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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-16.697

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
04/12/2013
Numéro d'affaire
12-16.697
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:SO02117

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 26 mai 2008 en qualité d'ambulanci…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X... a été engagé le 26 mai 2008 en qualité d'ambulancier par la société Ambulances Hippocrate suivant contrat à durée déterminée pour la période du 26 mai au 30 septembre 2008 ; que son contrat a pris fin au terme initialement prévu ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment d'indemnité de congés payés et de rappel de salaire ; Sur les premier et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1242-14 et L. 1242-16 du code du travail ; Attendu que l'employeur ne peut imposer à ses salariés la prise anticipée de congés payés ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité au titre d'une mise d'office en congé payé de façon anticipée, l'arrêt retient que le salarié n'a jamais allégué avant l'audience de la cour avoir été contraint par l'employeur de prendre cinq jours de congés payés par anticipation ; Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses constatations qu'engagé le 26 mai 2008, le salarié avait été en congés payés du 22 au 26 septembre 2008, soit quelques jours avant le terme de son contrat, la cour d'appel, à qui il appartenait de rechercher si cette prise anticipée de congés payés s'était effectuée à la demande du salarié ou avec son accord exprès, n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le quatrième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire, l'arrêt retient que celui-ci effectuait des heures supplémentaires majorées de 50 % lesquelles ont été déduites légitimement de son amplitude ; Qu'en statuant ainsi, par un motif inintelligible, alors que le salarié faisait valoir que n'effectuant aucune permanence, le taux de prise en compte de son amplitude journalière d'activité, tel qu'il résulte du régime d'équivalence applicable aux entreprises de transport sanitaire, était celui de 90 % et non pas celui, appliqué à tort par l'employeur, de 83 %, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de ses demandes au titre des congés payés pris par anticipation et de rappel de salaire (amplitude x 90 %), l'arrêt rendu le 9 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société Ambulances Hippocrate aux dépens ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Ambulances Hippocrate à payer la somme de 2 500 euros à la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M.

X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M.

X... de ses demandes tendant à ce que le contrat à durée déterminée daté du 26 mai 2008 soit requalifié en un contrat à durée indéterminée et que la société Ambulances Hippocrate soit, en conséquence, condamnée à lui verser diverses sommes ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 1243-3 du code du travail, un contrat à durée déterminée peut notamment être conclu en cas d'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; qu'en l'espèce le contrat litigieux mentionne un « surcroît exceptionnel d'activité » ; que cette mention apparaît suffisante, l'employeur n'étant nullement obligé de préciser dans le contrat en quoi consiste l'accroissement temporaire d'activité ; que vainement M.

X... conteste la réalité de ce surcroît d'activité, alors que celui-ci est récurrent pendant la saison estivale en raison de l'afflux de touristes sur la Côte d'Azur ; que l'appelant, par voie de conséquence, doit être débouté de ses demandes d'indemnités de requalification et de rupture pour licenciement abusif ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'un contrat de travail à durée déterminée pour surcroît de travail est signé des deux parties le 26 mai 2008 ; que l'attestation de travail datée du 11 juillet 2008 n'a pas l'entête de l'entreprise ni une signature semblable à celle du contrat de travail signé le 26 mai 2008 et une signature semblable à celle de l'attestation Assedic et l'attestation de travail du 26 septembre 2008 ; que l'attestation de travail du 11 juillet 2008 avait pour objet de permettre à M.

X... d'obtenir un prêt jeune avenir auprès de la Société Générale ; que M.

X... n'apporte pas la preuve qu'il a réclamé par écrit auprès de son employeur un contrat de travail à durée indéterminée ; que M.

X... sera débouté de sa demande de reconnaissance de contrat à durée indéterminée ; 1) ALORS QUE c'est à l'employeur de prouver la réalité du surcroît d'activité qu'il invoque pour justifier le recours au contrat à durée déterminée ; qu'en l'espèce, en estimant ce recours justifié, au motif que le salarié contestait vainement le surcroît d'activité allégué sans preuve par l'employeur du fait de la saison estivale, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ; 2) ALORS QUE c'est à l'employeur de rapporter la preuve de l'accroissement temporaire d'activité ayant justifié le recours au contrat à durée déterminée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le contrat à durée déterminée litigieux conclu pour la période du 26 mai 2008 au 30 décembre 2008 mentionnait un « surcroît exceptionnel d'activité » ; que M.

X... faisait valoir que ce surcroît d'activité n'était pas caractérisé, l'été et spécialement le mois d'août étant une morte saison pour l'activité des ambulanciers puisque beaucoup de médecins et notamment de spécialistes comme les chirurgiens étaient alors en congés ; qu'il soulignait que l'employeur ne produisait d'ailleurs aucune pièce à l'appui de son allégation et qu'il avait notamment refusé de produire le registre du personnel, la déclaration préalable à l'embauche et les déclarations mensuelles de TVA des douze mois de l'année 2008 bien que le salarié lui en ait fait la demande ; que la cour d'appel, pour débouter le salarié de sa demande de requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, s'est contentée d'affirmer que le surcroît d'activité est récurrent pendant la saison estivale en raison de l'afflux de touristes sur la Côte d'Azur ; qu'en statuant ainsi péremptoirement, sans préciser sur quels éléments de preuve elle se fondait, quand l'existence d'un surcroît d'activité pendant la période estivale était précisément contestée par le salarié et que l'employeur n'avait pas produit la moindre pièce à l'appui de son allégation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-2 et L. 1242-11 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M.

X... de sa demande tendant à ce que la société Ambulances Hippocrate soit condamnée à lui verser une indemnité compensatrice de congés payés et des dommages-intérêts pour résistance abusive ; AUX MOTIFS QU'à l'appui de cette demande, M.

X... soutient que la SA Ambulances Hippocrate ne pouvait le mettre d'office en congés payés de façon anticipée du 22 au 26 septembre 2008 et que par ailleurs il n'était pas en absence injustifiée les 17, et 19 septembre 2008 ; que sur ce dernier point, la dénégation tardive de M.

X... n'est pas crédible faute pour lui de l'avoir formulée auprès de l'employeur puis devant le conseil de prud'hommes ; qu'elle n'est du reste pas étayée ; qu'il n'a de même jamais allégué avant l'audience de la Cour avoir été contraint par l'employeur de prendre cinq jours de congés payés par anticipation ; que l'appelant sera donc débouté de ces chefs de demande ; 1°) ALORS QUE l'employeur ne saurait imposer à un salarié engagé sous contrat à durée déterminée la prise de ses congés payés par anticipation ; que lorsque le salarié a pris ses congés payés par anticipation, c'est donc à l'employeur de prouver que c'était à la demande du salarié ou avec son accord ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour débouter M.

X... de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés et de dommages-intérêts pour résistance abusive, a relevé que le salarié n'avait jamais allégué avant l'audience de la cour d'appel avoir été contraint par l'employeur de prendre cinq jours de congés payés par anticipation ; qu'en statuant ainsi, quand il appartenait à la cour d'appel de rechercher si l'employeur justifiait que cette prise des congés par anticipation répondait à une demande du salarié, la cour d'appel, qui a fait peser à tort la charge de la preuve sur le salarié, a violé l'article 1315 du code civil, ensemble les articles L. 1242-14 et L. 1242-16 du code du travail ; 2°) ALORS QUE l'employeur ne saurait imposer au salarié engagé à durée indéterminée la prise de ses congés payés par anticipation ; que la cassation de l'arrêt sur le fondement du premier moyen en ce qu'il a débouté M.