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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-23.930

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
04/12/2013
Numéro d'affaire
12-23.930
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:SO02102

Résumé

L'utilisation par l'employeur d'une sanction en violation de dispositions conventionnelles cause nécessairement un préjudice au salarié

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 juin 2012), que Mme X..., engagée le 1er septembre 1994 par l'Association des résidences pour personnes âgées en qualité d'agent de service, a été licenciée pour faute grave par une lettre du 22 avril 2008 faisant état d'un avertissement du 27 avril 2005 ; Sur le premier moyen pris en ses trois premières branches et sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le premier moyen pris en sa quatrième branche : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour violation de l'interdiction de conserver trace d'une sanction, alors, selon le moyen, qu'en se bornant pour le condamner de ce chef à affirmer que l'utilisation par l'employeur d'une sanction en violation des dispositions conventionnelles applicables causait « nécessairement » un préjudice à la salariée, sans déduire davantage de motif à l'appui de cette allégation, la cour d'appel qui s'est une fois de plus déterminée par voie de considérations générales et abstraites a de nouveau méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a justement retenu que l'utilisation par l'employeur d'une sanction en violation des dispositions conventionnelles applicables causait nécessairement un préjudice au salarié dont elle a apprécié souverainement le montant ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Association des résidences pour personnes âgées aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de l'Association des résidences pour personnes âgées et condamne celle-ci à payer à la SCP de Chaisemartin et Courjon, la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour l'association l'Association des résidences pour personnes âgées PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 était applicable au contrat de travail et d'avoir condamné l'association AREPA à payer à la salariée la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour absence d'information relative à la convention collective applicable et celle de 800 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l'interdiction de conserver trace d'une sanction ; AUX MOTIFS QUE sur la convention collective nationale applicable, Mme X... soutient que la convention collective applicable est la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ; qu'à l'audience, elle invite la cour à vérifier si cette convention a été étendue avant de la lui appliquer ; que l'association AREPA conteste l'application de cette convention et invoque l'application de l'accord collectif SCIC - Société Centrale Immobilière de la Caisse des Dépôts - mentionnée sur les bulletins de paie de Mme X... depuis 1998, Mme X... ayant signé, le 22 juin 1998, un avenant à son contrat de travail précisant qu'elle était désormais rattachée à l'accord SCIC dont l'employeur indique qu'elle s'applique à l'ensemble du personnel des foyers logements ; que l'indication d'une convention collective sur le bulletin de paie n'interdit pas au salarié d'exiger l'application de la convention collective à laquelle l'employeur est assujetti compte tenu de son activité principale dès lors que celle-ci lui est plus favorable ; que la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 a été étendue par arrêté du 27 février 1961 ; que le code APE : 8710A de l'association AREPA porte sur l'hébergement médicalisé pour personnes âgées ; que l'AREPA, association à but non lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901, gère des résidences pour personnes âgées constituées de foyers logements composées d'appartements individuels au sein desquels les résidents mènent une vie autonome, ou encore de MAPAD (maisons de retraite médicalisées) ; que Mme X... est bien fondée à revendiquer à son profit l'application de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ; que sur l'absence d'information relative à la convention collective applicable, l'association AREPA ne conteste pas avoir méconnu son obligation d'information sur la période du 12 septembre 1994 au 22 juin 1998 ; qu'elle soutient cependant que l'article R. 2262-1 du code du travail, prévoyant qu'au moment de l'embauche l'employeur informe le salarié sur les textes conventionnels applicables, a été introduit dans le code du travail par une loi du 4 mai 2004, promulguée dix ans après l'embauche de Mme X..., de sorte que cette disposition ne lui serait pas applicable ; que Mme X... fait cependant valoir que l'obligation d'information sur la convention collective applicable en cause qu'elle invoque résulte du texte même de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 à laquelle était soumise la relation de travail ; que fondant sa demande sur le texte conventionnel, Mme X... demande à la cour d'écarter le moyen de son employeur et d'indemniser son préjudice illégitimement contesté par l'association AREPA ; que l'article 04.03 de la convention collective applicable dispose que le contrat de travail doit comporter notamment la convention collective appliquée dans l'établissement ; que