Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-23.022
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Contrat de travail • Modification du contrat • Primes / variable • Congés payés • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 31/10/2012
- Numéro d'affaire
- 11-23.022
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO02258
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 juin 2011) que M. X... a été engagé le 7 janvier 200…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 juin 2011) que M.
X... a été engagé le 7 janvier 2004 par la société Goron en qualité d'agent d'exploitation ERP1 aux fins d'assurer des missions d'accueil, de prévention et de sécurité des biens et des personnes sur tous les postes et chantiers de surveillance dans Paris et les départements de l'Ile-de-France ; que le 27 octobre 2006, l'employeur a informé le salarié, qui exerçait ses fonctions à Fontenay-aux-Roses, de sa nouvelle affectation sur le site Total à la Défense à compter du 7 novembre 2006, en application de la clause de mobilité prévue au contrat de travail ; que le salarié a refusé de rejoindre son nouveau poste et a été licencié le 28 décembre 2006 pour faute grave, l'employeur invoquant le défaut de présentation à son poste et des absences injustifiées ; que contestant les motifs de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur les moyens réunis du pourvoi principal du salarié et du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de condamner l'employeur au paiement de sommes à titre d'indemnités de licenciement, de préavis et de congés payés, alors, selon le moyen : 1°/ que constitue une modification du contrat de travail l'affectation d'un salarié à un nouveau poste, fût-ce en application d'une clause de mobilité, dès lors que cette nouvelle affectation modifie la fonction contractuellement convenue ; qu'en l'état des termes du contrat de travail de l'exposant selon lesquels il était embauché pour occuper une « fonction » d'« agent d'exploitation ERP1 », ce dont il ressortait qu'il devait être affecté à un emploi lui permettant d'exercer des fonctions de pompier dans les établissements recevant du public et que cette fonction était un élément essentiel du contrat qui ne pouvait être modifié sans l'accord du salarié, la cour d'appel qui retient que la mission contractuellement arrêtée et par suite assurée par M.
X... avant la mise en oeuvre de la clause de mobilité ne prévoyait absolument pas de missions particulières en matière de sécurité incendie et partant que l'employeur pouvait, dans le cadre de son pouvoir de direction, mettre en oeuvre la clause de mobilité prévue au contrat pour affecter l'exposant à un poste d'agent de sécurité dans un IGH, lequel était exclusif de toute mission en matière de sécurité incendie, a violé les dispositions de l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du Code du travail ; 2°/ que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi par l'employeur ; qu'ayant expressément retenu, par motifs propres, que l'entreprise n'avait pas fait preuve de la transparence nécessaire pour rassurer le salarié qui l'a interrogée à plusieurs reprises sur les raisons l'ayant amenée à mettre en oeuvre la clause de mobilité et que cette insuffisance de l'employeur était en lien avec le refus du salarié de rejoindre son nouveau poste d'affectation et avec ses différentes absences injustifiées qui avaient été invoquées par l'employeur au soutien du licenciement pour faute grave, et par motifs adoptés, que l'employeur n'avait pas répondu « aux interrogations de M.
X... pourtant légitimes vu les circonstances de son interdiction d'accès au site de Fontenay-aux-Roses sur lequel il travaillait depuis 2001 soit avant la reprise de ce site par la société Goron », que le 31 octobre 2006 M.
X... s'est entretenu avec M.
Y... et a tenté sans succès d'être reçu par M.
Z... et que « là encore, comme précédemment, à la lecture des nombreux courriers échangés, jamais la société n'a répondu aux interrogations et inquiétudes pourtant clairement exprimées par M.
X... », qu'« en outre la société, vu les pièces versées aux débats et principalement les nombreux courriers échangés, n'a pas su ou voulu faire preuve de transparence quant à la cause de la détérioration des relations qui repose sur l'interdiction d'accès imposée à M.
X... », que « celui-ci malgré ses nombreux courriers n'a jamais pu obtenir la moindre explication sur les raisons de cette interdiction qu'il a vécu, comme le montrent clairement les courriers échangés, comme vexatoire », que « l'entreprise par son attitude et notamment par la voix de son responsable des ressources humaines a ignoré volontairement et obstinément le malaise que cette situation engendrait chez M.
X... », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations selon lesquelles la clause de mobilité avait été mise en oeuvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle et partant que le comportement du salarié qui n'était que la conséquence de ce manquement de l'employeur, ne pouvait caractériser en l'espèce une cause réelle et sérieuse de licenciement et a violé les dispositions des articles 1134 du code civil, et L. 1221-1, L. 1235-1 du code du travail ; 3°/ que commet une faute grave le salarié qui refuse une nouvelle affectation géographique décidée par l'employeur en application d'une clause contractuelle de mobilité, et dans l'intérêt légitime de l'entreprise, et qui, par suite, demeure absent de son poste de travail pendant plusieurs semaines en dépit de mises en demeure répétées de son employeur, sans pouvoir reprocher à ce dernier de n'avoir pas motivé le simple exercice de son pouvoir de direction ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément admis que l'application de la clause de mobilité relevait du pouvoir de direction de l'employeur, qu'elle visait à « prendre en compte l'attente des clients » avec lesquels le salarié était en conflit et à « garantir la sérénité de la prestation et ainsi conserver le client, ce qui s'inscrit dans la nécessaire gestion des relations avec la clientèle » ; qu'elle a également constaté que le salarié « n'apporte aucune contradiction à l'employeur lorsque celui-ci affirme que les temps de transport entre son domicile et son nouveau lieu d'affectation n'étaient pas plus importants que les temps de transport en commun entre son domicile et Fontenay-aux-Roses » ; que la cour d'appel a dès lors retenu que le refus obstiné du salarié de déférer à « l'injonction répétée de l'employeur de prendre son poste sur le site de la Défense » (deux mises en demeure et un entretien personnel avec le salarié, cf. lettre de licenciement p. 3 et prod. n° 5, 6, 7 et 9) caractérisait une « situation d'insubordination » ; qu'en retenant néanmoins que l'absence d'explication quant aux conditions de la mise en oeuvre de la clause de mobilité suffisait à ôter son caractère de gravité au licenciement, lorsque l'employeur n'était au demeurant pas tenu d'une quelconque obligation de justifier l'exercice d'une prérogative relevant de son pouvoir de direction, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; 4°/ que pour apprécier la gravité de la faute invoquée par la lettre de licenciement, les juges du fond doivent prendre en considération tous les fautes de même nature commises par le salarié dans les trois ans précédant le licenciement ; qu'en l'espèce, la société Goron faisait valoir (lettre de licenciement et conclusions p. 12) que M.
X... avait été sanctionné en décembre 2005 pour être parti en ronde sans le téléphone portable qui faisait office de protection travailleur isolé, et qu'il avait également été sanctionné le 4 mai 2006 pour avoir diffusé de sa propre initiative et sans en référer à sa hiérarchie une note de service qu'il avait également transmise à un client (productions n° 10 et 11) ; qu'en omettant de prendre en considération ces faits également caractéristiques d'une insubordination du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-5 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel ayant relevé que les fonctions précisées au contrat de travail et effectivement exercées par le salarié, étaient celles " d'agent d'exploitation ERP 1 " assurant des " missions d'accueil, de prévention et de sécurité des biens et des personnes ", et constaté que ces fonctions ne comportaient aucune mission particulière en matière de sécurité incendie, en a exactement déduit que l'employeur pouvait, sans mauvaise foi, mettre en oeuvre, dans l'intérêt de l'entreprise, la clause de mobilité prévue au contrat de travail pour affecter le salarié à un poste d'agent de sécurité dans un immeuble de grande hauteur, exclusif de toute mission en matière de sécurité incendie ; Attendu, ensuite, qu'après avoir énoncé les termes de la lettre de licenciement rappelant l'existence de deux sanctions disciplinaires antérieures, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, tout en caractérisant les manquements du salarié, absent de son poste sans justification, a tenu compte de l'attitude de l'employeur qui a obstinément ignoré le malaise ressenti par le salarié lors de la mise en oeuvre de la clause de mobilité, a pu en déduire que les faits reprochés au salarié ne constituaient pas, au vu de ce contexte, une faute grave, et a, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, décidé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse ; D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal du salarié et le pourvoi incident de l'employeur ; Condamne M.
X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M.
X....
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR jugé que le licenciement de l'exposant reposait sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir limité la condamnation de l'employeur à une indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés y afférents, et à une indemnité de licenciement et débouté l'exposant du surplus de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE, Sur le licenciement ; que la lettre de licenciement du 28 décembre 2006, qui circonscrit le litige, est ainsi rédigée :- « par courrier avec accusé de réception du 27 octobre 2006, en application de l'article 6 de votre contrat de travail qui stipule expressément que vous avez été embauché » pour exécuter différents services et missions sur tous les postes ou chantiers de surveillance de la SA GORON répartis dans Paris » et en région Île-de-France, nous vous avons informé de votre nouvelle affectation sur le site « Tour Total » à la Défense à compter du 7 novembre 2006 et nous vous avons convoqué en nos locaux afin de vous fournir une nouvelle tenue réglementaire.
Nous avons joint à ce courrier votre ordre de mission et votre planning du mois de novembre 2006.