarié sur un poste "pour lequel le reclassement avait été jugé impossible", la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; que dans le courrier du 23 septembre 2004, postérieur aux modifications apportées par l'employeur au poste de Midi-Pyrénées, le médecin du travail se bornait à prendre "note de l'impossibilité de pérenniser le poste de technico-commercial et support technique sur Midi-Pyrénnées (…)" ; que dans l'avis du 27 janvier 2005, le médecin du travail reconnaissait le salarié "apte au même poste", se bornant à rappeler les restrictions formulées le 13 août 2004 : "pas de charge de plus de 5 kgs ni mouvement des bras au-dessus des épaules" ; qu'il ne déclarait donc nullement le salarié inapte au poste aménagé par l'employeur ; qu'en jugeant néanmoins que l'employeur aurait fait travailler le salarié pendant plusieurs mois sur un poste "pour lequel le reclassement avait été jugé impossible", la cour d'appel a dénaturé le courrier du 13 septembre 2004 et l'avis du 27 janvier 2005, du reste corroboré par un avis du 13 avril 2005, et violé l'article 1134 du code civil ; 4°/ que dans la fiche du 27 janvier 2005, le médecin du travail donnait expressément son "accord" pour le "support technique national (par téléphone, fax, internet ainsi que l'activité commerciale" (i.e. pour le poste de Bouilly dans l'Aube), sauf à recommander une "impossibilité d'assurer le côté technique (dépannage) (…)" ; qu'il reconnaissait donc l'aptitude, assortie de quelques réserves, du salarié au poste proposé dans l'Aube ; qu'en jugeant néanmoins, au vu de cette seule pièce, que le médecin du travail aurait jugé que la deuxième proposition n'était toujours pas conforme à ses préconisations, la cour d'appel a dénaturé la fiche du 27 janvier 2005 et violé l'article 1134 du code civil ; 5°/ que les juges du fond doivent examiner toutes les pièces qui leur sont soumises ; qu'outre la fiche du 27 janvier 2005, la société Cat'serv produisait la fiche du 13 avril 2005 dans laquelle le médecin du travail ajoutait à ses précédentes observations : "en conclusion (cf. mon courrier du 23 septembre 2004), j'ai bien pris note de l'impossibilité de pérenniser le poste de technico-commercial et support technique sur Midi-Pyrénées ainsi que votre proposition de reclassement sur Champagne-Ardenne : poste de support technique d'atelier (vu descriptif du poste) à votre siège social (de Bouilly dans l'Aube) et qui tient compte de mes restrictions en termes de manutention" ; que le médecin du travail jugeait ainsi conforme aux "restrictions formulées" la proposition de reclassement de Bouilly dans l'Aube ; qu'en retenant que la deuxième proposition n'aurait pas été satisfaisante, sans à aucun moment examiner le dernier avis médical en date du 13 avril 2005, la cour d'appel a manqué aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 6°/ que l'absence de formulation d'une proposition de reclassement dans le délai d'un mois à compter de la deuxième déclaration d'inaptitude a pour seule conséquence d'obliger l'employeur à verser au salarié le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail ; qu'à supposer qu'elle ait retenu que l'absence de proposition satisfaisante dans le délai d'un mois suivant la déclaration d'inaptitude avait suffi à caractériser le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement au moment du licenciement prononcé après plusieurs tentatives de reclassement, la cour d'appel aurait violé les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du code du travail ; Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de modification de l'objet du litige et de dénaturation, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour les éléments de fait et de preuve soumis aux juges du fond qui ont constaté que l'employeur avait d'abord proposé au salarié un poste de reclassement qui ne correspondait pas à l'avis du médecin du travail, et que suite à un rappel de ce médecin, l'employeur avait proposé un nouveau poste que le salarié avait occupé de façon temporaire pendant plusieurs mois qui ne correspondait toujours pas à l'avis du médecin du travail ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que l'employeur n'avait pas rempli de bonne foi son obligation de reclassement ce qui rendait le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur dans l'affaire n° V 08-40.737 : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen que ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié dans l'affaire n° V 08-40.737 : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt rendu le 12 décembre 2007 de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen : 1°/ que M.

X... avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, que la rupture du contrat de travail avait été entourée de circonstances vexatoires dès lors qu'en premier lieu, l'employeur l'avait d'abord laissé sur un même poste de travail pendant une année pour ensuite lui indiquer, seulement à ce moment-là, que cette affectation était temporaire, et lui proposer alors un reclassement incompatible avec sa situation de famille à Toulouse, et ce, après l'avoir incité à démissionner de la société par une lettre du 20 octobre 2004, de sorte qu'il était certain que l'employeur avait tout mis en oeuvre pour obtenir son éviction de l'entreprise et qu'en second lieu, l'employeur l'avait de manière vexatoire dispensé d'effectuer son préavis après le prononcé du licenciement ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que l'exposant avait en outre soutenu, dans ses conclusions d'appel, que l'employeur ne lui avait pas réglé le solde de tout compte et ne lui avait pas davantage remis l'attestation ASSEDIC après la rupture, ce qui avait entraîné des difficultés financières telles que sa banque avait dû lui délivrer deux interdictions d'émettre des chèques ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a de nouveau entaché sa décision d'un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que M.

X... avait également soutenu, dans ses conclusions d'appel précitées, que l'employeur s'était abstenu sans motif de mettre en oeuvre les aménagements préconisés par la médecine du travail et avait maintenu le salarié à un poste comportant des tâches incompatibles avec son état de santé, au point que celle-ci s'était considérablement dégradée et que le salarié n'était pas parvenu à retrouver un emploi après son licenciement ; que l'exposant avait souligné, dans ces écritures, que la société Cat'serv était responsable de l'aggravation de son handicap ; qu'en ne s'expliquant aucunement sur ces conclusions, la cour d'appel a derechef entaché sa décision d'un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées, a relevé qu'elle ne trouvait pas dans les documents produits par les parties d'éléments permettant de décider que les conditions dans lesquelles était survenu le licenciement justifiaient l'allocation d'une somme supplémentaire à titre d'indemnité spécifique; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : DECLARE irrecevable le moyen du pourvoi n° V 08-40.737 en tant que formé contre l'arrêt du 27 juin 2007 ; REJETTE le pourvoi n° K 07-44.105 ; REJETTE les pourvois principal et incident n° V 08-40.737 formés contre l'arrêt du 12 décembre 2007 ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l' article 700 du code…