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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-18.092

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailAstreinte / reposAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
04/12/2019
Numéro d'affaire
18-18.092
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO01668

Résumé

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 décembre 2019 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de p…

Texte de la décision

SOC.

CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 décembre 2019 Cassation partielle M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1668 F-D Pourvoi n° N 18-18.092 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

D...

K..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 11 avril 2018 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à la société Ericsson Broadcast services France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2019, où étaient présents : M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M.

K..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Ericsson Broadcast services France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

K... a été engagé à compter du 7 novembre 2003, sur une période de dix ans, par contrats de travail à durée déterminée, en qualité d'ingénieur vision, par la société VCF Thématique, successivement devenue société Technicolor Network services France puis société Ericsson Broadcast services France (EBSF) ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de ses contrats de travail en un contrat à durée indéterminée à temps complet, ainsi que de diverses demandes liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée, sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen, qui est recevable : Vu l'article L. 1245-2 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité de requalification, l'arrêt retient que, dès lors que le contrat de travail du salarié est un contrat à durée indéterminée dès le début de la relation contractuelle, il n'y a pas lieu de lui allouer une indemnité de requalification ; Qu'en statuant ainsi, alors que le droit à indemnité de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée naît dès la conclusion de ce contrat en méconnaissance des exigences légales, et qu'elle avait jugé fondée la demande de requalification en un contrat à durée indéterminée des contrats de travail à durée déterminée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article L. 1237-1 du code du travail ; Attendu que pour dire que la rupture de la relation de travail s'analyse en une démission, et débouter le salarié de ses demandes au titre de la rupture, l'arrêt retient que l'employeur produit plusieurs attestations dont le salarié ne conteste pas le contenu ainsi que le Kbis de la société MCTV créée par le salarié et immatriculée le 11 mars 2014 et deux factures de prestations passées entre la société Ericsson et la société MCTV le 22 septembre 2014 et le 16 janvier 2015, que la volonté clairement exprimée par l'intéressé de cesser de travailler, en qualité de salarié, pour le compte de la société EBSF équivaut à une démission ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la volonté claire et non équivoque du salarié de démissionner avant l'échéance du dernier contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de sa demande d'indemnité de requalification, dit que la rupture de la relation de travail s'analyse en une démission, et déboute le salarié de ses demandes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ainsi que d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 11 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société Ericsson Broadcast services France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M.

K... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M.

K....

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué qui a dit fondée la demande de requalification de la succession de contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée d'AVOIR débouté M.

K... de sa demande d'indemnité de requalification ; AUX MOTIFS QU'en l'espèce, l'activité de la société EBSF consiste en la production, la post-production et la diffusion de programmes audiovisuels pour le compte de chaînes de télévision diffusant principalement sur les réseaux câblés et le satellite, domaine précisément visé par l'article D. 1242-1 du code du travail comme faisant partie des secteurs dans lesquels il est d'usage de recourir au contrat de travail à durée déterminée d'usage ; que cette possibilité est prévue, d'ailleurs, expressément dans la convention collective des entreprises techniques au service de la création et de l'événement applicable depuis décembre 2008 complétée par plusieurs accords dont un spécifique aux entreprises techniques du secteur audiovisuel dans le champ duquel se trouve EBSF ; que cependant, le recours au contrat à durée déterminée d'usage ne dispense pas l'employeur d'établir un contrat écrit comportant la définition précise de son motif, sous peine d'être réputé conclu à durée indéterminée ; que ce contrat écrit s'impose également quelle que soit la durée du contrat ; qu'il s'agit d'une présomption irréfragable que l'employeur ne peut écarter en apportant la preuve contraire ; que la société EBSF qui ne conteste pas que M.

K... a commencé à travailler au sein de la société VCF Thématique devenue Technicolor Network Services France puis Ericsson Broadcast Services France le 7 novembre 2003, ne produit aucun contrat pour les années 2003 à 2007 inclus, le premier contrat de travail produit au débat et non daté ayant été établi pour les 6 et 7 décembre 2008 ; qu'il résulte du tableau produit par M.

K... qu'aucun contrat écrit n'a été établi entre le mois de novembre 2003 et le mois de novembre 2008 et que, pour les années postérieures, toutes les périodes travaillées ne sont pas couvertes par un contrat à durée déterminée d'usage ou que certains contrats ne sont pas signés ou pas datés ; que ce document ne fait l'objet d'aucune contestation de la part de l'employeur ; qu'il convient en conséquence de constater qu'à défaut de contrat écrit, le contrat de travail était nécessairement, dès le début de la relation contractuelle, un contrat à durée indéterminée ; Et aux motifs que dès lors que le contrat de travail de M.