l'article 04.05.1 de cette convention rappelle que « l'employeur ou son représentant est tenu à l'information du salarié sur la convention collective, les accords d'entreprise qui existent, le cas échéant, le règlement intérieur affiché dans les conditions légales et réglementaires » ; que l'association AREPA n'a pas respecté cette obligation avant juin 1998 ; que l'absence d'information sur la convention collective applicable par l'employeur cause nécessairement un préjudice au salarié qu'il y a lieu de réparer en lui allouant la somme de 500 euros qu'elle réclame ; que le jugement - qui a omis de statuer sur ce chef de demande - est infirmé ; que sur la demande de dommagesintérêts pour violation de l'interdiction de conserver trace d'une sanction, Mme X... sollicite l'application à son profit de l'article 05.03.2 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif aux termes duquel « toute sanction encourue par un salarié et non suivie d'une autre dans un délai maximal de deux ans sera annulée : il n'en sera conservé aucune trace » ; qu'elle reproche à son employeur d'avoir fait état de l'avertissement daté du 27 avril 2005, qui lui qui lui a été notifié le 5 mai et qu'elle a contesté point par point dès le 27 mai 2005, alors qu'il n'a été suivi d'aucun autre avertissement ; qu'elle estime avoir subi un préjudice du fait de cette violation, alors surtout que cet avertissement a été versé aux débats ; que Mme X... sollicite en conséquence 2.000 euros à titre de dommages-intérêts ; que l'association AREPA s'oppose à cette demande, contestant l'application de la convention collective nationale alléguée et soutient que Mme X... ne justifie d'aucun préjudice ; que l'utilisation par l'employeur d'une sanction en violation des dispositions conventionnelles applicables cause nécessairement un préjudice au salarié que la cour évalue en l'espèce à la somme de 800 euros ; 1°) ALORS QU' il appartient au salarié, qui revendique l'application d'une convention collective étendue autre que celle mentionnée sur ses bulletins de paie, de démontrer que son employeur entre dans le champ d'application de la convention invoquée ; qu'en se bornant, pour dire que la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 était applicable, à se fonder sur les circonstances selon lesquelles le code APE de l'employeur portait sur l'hébergement médicalisé pour personnes âgées et ce dernier était une association à but non lucratif qui gérait des résidences pour personnes âgées médicalisées ou non, sans par ailleurs vérifier si, compte tenu de l'activité principale exercée, l'association entrait dans le champ d'application professionnel de la convention collective tel que défini par celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2261-2 et L. 2261-15 du code du travail ; 2°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le fondement de la première branche du moyen entraînera nécessairement par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné l'association AREPA à payer à la salariée la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour absence d'information relative à la convention collective applicable et celle de 800 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l'interdiction de conserver trace d'une sanction, par application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE, en toute hypothèse, le juge ne peut procéder par voie de considérations générales et abstraites et doit apprécier concrètement les faits nécessaires à la solution du litige ; qu'en se bornant, pour condamner l'association AREPA à payer à Mme X... la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour absence d'information relative à la convention collective applicable, à affirmer péremptoirement que l'absence d'information sur la convention collective applicable par l'employeur causait « nécessairement » un préjudice à la salariée, sans déduire aucun motif à l'appui de cette allégation et expliquer en quoi elle considérait que le préjudice était établi, la cour d'appel qui s'est ainsi déterminée par voie de considérations générales et abstraites a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QU' en se bornant de la même manière, pour condamner l'association AREPA à payer à Mme X... la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'interdiction de conserver trace d'une sanction, à affirmer que l'utilisation par l'employeur d'une sanction en violation des dispositions conventionnelles applicables causait « nécessairement » un préjudice à la salariée, sans déduire davantage de motif à l'appui de cette allégation, la cour d'appel qui s'est une fois de plus déterminée par voie de considérations générales et abstraites a de nouveau méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute grave de Mme X... et d'avoir condamné, en conséquence, l'association AREPA à payer à cette dernière la somme de 6.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, celle de 1.916 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, celle de 6.227 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, celle de 255 euros à titre de rappel de salaire pendant la période la mise à pied conservatoire, outre les congés payés afférents, et celle de 400 euros au titre de la perte de chance de bénéficier de son droit individuel à la formation ; AUX MOTIFS QUE sur le licenciement de Mme X..., les motifs énoncés pour licencier Mme…